Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 17/09/1997 au 10/05/2005En vigueur du 17 septembre 1997 au 10 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R411-15

Version en vigueur du 17/09/1997 au 10/05/2005Version en vigueur du 17 septembre 1997 au 10 mai 2005

Modifié par Décret n°97-845 du 10 septembre 1997 - art. 1 () JORF 17 septembre 1997
Modifié par Décret n°97-845 du 10 septembre 1997 - art. 4 () JORF 17 septembre 1997

Le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis chaque année au conseil d'administration.

Le compte administratif, accompagné de l'avis du conseil d'administration et du contrôleur d'Etat, est soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre intéressé dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature au contrôleur d'Etat pour l'approbation du compte administratif.