Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 20/02/2002En vigueur du 13 avril 1995 au 20 février 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R513-1

Version en vigueur du 13/04/1995 au 20/02/2002Version en vigueur du 13 avril 1995 au 20 février 2002

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Le dépôt peut être prorogé pour une période de vingt-cinq ans s'ajoutant à celle qui est prévue à l'article L. 513-1 sur déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.

La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité :

1° Etre présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de la première période de protection, par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ;

2° Comporter l'identification du titulaire et celle du dépôt à renouveler ;

3° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.