Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 24/09/1997 au 20/02/2002En vigueur du 24 septembre 1997 au 20 février 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R422-64

Version en vigueur du 24/09/1997 au 20/02/2002Version en vigueur du 24 septembre 1997 au 20 février 2002

Création Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 3 () JORF 24 septembre 1997

Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Le rapporteur ne participe pas au délibéré, non plus que le secrétaire de la chambre.

La décision disciplinaire, qui doit être motivée, est prise à la majorité. La radiation temporaire de plus d'un an ou la radiation définitive ne peut être prononcée que par une décision prise à la majorité d'au moins cinq membres.

La décision est notifiée, par le secrétaire, à l'intéressé, au plaignant, au directeur général de l'institut, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.

La décision est exécutoire à compter de sa notification au conseil qui en a fait l'objet.

La décision peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.