Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 03/07/1992 au 06/08/2008En vigueur du 03 juillet 1992 au 06 août 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L613-24

Version en vigueur du 03/07/1992 au 06/08/2008Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 06 août 2008

Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Le propriétaire du brevet peut à tout moment renoncer soit à la totalité du brevet, soit à une ou plusieurs revendications du brevet.

La renonciation est faite par écrit auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle prend effet à compter du jour de sa publication.

Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au registre national des brevets, la renonciation n'est recevable que si les titulaires de ces droits y consentent.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux renonciations effectuées en application des dispositions de l'article L. 612-15.