Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 01/01/2009En vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2009

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Article R612-5

Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2009

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, être suivie du paiement :

1° De la redevance de dépôt ;

2° De la redevance de rapport de recherche, à moins que l'établissement de ce dernier n'ait été différé.