Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 24/09/1997 au 20/02/2002En vigueur du 24 septembre 1997 au 20 février 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R422-60

Version en vigueur du 24/09/1997 au 20/02/2002Version en vigueur du 24 septembre 1997 au 20 février 2002

Modifié par Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 3 () JORF 24 septembre 1997

Le rapporteur peut, d'office ou à la demande du président de la chambre, requérir du conseil en propriété industrielle mis en cause, de l'auteur de la plainte ou de toute personne susceptible d'éclairer les débats, les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.

Le rapport précise les faits dénoncés, les diligences accomplies ainsi que les conclusions motivées du rapporteur sur l'existence d'une faute disciplinaire.

Il doit être déposé au siège de la chambre dans les six mois de la saisine de cette dernière, faute de quoi le président de la chambre peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la compagnie qui ne sont pas membres de la chambre.