Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 01/10/2001En vigueur du 13 avril 1995 au 01 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R122-6

Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/10/2001Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 octobre 2001

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Trois jours francs après la vente qui aura donné lieu à prélèvement, les fonds seront tenus par l'officier public ou ministériel à la disposition de l'intéressé. La remise des fonds sera effectuée soit contre justification par l'intéressé de son identité ou de sa qualité pour agir, soit sur déclaration du mandataire et sous la responsabilité de celui-ci.

Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs artistes, à défaut de l'accord prévu aux articles R. 122-2 et R. 122-3, la somme résultant de l'application du tarif déterminé par les articles R. 122-8 et R. 122-1 sera réservée au profit des ayants droit jusqu'à ce que sa répartition ait été réglée à l'amiable ou qu'il ait été statué suivant les règles de droit. Si, à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 122-7, les conditions de la répartition n'ont pas été fixées et notifiées par les intéressés à l'officier public ou ministériel ayant effectué le prélèvement, la somme résultant dudit prélèvement sera versée à la Caisse des dépôts et consignations pour être ultérieurement remise à qui il appartiendra.