Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 08/02/1994 au 01/01/2002En vigueur du 08 février 1994 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L521-4

Version en vigueur du 08/02/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 08 février 1994 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 7 () JORF 8 février 1994

Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.

La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.