Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004En vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R512-9

Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2004Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2004

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

En cas de non-conformité du dépôt aux prescriptions de l'article R. 512-3 ou, s'il s'agit d'un dépôt simplifié, aux prescriptions de l'article R. 512-4, ou lorsque la publication du dépôt est de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, notification motivée en est faite au déposant.

Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, le dépôt est rejeté.

La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.