Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004En vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R712-24

Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004

Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque établie dans les conditions prévues à l'arrêté visé à l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement.

La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité :

1° Etre présentée au cours des six derniers mois de validité de l'enregistrement par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ;

2° Comporter l'identification du propriétaire de la marque et de la marque renouvelée ;

3° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ;

4° Lorsque l'irrecevabilité est constatée pour défaut de paiement de la redevance prescrite, le déclarant dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour payer ladite redevance majorée du supplément prescrit.

En cas de non-conformité de la déclaration, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 712-11 (1°).