Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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        • Article D212-6

          Version en vigueur du 30/03/2002 au 06/08/2016Version en vigueur du 30 mars 2002 au 06 août 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1068 du 3 août 2016 - art. 3
          Modifié par Décret n°2002-419 du 28 mars 2002 - art. 1 () JORF 30 mars 2002

          Le conseil d'administration de la caisse maritime d'allocations familiales est composé de la manière suivante :

          1. Quinze représentants des assurés sociaux désignés, à raison de :

          - six par la Confédération générale du travail ;

          - quatre par la Confédération française démocratique du travail ;

          - trois par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

          - deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière.

          2. Quinze représentants des armateurs et des travailleurs indépendants, dont :

          - six représentants désignés par le Comité central des armateurs de France ;

          - trois représentants des armateurs désignés par l'Union des armateurs à la pêche de France ;

          - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par la Confédération générale du travail ;

          - deux représentants des travailleurs indépendants désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

          - un représentant des travailleurs indépendants désigné par la Confédération française démocratique du travail ;

          3. Quatre représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales.

          4. Une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article D212-7

          Version en vigueur du 15/11/1996 au 30/03/2002Version en vigueur du 15 novembre 1996 au 30 mars 2002

          Abrogé par Décret n°2002-419 du 28 mars 2002 - art. 2 () JORF 30 mars 2002
          Création Décret n°96-988 du 12 novembre 1996 - art. 1 () JORF 15 novembre 1996

          Le conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce est composé de la manière suivante :

          1. Quinze représentants des assurés sociaux désignés à raison de :

          - six par la Confédération générale du travail ;

          - quatre par la Confédération générale du travail Force ouvrière ;

          - trois par la Confédération française démocratique du travail ;

          - deux par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

          2. Six représentants des employeurs désignés conjointement par le Conseil national du patronat français et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

          3. Trois représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales ;

          4. Une personne qualifiée désignée par le préfet de la région d'Ile-de-France.

      • Article D213-1

        Version en vigueur depuis le 11/09/2011Version en vigueur depuis le 11 septembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1079 du 8 septembre 2011 - art. 1

        La circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est départementale ou régionale. Elle est fixée, ainsi que le siège de l'union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article D213-1-1

        Version en vigueur depuis le 28/10/2001Version en vigueur depuis le 28 octobre 2001

        Création Décret n°2001-978 du 25 octobre 2001 - art. 1 () JORF 28 octobre 2001

        Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

        Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions.

      • Article D213-1-2

        Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 4

        En application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement d'exercer, dans le cadre de la convention de délégation prévue à l'article D. 213-1-1, les missions de contrôle en lieu et place de l'organisme de recouvrement auquel ressortit la personne contrôlée.

      • Article D213-1-3

        Version en vigueur depuis le 12/01/2011Version en vigueur depuis le 12 janvier 2011

        Création Décret n°2011-37 du 10 janvier 2011 - art. 1

        Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou à la demande d'une union, confier à une union faisant fonction d'interlocuteur unique défini à l'article R. 243-6 la conduite des actions liées au recouvrement et de toute action contentieuse, tant en demande qu'en défense, à l'encontre des cotisants pour lesquels l'union a été désignée comme interlocuteur unique, quelles que soient la date et l'origine des litiges.

        Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale veille à la mise en œuvre des décisions prises en vertu du précédent alinéa et en assure la publicité auprès des tiers concernés.
      • Article D213-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

        Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le personnel de l'union ne peut être pris en dehors du personnel des caisses tant que ces organismes n'ont pas avisé l'union de l'impossibilité de répondre aux demandes présentées.

        Les fonctions de directeur et d'agent comptable de l'union pourront être assurées par les titulaires des postes correspondants de l'une ou l'autre des caisses constituantes.

      • Article D213-3

        Version en vigueur du 04/08/2013 au 25/05/2020Version en vigueur du 04 août 2013 au 25 mai 2020

        Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
        Modifié par Décret n°2013-704 du 1er août 2013 - art. 1

        La commission de recours amiable des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est composée conformément aux dispositions de l'article R. 142-2, sous les réserves suivantes :

        La commission de recours amiable peut s'adjoindre des membres suppléants choisis parmi les administrateurs travailleurs indépendants de la caisse d'allocations familiales.

      • Article D213-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 16

        Les dispositions de l'article R. 231-24 sont applicables aux conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

      • Article D213-5

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

        Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Lors de leur création, les unions reçoivent des caisses membres une avance pour frais de premier établissement. Le montant de la participation de chaque caisse peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des cotisations encaissées par elles au cours de l'année civile précédant celle de la création. Cette participation peut être représentée pour partie par des biens meubles ou immeubles transférés à l'union.

      • Article D213-6

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

        Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Pour chacune de ces unions de recouvrement, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera, le cas échéant, la date à partir de laquelle leur compétence est étendue à l'ensemble des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 213-1.

      • Article D213-7

        Version en vigueur depuis le 18/12/2021Version en vigueur depuis le 18 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1667 du 15 décembre 2021 - art. 2

        I.-Des conseils départementaux sont créés dans chaque département auprès des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont la circonscription géographique est régionale.

        Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux départements de la collectivité de Corse. Pour la région Ile-de-France, elles s'appliquent au seul département de Seine-et-Marne.

        Les conseils départementaux sont composés de seize membres comprenant :

        1° Huit membres désignés au titre des assurés sociaux par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

        2° Huit membres désignés au titre des employeurs et des travailleurs indépendants, dont cinq par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, et trois désignés par les institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;

        Les sièges sont répartis entre les représentants des assurés sociaux, les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants selon les règles prévues respectivement aux articles R. 121-5 à R. 121-7 pour les conseils d'administration des unions pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales.

        Les règles d'inéligibilité et d'incompatibilité imposées aux membres des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par les articles L. 231-6 et L. 231-6-1 sont applicables aux membres des conseils départementaux.

        Les membres des conseils départementaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Les fonctions des membres des conseils départementaux prennent fin à l'expiration du mandat des membres du conseil d'administration.

        II.-Dans chaque département, ces conseils :

        1° Assurent le suivi de l'activité de l'URSSAF, notamment celle relative au recouvrement, au contrôle et à la lutte contre les fraudes ;

        2° S'assurent de la qualité du service rendu aux cotisants au regard, notamment, des objectifs fixés par les contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 ;

        3° Suivent l'évolution du contexte socio-économique.

        Des instances départementales d'instruction des recours amiables sont constituées au sein des conseils départementaux. Elles sont composées de dix membres désignés parmi les conseillers départementaux à raison d'un représentant par organisation syndicale au titre des assurés sociaux et de cinq représentants au titre des employeurs et travailleurs indépendants.

        • Article D214-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale.

          Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits, en application de l'article L. 62 du code électoral et sous réserve du contrôle de leur identité, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

        • Article D214-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les électeurs assurés sociaux détachés à l'étranger seront inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence connue en France ou, à défaut, sur celle de la commune du siège de l'organisme qui assure leur rémunération.

          Ils votent pour le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'allocations familiales dans la circonscription de laquelle se trouve la commune où ils sont inscrits.

          Les électeurs assurés sociaux à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie, les assurés sociaux et les travailleurs indépendants électeurs à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure sont inscrits sur la liste électorale de la commune où les caisses intéressées ont leur siège.

        • Article D214-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Cent trente et un jours avant la date du scrutin, les états adressés au maire en vertu de l'article L. 214-4 sont déposés au secrétariat de la mairie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, les états de recensement des électeurs de chaque arrondissement sont déposés au secrétariat de la mairie d'arrondissement.

          Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.

        • Article D214-4

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La commission administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-4 est composée de deux électeurs assurés sociaux titulaires ou suppléants et d'un électeur travailleur indépendant titulaire ou suppléant.

          Les membres titulaires et suppléants sont désignés par le maire.

          En outre, les organisations mentionnées à l'article L. 214-6 peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

          Il peut être créé une sous-commission composée de la même façon que la commission administrative et chargée de préparer les travaux de celle-ci.

          En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus, le maire peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.

          Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune ou, à défaut, par un électeur désigné par le maire.

        • Article D214-5

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Dans les trente-neuf jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 214-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur et le commissaire de la République peut réclamer la radiation d'un électeur indûment inscrit. Le commissaire de la République peut également réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées à la mairie. Il en est délivré récépissé.

          Un arrêté fixe la liste des pièces permettant à l'assuré de justifier de la qualité d'électeur.

        • Article D214-6

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La commission administrative instruit les demandes et réclamations.

          Au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le scrutin, après avoir recueilli l'avis de la commission, le maire arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège. Il porte à la connaissance des intéressés les décisions de refus d'inscription ou de radiation dans les mêmes délais.

        • Article D214-7

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Au plus tard quatre-vingt-neuf jours avant le scrutin, le maire avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des listes électorales. Le commissaire de la République peut en avoir copie sur sa demande.

        • Article D214-10

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dans laquelle la liste a été affichée.

          La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours. Si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, la déclaration comporte les nom, prénoms et adresse de cet électeur.

        • Article D214-11

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

        • Article D214-12

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en informe le commissaire de la République et le maire dans le même délai.

          La décision n'est pas susceptible d'opposition.

        • Article D214-13

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif.

          Les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.

        • Article D214-14

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les délais fixés par les articles D. 214-8 et D. 214-11 à D. 214-13 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.

        • Article D214-15

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral.

        • Article D214-16

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale de la commune à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection.

          A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.

          Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires seront closes soixante-huit jours avant le scrutin.

        • Article D214-17

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies des peines prévues pour les contraventions de 4ème classe.

          La peine sera prononcée autant de fois qu'il y aura d'infractions.

        • Article D214-18

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures ainsi que la date à laquelle le commissaire de la République publie les listes de candidatures.

          Chaque candidat doit produire à l'appui de sa déclaration de candidature une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          Chaque candidat doit attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L.5 et L. 6 du code électoral ainsi que l'exactitude des renseignements fournis dans sa déclaration de candidature.

        • Article D214-19

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite, signée de chaque candidat figurant sur la liste.

          Cette déclaration collective précise :

          1°) le conseil d'administration de l'organisme auquel les candidats de la liste se présentent ;

          2°) l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;

          3°) le titre de la liste.

          A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire.

          Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat.

        • Article D214-20

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Chaque candidat travailleur indépendant doit déclarer sa candidature en indiquant l'organisme et le collège où il se présente avec son suppléant. La déclaration doit comporter les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés.

        • Article D214-21

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les candidatures sont établies pour chaque conseil d'administration.

          Elles sont déposées à la préfecture du département où l'organisme intéressé a son siège.

          Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles.

        • Article D214-23

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le commissaire de la République publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans les mairies et aux sièges des organismes intéressés.

          Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.

          Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au commissaire de la République. Cette demande est est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication de la liste.

          Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

        • Article D214-24

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La régularité des listes peut être contestée dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse intéressée.

          Le tribunal, qui peut être saisi sur requête d'un électeur ou du commissaire de la République, statue sans formalité dans les trois jours.

        • Article D214-25

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Chaque liste de candidatures et chaque candidat titulaire travailleur indépendant a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 X 297 mm.

          Le nombre de circulaires que chaque liste et chaque candidat travailleur indépendant peut faire imprimer ne doit pas dépasser de plus de 10 p. 100 le nombre d'électeurs inscrits.

        • Article D214-26

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Chaque liste et chaque candidat travailleur indépendant titulaire a droit à deux affiches, l'une d'un format de 594 X 841 mm pour la propagande, l'autre d'un format de 297 X 420 mm pour l'annonce des réunions électorales.

          Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral est déterminé par la commission de propagande.

          Ceux-ci devront être établis au minimum à côté de chaque lieu de vote. Chaque candidat sollicitant les suffrages d'électeurs groupés dans un bureau de vote intercommunal doit pouvoir disposer, sur sa demande, d'un emplacement dans chacune des communes regroupées dans le bureau de vote considéré.

          La demande d'attribution d'emplacements doit être formulée pendant la durée de la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin.

          Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.

          Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.

        • Article D214-27

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats ou chaque candidat travailleur indépendant titulaire peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. 100 le double du nombre des électeurs dont cette liste ou ce candidat sollicite les suffrages.

          Les bulletins ont un format de 148 X 210 mm.

          Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme de sécurité sociale, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.

        • Article D214-28

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La commission de propagande prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-7 est constituée par arrêté du commissaire de la République au chef-lieu de chaque département. Chaque commission est présidée par un magistrat des juridictions administratives ou judiciaires désigné selon le cas par le président de la chambre régionale des comptes, le président du tribunal administratif ou le premier président de la cour d'appel, et comprend :

          1°) un fonctionnaire en activité ou en retraite désigné par le commissaire de la République ;

          2°) un fonctionnaire désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

          3°) un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

          4°) un fonctionnaire désigné par le chef de service départemental des postes.

          Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.

          La commission de propagande siège dans un local désigné par son président, en accord avec le commissaire de la République.

          Le président convoque les mandataires de chaque liste ou de chaque candidat. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.

        • Article D214-29

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Tout engagement de dépenses demandé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le commissaire de la République.

        • Article D214-30

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.

          Elle est chargée :

          1°) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;

          2°) de déterminer les emplacements d'affichage conformément aux dispositions de l'article D. 214-26 ;

          3°) d'adresser au plus tard neuf jours avant les élections, dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en dispense d'affranchissement, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et candidats à tous les électeurs dont ces listes et ces candidats sollicitent les suffrages.

          Ce délai est porté à quarante-cinq jours pour les électeurs à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure ;

          4°) d'envoyer à chaque maire concerné, au plus tard huit jours avant les élections, les bulletins de vote de chaque liste et de chaque candidat en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

        • Article D214-31

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le mandataire de chaque liste et le candidat travailleur indépendant font connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.

          Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article D. 214-33.

          Le mandataire de la liste et le candidat travailleur indépendant doivent remettre au président de la commission les exemplaires imprimés de la circulaire et du bulletin au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.

          Ce délai est porté à soixante jours pour les candidats à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure.

          La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.

          Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ne sont pas acceptés par la commission.

        • Article D214-33

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Il est remboursé aux listes le coût du papier et les frais d'impression des circulaires, affiches et bulletins de vote prévus respectivement aux articles D. 214-25 à D. 214-27.

          Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée pour le coût du papier et les frais d'impression ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du commissaire de la République dans la limite d'un coût unitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission départementale comprenant :

          1°) le commissaire de la République ou son représentant, président ;

          2°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

          3°) le trésorier-payeur général ou son représentant ;

          4°) le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;

          5°) un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le commissaire de la République selon la nature des tarifs à établir.

          En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravures (clichés, similis ou traits) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.

        • Article D214-34

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles D. 214-26 à D. 214-28 sera opéré au profit des candidats travailleurs indépendants ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés dans le collège considéré.

          Le remboursement sera effectué dans les conditions prévues à l'article D. 214-33.

        • Article D214-35

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Il ne sera délivré qu'une seule carte aux assurés participant à deux scrutins.

          La carte électorale doit être signée par l'électeur.

        • Article D214-36

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :

          1°) les noms, prénoms, la date, le lieu de naissance ainsi que le domicile de l'électeur ;

          2°) le ou les collèges dont il relève ;

          3°) le ou les bureaux de vote dont il dépend ;

          4°) le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;

          5°) l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

          Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par le maire.

          Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice.

          Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Pour les électeurs participant à deux scrutins, la carte électorale sera remise au bureau de vote chargé de recueillir les suffrages pour la caisse d'allocations familiales. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu d'une pièce d'identité.

        • Article D214-37

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Un arrêté du commissaire de la République, pris dans les délais fixés par arrêté ministériel, établit la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux après avoir recueilli l'avis des maires intéressés.

        • Article D214-39

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En application de l'article L. 212-4, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime a la composition suivante :

          1°) douze représentants élus des travailleurs indépendants ;

          2°) huit représentants élus des pêcheurs salariés ;

          3°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

          4°) trois représentants des associations familiales désignés par l'union nationale des associations familiales ;

          5°) une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article D214-40

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Sont électeurs des représentants des travailleurs indépendants et des pêcheurs salariés les assurés sociaux de seize ans et plus relevant des régimes de l'Etablissement national des invalides de la marine.

        • Article D214-41

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Sont électeurs des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce les assurés tels que définis à l'article D. 214-40.

        • Article D214-42

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La qualité de marin du commerce ou de pêcheur maritime est déterminée par le type de navigation correspondant au dernier embarquement effectué ou à l'embarquement en cours à la date d'appréciation de la qualité d'électeur telle que prévue par le décret cité au troisième alinéa de l'article L. 214-1.

        • Article D214-43

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime sont élus par les électeurs définis à l'article D. 214-40 qui pratiquent la pêche sur les bateaux de cinquante tonneaux de jauge brute et au-dessous et qui sont rétribués à la part.

        • Article D214-44

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les électeurs qui n'exercent pas d'activité professionnelle votent pour les représentants des travailleurs indépendants, pour ceux des pêcheurs salariés ou pour ceux des assurés sociaux par référence au dernier embarquement effectué.

        • Article D214-45

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales de la pêche maritime sont élus dans un collège unique et la présentation des listes des candidats dans cette catégorie est libre.

        • Article D214-46

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Il est institué des bureaux de vote dans chacun des quartiers des affaires maritimes et dans les locaux du ministère chargé de la marine marchande.

          Les listes électorales sont établies par le chef du quartier, assisté d'une commission administrative.

          Elles sont publiées dans chaque quartier cent vingt jours avant la date du scrutin. Dans les vingt-huit jours qui suivent cette publication, tout électeur peut vérifier qu'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même tout électeur peut demander la radiation d'un électeur indûment inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées au quartier des affaires maritimes et, à Paris, au ministère chargé de la marine marchande. Il en est délivré récépissé.

          La commission administrative est composée du chef de quartier ou de son représentant, président et de trois assurés affiliés à l'E.N.I.M. ; ils sont nommés par le chef de quartier avec leur suppléant. Elle instruit les demandes et réclamations. Le chef du quartier ou, à Paris, le directeur des gens de mer et de l'administration générale notifie les décisions ou refus d'inscription ou de radiation aux intéressés quatre-vingt-douze jours avant la date des élections.

          En outre, chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 peut désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

          Le secrétariat de la commission est assuré par un agent du quartier des affaires maritimes.

        • Article D214-47

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le chef de quartier établit la liste électorale en procédant à l'inscription des électeurs dans chacune des catégories mentionnées aux articles D. 214-41 et D. 214-43.

          Il arrête cette liste quatre-vingt-douze jours avant la date du scrutin. Cette liste est déposée dans les locaux du quartier des affaires maritimes en vue de sa consultation par toute personne intéressée.

        • Article D214-48

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour l'application des articles D. 214-8 à D. 214-17, D. 214-23 et D. 214-24, les prérogatives exercées par le maire et le commissaire de la République, sont confiées au chef du quartier des affaires maritimes.

          Pour l'application de ces mêmes articles, le quartier des affaires maritimes se substitue à la commune, à la mairie et à la préfecture dans les références qui sont faites à cette circonscription ou à ces administrations.

          Pour l'application de l'article D. 214-8, la référence à l'article D. 214-46 est substituée à la référence à l'article D. 214-7.

        • Article D214-49

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les articles D. 214-18 et D. 214-19 sont applicables aux élections des conseils d'administration des caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime.

          Pour la présentation des listes de candidats à la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, celles-ci comportent de quinze à vingt-trois candidats pour les assurés sociaux. Pour la présentation des listes de candidats à la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, celles-ci comportent de douze à dix-huit candidats pour les travailleurs indépendants et de huit à douze candidats pour les pêcheurs salariés.

          Les listes sont déposées au ministère chargé de la marine marchande qui en assure la publication dans les bureaux de vote.

        • Article D214-51

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 214-25 et des articles D. 214-26 et D. 214-27 sont applicables à l'élection des conseils d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime et de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce.

        • Article D214-52

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Une commission nationale de propagande est instituée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

          Cette commission, présidée par un magistrat de l'ordre administratif, comprend :

          1°) deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, désignés par le ministre chargé de la marine marchande ;

          2°) deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

          Le secrétariat est assuré par un agent du ministère chargé de la marine marchande.

          La commission nationale de propagande peut constituer, en tant que de besoin, deux sous-commissions spécialisées, l'une pour la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime et l'autre pour la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce.

        • Article D214-53

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La commission nationale de propagande reçoit des services du ministère chargé de la marine marchande les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires, des bulletins et instruments de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.

          Elle est chargée :

          1°) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;

          2°) de déterminer les emplacements d'affichage ;

          3°) d'adresser au plus tard soixante jours avant les élections dans une même enveloppe fermée, acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages ;

          4°) d'envoyer à chaque chef de quartier des affaires maritimes concerné, au plus tard huit jours avant les élections, les bulletins de vote de chaque liste en nombre égal à celui des électeurs inscrits.

        • Article D214-54

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission nationale de propagande le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.

          Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum de documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer.

          Le remboursement est effectué suivant les règles prévues à l'article D. 214-33 au tarif défini par l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa dudit article.

          Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission nationale de propagande les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard soixante-quinze jours avant le scrutin.

          La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.

          Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.

          Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.

        • Article D214-55

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. La carte électorale doit être signée par l'électeur.

          L'article D. 214-36 est applicable aux présentes élections dans les conditions définies à l'article D. 214-48.

    • Néant.
      • Néant.
        • Article D217-1

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 07/12/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 07 décembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-1084 du 4 décembre 2018 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 328

          En cas de pluralité d'unions départementales des associations familiales dans la circonscription d'une caisse primaire d'assurance maladie, d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, le ou les représentants des associations familiales au conseil d'administration de cette caisse sont désignés par l'union nationale des associations familiales si les unions départementales ne sont pas parvenues à un accord dans le délai de deux mois à compter de la date des élections des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses locales.

      • Néant.
      • Néant.
        • Article D217-7-1

          Version en vigueur du 07/06/2019 au 08/07/2019Version en vigueur du 07 juin 2019 au 08 juillet 2019

          Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
          Création Décret n°2018-1084 du 4 décembre 2018 - art. 1

          I.-Le médiateur est rattaché fonctionnellement à la direction de l'organisme et dispose des moyens nécessaires à l'exécution de ses missions mis à disposition par celle-ci.

          Lorsqu'il exerce son activité à titre bénévole le médiateur perçoit une indemnité forfaitaire représentative de frais dans les mêmes conditions que celles applicable aux administrateurs des conseils et conseils d'administration des organismes.

          II.-Peut être désignée par le directeur de l'organisme en qualité de médiateur toute personne qui justifie d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation et qui possède, par l'exercice présent ou passé d'une activité, une qualification en droit suffisante eu égard à la nature des affaires à connaître, et en particulier en droit de la sécurité sociale.

          III.-La médiation est soumise au principe de confidentialité.

          Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.

          Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :

          a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;

          b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour son exécution.

          IV.-Le médiateur accomplit sa mission en toute impartialité et ne peut recevoir aucune instruction quant au traitement d'une réclamation qui lui est soumise.

          Il veille à prévenir toute situation de conflit d'intérêts.

          Le médiateur déclare, s'il y a lieu, qu'il a un lien direct ou indirect, notamment d'ordre familial, professionnel ou financier, avec la personne dont la réclamation est examinée.

          Lorsque tel est le cas, la réclamation est traitée par le médiateur d'un autre organisme.

        • Article D217-7-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-849 du 29 juin 2021 - art. 1

          En application du V de l'article L. 217-7-1, le travailleur indépendant ne relevant pas des dispositions des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 et qui a opté pour la détermination des bénéfices imposables en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts peut procéder à tout moment au calcul du montant de ses cotisations et contributions sociales par l'intermédiaire du téléservice mentionné au dernier alinéa de l'article L. 131-6.

          Ce téléservice lui permet de connaître, à partir des informations qu'il a renseignées, le montant des cotisations et contributions dues, les taux appliqués à son revenu d'activité, ainsi que le montant net de ce revenu déduction faite du montant des cotisations et contributions.

          Pour les travailleurs indépendants relevant des articles L. 641-1 et L. 651-1, les modalités de calcul des cotisations sociales dues au titre des assurance vieillesse et invalidité-décès peuvent être demandées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1.

        • Article D217-7-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Décret n°2021-849 du 29 juin 2021 - art. 1

          I.-Lorsqu'un travailleur indépendant mentionné à l'article L. 611-1, ne relevant pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2, demande à l'organisme en charge du recouvrement dont il relève les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre d'un exercice pour lequel les revenus ont été déclarés, ce dernier lui fait parvenir, dans les deux mois suivant la demande :

          1° Le rappel, le cas échéant, des règles applicables en matière d'assiettes minimales de calcul des cotisations et contributions sociales ou d'exonérations ;

          2° Les informations relatives au montant des cotisations et contributions sociales qui ont été appelées et précisant, pour chacune, le montant de leur assiette, le taux appliqué et le montant total dû ;

          3° Un décompte, pour chaque année civile au titre de laquelle un revenu a été déclaré et non prescrite, des cotisations et contributions dues au titre de ces exercices, précisant les versements réalisés, ainsi que l'affectation de ces derniers aux créances de cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités, le cas échéant ;

          4° Un décompte, le cas échant, du montant des cotisations et contributions sociales restant dues ou trop versées, précisant à quelle période elles se rattachent.

          II.-Lorsque la réclamation mentionnée au I de l'article L. 217-7-1 a été formulée par le médiateur de l'organisme de sécurité sociale en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales ou par le médiateur régional de l'instance régionale de la protection des travailleurs indépendants mentionné à l'article R. 612-9, les informations mentionnées au I lui sont communiquées, ainsi qu'au travailleur indépendant concerné, selon les mêmes modalités.

        • Article D221-1

          Version en vigueur depuis le 19/02/2026Version en vigueur depuis le 19 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-100 du 16 février 2026 - art. 1

          Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant :

          1° Treize représentants des assurés sociaux ;

          2° Treize représentants des employeurs ;

          3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;

          4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

          5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

          6° Un représentant désigné conjointement par les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du code de l'éducation ou, si ces dernières ne parviennent pas à un accord, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et trois représentants du personnel, élus à raison d'un représentant des employés et assimilés et de deux représentants des cadres et assimilés.

          Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-100 du 16 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur en vue de la prochaine élection des représentants du personnel de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

        • Article D221-1-1

          Version en vigueur depuis le 19/02/2026Version en vigueur depuis le 19 février 2026

          Création Décret n°2026-100 du 16 février 2026 - art. 1

          Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 enregistre :

          1° La prise en charge des frais de santé effectuée par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-2 ainsi que par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 pour les assurés mentionnés à l'article L. 381-4, à l'exception des prises en charge des frais de santé effectuées pour le compte de la branche autonomie ;

          2° Les prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, ainsi que les prestations mentionnées à l'article L. 622-2 ;

          3° Les dépenses et recettes relatives au dispositif mentionné au 10° de l'article L. 221-1 ;

          4° Les frais de gestion et autres charges de la branche maladie ;

          5° Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 241-2 qui sont acquittées par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 200-1 ainsi que les cotisations mentionnées au 3° du II de l'article L. 241-2, la cotisation supplémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 621-2 et les contributions mentionnées à l'article L. 646-3 ;

          6° Les cotisations mentionnées au III de l'article L. 241-2 acquittées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 225-1 et L. 752-4 au titre des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ;

          7° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée attribuée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-1 en application des dispositions des 3° à 3° ter de l'article L. 131-8 ;

          8° Les autres ressources mentionnées au IV de l'article L. 241-2 autres que celles mentionnées au 7° ;

          9° Le solde des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 134-12.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux comptes de la branche autonomie du régime général, des organismes d'assurance maladie ainsi que des organismes débiteurs de prestations familiales afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

        • Article D221-2

          Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

          Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

          I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie établit un état financier qui enregistre l'ensemble des charges et produits mentionnés à l'article L. 241-2 selon les mêmes règles et la même présentation que celles applicables pour l'établissement des comptes de résultat des caisses nationales de sécurité sociale. Le calendrier d'établissement de cet état est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 114-6-1. Ce calendrier peut différer de celui applicable pour les autres comptes établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie .

          L'état financier mentionné au premier alinéa est transmis aux destinataires mentionnés au IV de l'article D. 114-4-2 dans les conditions fixées par ce même IV.

          II.-L'état financier mentionné au premier alinéa enregistre en charges les prestations en espèces des régimes pour lesquels la règlementation renvoie intégralement aux titres II à IV et VI du livre III.

          Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-2 sont prises en compte pour les régimes autres que le régime général et les régimes mentionnés à l'alinéa précédent dans la limite d'un taux de 11,1 %. Ce taux est porté à 11,5 % pour les régimes pour lesquels la cotisation d'assurance maladie n'est pas assise sur la totalité des rémunérations mentionnées à l'article L. 242-1.

        • Article D221-28

          Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

          Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

          Le fonds des actions conventionnelles créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie par l'article L. 221-1-2 comporte une section distincte par profession faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 et pour les centres de santé conventionnés au titre de l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1.

          Pour chacune des sections, les partenaires conventionnels déterminent, dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, les modalités selon lesquelles il est établi chaque année, et modifié le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses de la section, ainsi que les modalités selon lesquelles sont prises les décisions de financements.

          Lorsque des ressources inscrites dans la convention mentionnée à l'article L. 227-1 sont affectées au budget d'une ou plusieurs sections du fonds des actions conventionnelles, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie veille à ce que la totalité de ces affectations n'excède pas le montant inscrit pour ces ressources dans la convention précitée. Ces budgets sont soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

        • Article D221-29

          Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

          Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

          Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.

        • Article D221-30

          Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

          Création Décret n°2007-1810 du 21 décembre 2007 - art. 1

          La section des médecins dispose d'une sous-section retraçant les recettes et les dépenses liées au produit de la cotisation et au versement de l'allocation de remplacement prévues à l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale et mentionnées respectivement au 1° du I de l'article L. 221-1-2 et au premier alinéa du II du même article. En vue de l'établissement du budget mentionné à l'article D. 221-28, sont prises en compte les prévisions établies par la caisse autonome de retraite des médecins français.
        • Article D221-31

          Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

          Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

          Le produit de la cotisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 221-1-2 est versé par la caisse autonome de retraite des médecins français à la Caisse nationale de l'assurance maladie , qui en retrace le montant dans la sous-section mentionnée à l'article D. 221-30. Les modalités de ce versement sont fixées par une convention passée entre les deux caisses.

          Les allocations de remplacement prévues par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susmentionnée sont liquidées par la caisse autonome de retraite des médecins français. Celle-ci adresse un état liquidatif des allocations et des cotisations qui y sont assises à la Caisse nationale de l'assurance maladie ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires. L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie procède aux vérifications auxquelles il est tenu conformément à la réglementation applicable aux établissements publics de l'Etat. Si une irrégularité est constatée, il en avise la caisse autonome de retraite des médecins français qui procède aux régularisations nécessaires et adresse un nouvel état liquidatif.

          La Caisse nationale de l'assurance maladie peut déléguer le versement des allocations de remplacement mentionnées au deuxième alinéa du présent article à la caisse autonome de retraite des médecins français, selon des modalités fixées par la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.

        • Article D221-32

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

          Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie à chaque caisse primaire d'assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale le montant de la dotation annuelle dont elle dispose au titre de chacune des sections du fonds. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la caisse primaire ou générale de sécurité sociale.

          Le paiement est effectué par le directeur comptable et financier de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale au vu des états liquidatifs transmis par son directeur.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article D221-33

          Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

          Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

          Un compte de résultat du fonds des actions conventionnelles est établi à l'issu de chaque exercice comptable. Le compte de résultat est présenté par section. Aucune section ne peut être déficitaire. Les résultats excédentaires de la sous-section mentionnée à l'article D. 221-30 sont affectés à cette sous-section.

          Le compte de résultat est soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie dans le cadre des opérations d'arrêté des comptes préparées par l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie.

        • Article D221-34

          Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

          Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

          Le comité de pilotage du Fonds national pour la démocratie sanitaire comprend :

          1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

          2° Le directeur général de la santé ;

          3° Le directeur de la sécurité sociale ;

          4° Le directeur du budget ;

          5° Le directeur général de l'offre de soins ;

          6° Le directeur général de la cohésion sociale ;

          7° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie .

          La présidence du comité de pilotage est assurée par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.

          Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.

          Le comité de pilotage émet un avis sur la liste des bénéficiaires des financements assurés par le fonds et les montants des sommes à verser. L'avis est rendu à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

        • Article D221-35

          Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1686 du 23 décembre 2020 - art. 1

          I. – Le budget du fonds est établi, adopté et exécuté dans les conditions prévues par les articles L. 221-3 et L. 221-3-1.

          Les dépenses sont inscrites au budget du fonds dans des limites fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie.

          II. – Une convention financière est conclue avec chaque bénéficiaire des financements assurés par le fonds qui précise l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des financements. La convention prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation.

          La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et par le ministre chargé de la santé.

          III. – Le fonds ne peut être déficitaire.

          IV. – Le ministre chargé de la santé établit un rapport annuel sur les financements assurés par le fonds.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-709 du 2 mai 2017, les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article D. 221-35 du code de la sécurité sociale entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 du même code conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

        • Article D221-36

          Version en vigueur depuis le 24/06/2019Version en vigueur depuis le 24 juin 2019

          Création Décret n°2019-622 du 21 juin 2019 - art. 1

          I.-Le fonds mentionné à l'article L. 221-1-4 contribue, dans le cadre de la politique de santé déterminée par l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, au financement d'actions de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, ainsi qu'à leurs évaluations.

          Ces actions peuvent être menées par les organismes et associations contribuant à la lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, et en particulier par les organismes de recherche, les organismes d'assurance maladie, par les agences régionales de santé, par l'Agence nationale de santé publique, par l'Institut national du cancer et par les associations œuvrant dans le champ de la lutte contre les addictions.

          II.-Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

          Les charges et produits afférant à ces opérations sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

          Les dépenses annuelles du fonds sont engagées et exécutées dans la limite des plafonds de dépenses fixés par la convention d'objectif et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale.

        • Article D221-37

          Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 5

          Le conseil d'orientation stratégique du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend :

          1° Les membres du comité restreint mentionnés à l'article D. 221-38 ;

          2° Cinq représentants d'associations du champ de la lutte contre les addictions :


          -un représentant de l'Alliance contre le tabac ;

          -un représentant de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie ;

          -un représentant de la Fédération addiction ;

          -un représentant de la Fédération française d'addictologie ;

          -un représentant d'une association désignée par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ;


          3° Deux représentants de l'assurance maladie :


          -le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

          -le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;


          4° Cinq représentants d'agences et d'organismes publics du champ de la santé :


          -un directeur d'une agence régionale de santé, désigné par les directeurs généraux des agences ;

          -le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;

          -le président de l'Institut national du cancer ;

          -le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

          -le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ;


          5° Dix représentants d'administrations relevant des champs de la santé, de la recherche, de l'éducation et de la justice :


          -le directeur général de la cohésion sociale ;

          -le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

          -le directeur général de l'administration pénitentiaire ;

          -le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

          -le directeur général de la recherche et de l'innovation ;

          -le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;

          -le directeur général de l'enseignement scolaire ;

          -le directeur général des douanes et droits indirects ;

          -le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

          -le directeur général des outre-mer.


          Le conseil peut auditionner toute personne susceptible d'éclairer ses travaux, notamment des personnalités qualifiées ou des représentants de sociétés savantes.

          Il se réunit, en composition plénière, sur convocation de son président, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

          Le conseil d'orientation stratégique propose, une fois par an, au comité restreint du fonds, des orientations et axes d'interventions servant à définir les projets à financer en priorité pour l'année en cours, conformément aux priorités ministérielles précisées dans les plans d'action nationaux du champ de la santé. Pour chaque orientation et axe d'interventions, le conseil d'orientation stratégique précise les indicateurs et modalités d'évaluation pertinents et, le cas échéant, le champ d'application territorial.

          Le conseil d'orientation stratégique du fonds est également en charge du suivi annuel et de l'évaluation des actions financées par le fonds.


          Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

        • Article D221-38

          Version en vigueur depuis le 24/06/2019Version en vigueur depuis le 24 juin 2019

          Création Décret n°2019-622 du 21 juin 2019 - art. 1

          Le comité restreint du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend :

          1° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, en qualité de président du comité ;

          2° Le directeur de la sécurité sociale ;

          3° Le directeur général de l'offre de soins ;

          4° Le directeur général de la santé ;

          5° Le président de la mission mentionnée à l'article D. 3411-13 du code de la santé publique.

          Le comité restreint émet annuellement un avis sur les actions à financer par le fonds pour l'année en cours parmi les actions prioritaires proposées par le conseil d'orientation stratégique, au regard du bilan des actions déjà menées, des priorités ministérielles et des montants visés au 2° du II de l'article D. 221-36. L'avis est rendu à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

        • Article D221-40

          Version en vigueur depuis le 24/06/2019Version en vigueur depuis le 24 juin 2019

          Création Décret n°2019-622 du 21 juin 2019 - art. 1

          Le secrétariat du conseil d'orientation stratégique et du comité restreint du fonds est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

          III.-Une convention financière signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie est conclue avec chaque bénéficiaire des financements attribués par le fonds.


          Au lieu de "III.-Une" lire "Une".

        • Article D221-41

          Version en vigueur depuis le 24/06/2019Version en vigueur depuis le 24 juin 2019

          Création Décret n°2019-622 du 21 juin 2019 - art. 1

          Un rapport annuel de suivi des actions en cours financées par le fonds et d'évaluation des actions terminées dans l'année est rédigé par le secrétariat du conseil d'orientation stratégique et du comité restreint. Le rapport est rendu public. Il fait notamment apparaitre les actions ayant bénéficié aux territoires ultra-marins.

        • Article D221-42

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Création Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 1

          Le comité d'experts mentionné à l'article L. 221-1-5, placé auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, comprend :

          1° Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ;

          2° Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;

          3° Cinq personnalités qualifiées, reconnues pour leurs compétences en matière de santé au travail, de prévention des risques professionnels et d'usure professionnelle, nommées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail pour une durée de quatre ans renouvelables.

          Le président et le vice-président du comité sont désignés par les ministres chargés de la sécurité sociale et du travail parmi les cinq personnalités qualifiées pour la durée de leur mandat.

          Les dispositions des articles L. 231-6, à l'exception de la condition d'âge, sont applicables aux membres du comité d'experts.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article D221-43

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Création Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 1

          Le secrétariat du comité est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

          Le comité se réunit, à la demande de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

          Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit et peuvent être remboursés des frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article L. 231-12.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article D221-44

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Création Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 1

          Un membre parmi ceux mentionnés au 3° de l'article D. 221-42 qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article D221-45

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Création Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 1

          Sauf urgence, les membres du comité reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article D221-46

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Création Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 1

          Les membres du comité sont tenus au respect de la confidentialité sur les discussions et informations qui leur sont transmises.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article D221-47

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Création Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 1

          Dans le cadre de ses missions, le comité :


          -assiste la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l'élaboration de la cartographie mentionnée à l'article L. 221-1-5 ;

          -produit et communique tout document ou données utiles à l'élaboration de la cartographie mentionnée au même article.


          Les travaux du comité sont transmis à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.

          Pour l'exercice de ses missions, le comité peut instituer des groupes techniques et solliciter le concours d'experts.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article D221-48

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Création Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 1

          Le quorum du comité est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article D221-49

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Création Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 1

          Chaque réunion du comité donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui indique le nom et la qualité des membres présents. Ce procès-verbal précise, s'il y a lieu, le nom des mandataires et des mandants, constate l'atteinte du quorum et recense les propositions adoptées. Le procès-verbal est communiqué, le cas échéant par voie électronique, à l'ensemble des membres du comité.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article D221-50

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Création Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 1

          Pour bénéficier du financement prévu au 2° du IV de l'article L. 221-1-5, les organismes de branches mentionnés à l'article L. 4643-1 du code du travail concluent une convention d'une durée de cinq ans avec la Caisse nationale de l'assurance maladie. Cette convention contient des objectifs de baisse de sinistralité, des actions de sensibilisation et de prévention des risques professionnels.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Néant.
      • Article D223-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

        Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales sont désignés à raison de :

        1°) un membre par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;

        2°) un membre par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;

        3°) un membre par l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national dans les élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales, désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article D223-1

        Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

        Création Décret n°2002-1301 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 27 octobre 2002

        I.-Pour l'application du 7° de l'article L. 223-1, les opérations de remboursement aux employeurs autres que l'Etat des rémunérations versées sont confiées, à titre exclusif, par la Caisse nationale des allocations familiales à la Caisse des dépôts et consignations par une convention de gestion également passée avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

        Cette convention fixe les conditions dans lesquelles la Caisse nationale des allocations familiales verse à la Caisse des dépôts et consignations, de façon provisionnelle, les sommes nécessaires aux opérations de remboursement. Elle fixe également le montant des frais de gestion versés par la Caisse nationale des allocations familiales à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que la périodicité et la nature des états ou pièces justificatives produits par la Caisse des dépôts et consignations.

        Les employeurs autres que l'Etat adressent une demande de remboursement à la Caisse des dépôts et consignations. Les remboursements interviennent trimestriellement, sur la base d'un état récapitulatif indiquant, pour chaque agent concerné, le montant des dépenses à la charge de l'employeur et des dépenses remboursables, ainsi que le nombre des agents concernés et le nombre de jours de congés pris.

        Les employeurs tiennent à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés.

        II.-Le remboursement des rémunérations servies par l'Etat à ses agents est effectué annuellement, sur le fondement d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes effectuées en application du 1° de l'article L. 223-1. L'état récapitulatif précise notamment le nombre des agents concernés et des jours de congés pris.

        L'Etat tient à la disposition de la Caisse nationale des allocations familiales les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés.

      • Article D223-2

        Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

        Création Décret n°2002-1300 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 27 octobre 2002

        Pour l'application du 8° de l'article L. 223-1, les modalités de remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales à la Banque de France des sommes versées aux agents titulaires de la Banque de France au titre du congé de paternité, ainsi que les pièces justificatives à produire, sont fixées par une convention conclue entre la Caisse nationale des allocations familiales et la Banque de France.

        Cette convention peut prévoir le versement d'acomptes, calculés en fonction des dépenses constatées au cours de l'exercice précédent. Les états justificatifs comportent notamment le nombre des agents concernés et des jours de congé pris.

        Le remboursement à leurs employeurs des rémunérations servies aux agents bénéficiaires des autres régimes spéciaux mentionnés au 8° de l'article L. 223-1 est effectué annuellement, sur le fondement d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes effectuées en application du 1° du même article. L'état récapitulatif précise notamment le nombre des agents concernés et des jours de congé pris.

        Les employeurs mentionnés à cet article tiennent à la disposition de la Caisse nationale des allocations familiales les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés.

      • Article D223-3

        Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2

        Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions avec d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, le terme de ces conventions est identique à celui de sa convention d'objectifs et de gestion conclue avec l'Etat.

        Ces conventions conclues avec d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale ne peuvent comporter des dispositions contraires à celles des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article L. 227-1 et au II de l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime.

      • Article D223-4

        Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2

        Les conventions conclues entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale organisent les relations et définissent les actions communes ou complémentaires, déterminées dans le respect des compétences de chacun de ces organismes. Leurs dispositions portent notamment sur :

        1° La coordination des actions sanitaires et sociales et de prévention, relevant du champ du handicap et de la perte d'autonomie, respectivement financées sur le fondement du d du 3° de l'article L. 223-8 et sur les fonds des autres caisses respectivement mentionnés aux articles R. 262-1, R. 262-1-1 et R. 264-1 ainsi qu'aux articles R. 726-1 et R. 732-31 du code rural et de la pêche maritime ;

        2° La coordination des actions relatives, d'une part, aux programmes de prévention de la perte d'autonomie à destination des retraités socialement fragilisés relevant de la mission des régimes de retraite et, d'autre part, aux programmes d'aide et d'accompagnement à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie, dont ceux relevant de la responsabilité des départements. Ces actions concernent notamment celles respectivement financées sur le fonds mentionné à l'article R. 264-1, au titre de la branche vieillesse, et sur le fondement du 4° de l'article L. 223-8 ;

        3° La coordination des actions relatives à la définition, l'évaluation, la qualité, la distribution et le financement des aides techniques ;

        4° La coordination des contributions au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles et au fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-5 du même code ;

        5° La coordination des opérations d'aide à l'investissement et à l'équipement des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles ;

        6° La coordination des interventions contribuant à la mise en oeuvre des actions expérimentales et au développement des réseaux en application des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-43 ;

        7° Les échanges d'informations nécessaires à la coordination concernant :

        a) Les données financières, budgétaires et comptables des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles y compris celui concernant, le cas échéant, l'activité des professionnels de santé libéraux ;

        b) L'élaboration, la répartition et le suivi de la réalisation de l'objectif global de dépenses mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles ;

        8° Des analyses et études communes sur les données socio-démographiques, physiques et financières relatives aux actions de prévention de la perte d'autonomie ainsi qu'aux prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales des personnes handicapées, des personnes âgées en perte d'autonomie et des retraités socialement fragilisés.

      • Article D224-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-711 du 22 juin 2015 - art. 1

        Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-5, l'union des caisses nationales de sécurité sociale est chargée de contrôler la gestion de l'Institut national de formation défini à l'article L. 228-1 dans les conditions définies au chapitre 7 du présent titre.

        L'union établit un bilan annuel des formations dispensées aux agents des organismes de sécurité sociale du régime général.

      • Article D224-2

        Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 1

        Le conseil d'orientation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend 26 membres. Le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories de membres sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils des organismes visés à l'article L. 211-2.

        Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de quatre ans.

        Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3.

        Les membres du conseil d'orientation, désignés ou membres de droit, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article D224-3

        Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

        Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont élus dans des conditions fixées à l'article R. 231-24.

        Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son président et au moins quatre fois par an.

        Le conseil siège valablement dès lors que le nombre de ses membres assistant à la séance est supérieur à la moitié du nombre total des administrateurs ayant voix délibérative dont il est composé.

        Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.

      • Article D224-4

        Version en vigueur depuis le 09/04/2009Version en vigueur depuis le 09 avril 2009

        Modifié par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 3

        Le conseil d'orientation est tenu de constituer en son sein une commission des marchés, conformément à la réglementation en vigueur.

        Les membres du conseil d'orientation suppléants peuvent être désignés par le conseil d'orientation membres titulaires des commissions.

      • Article D224-5

        Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

        Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 224-5-2, un représentant chargé de siéger au comité exécutif des directeurs de l'union des caisses nationales de sécurité sociale est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois par les directeurs d'organismes locaux ou régionaux relevant des branches visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et d'organismes locaux ou régionaux de recouvrement, qui composent chacun des comités de branche placés respectivement auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Chaque nomination est transmise à l'union des caisses nationales de sécurité sociale par le directeur de la caisse nationale concernée.

        Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse comprend les directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.

        Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie représente la branche maladie, maternité, invalidité décès ainsi que la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

        Le mandat de membre du comité des directeurs est lié à l'exercice de la fonction de directeur d'organisme de la branche.

      • Article D224-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

        Le président et le vice-président du comité exécutif des directeurs sont élus parmi les membres du comité dans des conditions définies à l'article R. 231-24.

        Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement.

        Le comité se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins quatre fois par an.

        Le comité ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres assistent à la séance.

        Les membres du comité ne peuvent se faire représenter aux séances. Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du comité. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les directeurs des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ne peuvent donner leur délégation de vote qu'à un autre membre du comité, directeur d'un organisme national.

        En cas d'absence d'un directeur d'une caisse nationale ou de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, un agent de la caisse nationale ou de l'agence peut assister aux séances du comité avec voix consultative.

        Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le directeur et le directeur comptable et financier de l'union assistent de plein droit avec voix consultative aux séances du comité.

        Les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article D. 224-3 assistent aux séances du comité et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D224-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

        Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5-1 et L. 224-5-2, le comité exécutif des directeurs a également pour rôle :

        1° (supprimé) ;

        2° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de directeur, de directeur comptable et financier et de directeur adjoint de l'union ;

        3° De donner son avis sur les accords collectifs locaux soumis à l'agrément ministériel en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 ;

        4° De déterminer les modalités de mise en oeuvre des tâches communes aux différentes branches du régime général qui sont confiées à l'union ;

        5° De donner mandat au directeur de l'union pour signer les accords collectifs nationaux négociés.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D224-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

        Le directeur de l'union assure le fonctionnement de l'union sous le contrôle du comité exécutif des directeurs.

        Le directeur soumet au comité exécutif des directeurs les accords collectifs nationaux négociés avant leur signature.

        Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.

        Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'union.

        Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'union pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

        En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.

        Le directeur préside le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

        Le directeur, après avis du comité exécutif prévu à l'article L. 224-5-2, propose au conseil d'administration de l'Institut national de formation défini à l'article L. 228-1 les nominations du directeur et du directeur comptable et financier de cet institut.

      • Article D225-1

        Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 1

        Pour les missions prévues à l'article L. 225-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale organise les circuits d'encaissement et de décaissement associés à l'ensemble des opérations financières des organismes du régime général.

        Pour la gestion commune de la trésorerie des organismes du régime général, l'agence :

        1° Centralise, chaque jour, le produit des cotisations et des contributions encaissé par les organismes chargés du recouvrement ;

        2° Assure, chaque jour, l'alimentation en trésorerie des organismes, en fonction des échéanciers de besoins établis par chacun d'eux dans les conditions fixées par instruction de l'agence et à hauteur des demandes de paiement que ceux-ci lui adressent ;

        3° Centralise, chaque jour, les éventuels excédents de trésorerie présents sur les comptes courants des organismes ;

        4° Procède au règlement, sur instruction des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes tiers ;

        5° Notifie aux quatre caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.

      • Article D225-2

        Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10

        Les montants de trésorerie centralisés et reversés quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au bénéfice des organismes ou fonds définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget sont retracés dans des comptes distincts par organisme ou fonds au sein de la comptabilité de l'agence. Ces comptes peuvent comporter des subdivisions en fonction des différentes branches ou sections que gèrent les organismes ou fonds précités.

        Afin de limiter les opérations financières entre l'ensemble des caisses, organismes ou fonds, les comptes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être utilisés, à la demande des organismes ou fonds mentionnés au même alinéa, pour le paiement de dettes auprès des caisses de sécurité sociale du régime général ou d'autres organismes ou fonds mentionnés au même alinéa.

        Le cas échéant, ces comptes retracent également les opérations financières conclues en application des dispositions des articles L. 225-1-3 et L. 225-1-4.

        La convention mentionnée à l'article D. 225-2-1 ou, pour les organismes ou fonds ne relevant pas des dispositions de cet article, une convention signée entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et chacun des organismes ou fonds mentionnés au premier alinéa, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, prévoit les modalités selon lesquelles la situation des comptes mentionnés au premier alinéa leur est communiquée régulièrement et celles selon lesquelles, à leur demande ou de manière préétablie, tout ou partie des sommes inscrites sur ces comptes leur sont reversées.

        Lorsque ces reversements ne sont pas effectués de manière préétablie en fonction du solde des comptes mentionnés au premier alinéa, les organismes ou fonds mentionnés au même alinéa transmettent au moins annuellement à l'Agence centrale un état prévisionnel pour l'année suivante de ces reversements.

      • Article D225-2-1

        Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

        L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure le versement régulier aux caisses nationales qui gèrent ces régimes des sommes nécessaires, déduction faite des cotisations et contributions que ces caisses recouvrent au titre des mêmes risques, au règlement des prestations de sécurité sociale de base servies dans le régime des salariés agricoles, des prestations d'invalidité-décès et de retraite complémentaire mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 635-1 et des prestations d'assurance maladie maternité servies dans le régime des exploitants agricoles, le régime des militaires et le régime spécial dans les mines.

        Lorsque les cotisations et contributions recouvrées par ces caisses dépassent les sommes nécessaires au règlement des prestations, l'excédent est reversé à l'Agence centrale.

      • Article D225-2-2

        Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

        Création Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10

        Les caisses mentionnées au 1° de l'article L. 225-1-4 transmettent à l'Agence centrale, avant le 31 octobre, un état prévisionnel pour l'année suivante de la trésorerie du régime qu'elles gèrent et des prêts auprès de l'Agence centrale devant en découler.

      • Article D225-3

        Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

        Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

        I.-Les comptes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale permettant, notamment, la centralisation quotidienne de la trésorerie des organismes du régime général et l'approvisionnement en trésorerie de ces organismes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.

        A ce titre, il est ouvert un compte courant central dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

        Les dispositions de l'alinéa précédent sont sans préjudice de l'ouverture d'autres comptes dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.

        La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes mentionnés au présent I.

        Les comptes du présent I enregistrent en recettes et en dépenses les opérations associées aux missions prévues aux 1° à 3° de l'article D. 225-1.

        II.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes auprès de la Banque de France pour :

        1° La sécurisation et l'optimisation de l'alimentation des comptes mentionnés au I du présent article y compris par la mise en réserve de fonds au titre de la gestion des risques ;

        2° Le placement des excédents durables ou des autres disponibilités mentionnés à l'article R. 255-4.

        III.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut ouvrir un compte auprès du Trésor afin d'assurer le paiement centralisé de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts sur les prestations versées par les organismes du régime général ainsi que dans le cadre des dispositifs mentionnés au L. 133-5-6 gérés par le régime général.

        Les agents comptables de ces organismes peuvent être mandatés pour procéder à des opérations sur ce compte.

        IV.-Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.

    • Néant.
        • Article D227-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création DÉCRET n°2015-711 du 22 juin 2015 - art. 2

          Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, l'Institut national de formation fonctionne selon les règles applicables aux unions et définies au présent livre.
        • Article D227-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création DÉCRET n°2015-711 du 22 juin 2015 - art. 2

          Pour la réalisation des formations institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale, les caisses nationales du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes locaux du régime général sont tenus de recourir à l'Institut national de formation.

          Sont considérées comme des formations spécifiques, au sens de l'alinéa précédent, les formations ayant au moins l'un des objets suivants :

          1° La mise en œuvre des législations spécifiques à une ou plusieurs branches du régime général ;

          2° Les modes d'organisation ou de fonctionnement développés spécifiquement par les organismes de sécurité sociale pour répondre aux missions qui leur sont confiées ;

          3° Les métiers de la prévention des risques, de la régulation, du contrôle ou du recouvrement, ou impliquant la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique ;

          4° L'utilisation d'un système d'information spécifique à une ou plusieurs branches du régime général de sécurité sociale.
        • Article D227-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création DÉCRET n°2015-711 du 22 juin 2015 - art. 2

          L'Union des caisses nationales de sécurité sociale contrôle la gestion de l'Institut national de formation et approuve son budget. Elle constitue l'organisme national de rattachement de l'Institut national de formation au sens de l'article L. 153-2.

          Un contrat pluriannuel de gestion est conclu entre, d'une part, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentée par son directeur, le président du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 224-5-1 et le président du comité exécutif prévu à l'article L. 224-5-2 et, d'autre part, l'Institut national de formation, représenté par son directeur et le président de son conseil d'administration.

          Ce contrat détermine les orientations pluriannuelles liées à la mise en œuvre des missions confiées à l'institut, les règles de calcul et d'évolution de son budget ainsi que les objectifs assignés à l'institut et les indicateurs qui leur sont associés. Il précise les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment pour tenir compte du renouvellement de la convention mentionnée à l'article L. 224-5-5.
        • Article D227-4

          Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

          Modifié par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 1

          L'Institut national de formation est doté d'un conseil d'administration de treize membres qui comprend :

          1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et les directeurs de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou leur représentant ;

          2° Huit membres désignés par le conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale parmi ses membres, dont cinq présidents ou vice-présidents des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du régime général.

          Le conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale désigne pour chaque siège un titulaire et un suppléant.

          Siègent également, avec voix consultative, le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou son représentant ainsi que deux représentants du personnel élus. Les employés et assimilés, d'une part, et les cadres et assimilés, d'autre part, élisent chacun un représentant.

          Le ministre chargé de la sécurité sociale est représenté par un commissaire du Gouvernement qui assiste aux séances du conseil d'administration.

          Les membres du conseil d'administration sont désignés après chaque renouvellement du conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

          Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus par les membres du conseil d'administration. Les directeurs des caisses nationales du régime général et de l'agence centrale ne sont pas éligibles aux fonctions de président et de vice-président.

        • Article D227-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

          Le conseil d'administration de l'Institut national de formation a notamment pour rôle :

          1° D'établir les statuts et le règlement intérieur ;

          2° De voter le budget ;

          3° De nommer, sur proposition du directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale après avis du comité exécutif prévu à l'article L. 224-5-2, le directeur et le directeur comptable et financier ;

          4° De contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires par le directeur et le directeur comptable et financier ;

          5° De délibérer sur les orientations générales de l'offre de formation ;

          6° D'approuver le contrat pluriannuel de gestion prévu à l'article D. 227-3 ;

          7° De délibérer sur les rapports qui lui sont soumis par le directeur.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article D231-1

            Version en vigueur depuis le 12/10/2014Version en vigueur depuis le 12 octobre 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-1163 du 9 octobre 2014 - art. 2

            La durée du mandat des membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de quatre ans.


            Décret n°2014-1163 du 9 octobre 2014 art. 3 : I. - La durée des mandats prévue à l'article D. 231-1 s'applique aux mandats des membres des conseils et conseils d'administration à compter des renouvellements généraux de l'ensemble des conseils et conseils d'administration organisés postérieurement au 31 décembre 2016.

            II. - Par dérogation à l'article D. 231-1, dans sa rédaction issue du II de l'article 2 du présent décret, la durée des mandats des membres des conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des caisses primaires d'assurance maladie qui seront désignés ou élus dans le cadre du premier renouvellement général suivant la publication du présent décret est fixée à trois ans.

            III. - Les mandats des membres des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale autres que ceux qui sont mentionnés au II, en cours à la date de publication du présent décret et dont le renouvellement est intervenu en 2011, sont prorogés d'un an.

            IV. - En cas de renouvellement intégral ou de création pour quelque motif que ce soit d'un conseil ou d'un conseil d'administration se produisant postérieurement à la date de publication du présent décret et en dehors d'un renouvellement général de l'ensemble des conseils ou conseils d'administration, le mandat des membres du conseil ou conseil d'administration concerné prend fin le 31 décembre 2017.

          • Article D231-1-1

            Version en vigueur depuis le 12/10/2014Version en vigueur depuis le 12 octobre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1163 du 9 octobre 2014 - art. 2

            L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est le ministre chargé de la sécurité sociale.

            L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 est le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.

          • Article D231-2

            Version en vigueur du 27/11/2004 au 06/09/2021Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 06 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 2
            Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2°, 3° JORF 27 novembre 2004

            Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 sont répartis ainsi :

            -Confédération générale du travail : deux ;

            -Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ;

            -Confédération française démocratique du travail : deux ;

            -Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;

            -Confédération française de l'encadrement CGC : un.

            Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis ainsi :

            -Confédération générale du travail : trois ;

            -Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ;

            -Confédération française démocratique du travail : trois ;

            -Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;

            -Confédération française de l'encadrement CGC : deux.

          • Article D231-3

            Version en vigueur du 25/05/2020 au 06/09/2021Version en vigueur du 25 mai 2020 au 06 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 2
            Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

            Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général visés aux articles L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés à raison de :

            -quatre membres par le Mouvement des entreprises de France ;

            -deux membres par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

            -deux membres par l'Union des entreprises de proximité.

            Les représentants des employeurs au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont désignés à raison de :

            -sept membres par le Mouvement des entreprises de France ;

            -trois membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

            -trois membres par l'Union professionnelle artisanale.

            Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :

            -trois membres par le Mouvement des entreprises de France ;

            -un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

            -un membre par l'Union professionnelle artisanale.

            Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont désignés à raison de :

            -six membres par le Mouvement des entreprises de France ;

            -deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

            -deux membres par l'Union professionnelle artisanale.

            Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :

            -un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

            -un membre par l'Union professionnelle artisanale ;

            -un membre désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales.

          • Article D231-4

            Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

            Modifié par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 1

            Les membres du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou du conseil d'administration de chaque caisse nationale, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            Les membres désignés des conseils ou conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            Les modalités de communication des informations nécessaires à la vérification des conditions mentionnées aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1 sont fixées par arrêté.

          • Article D231-5

            Version en vigueur depuis le 04/02/2026Version en vigueur depuis le 04 février 2026

            Modifié par Décret n°2026-50 du 2 février 2026 - art. 1

            Les trois représentants du personnel dans les conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 216-4, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme.

            Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 216-4, L. 752-6 et L. 752-9, les employés et assimilés élisent deux représentants et les cadres et assimilés élisent un représentant.

            Dans les organismes mentionnés aux articles L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3, les employés et assimilés élisent un représentant. Les cadres et assimilés en élisent deux.

            La répartition des sièges des représentants du personnel au conseil de l'organisme mentionné à l'article L. 221-3 est déterminée conformément à l'article R. 221-2.


            Conforémment à l'article 2 du décret n° 2026-50 du 2 février 2026, par dérogation aux dispositions de l'article D. 231-1 du code de la sécurité sociale, les mandats des représentants du personnel siégeant dans les conseils ou les conseils d'administration des organismes du régime général, en cours à la date de publication du présent décret, sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection mentionnée à l'article D. 231-5 du même code et, au plus tard, jusqu'au 31 mai 2026.

          • Article D231-6

            Version en vigueur depuis le 06/11/2017Version en vigueur depuis le 06 novembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1535 du 3 novembre 2017 - art. 1

            La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 2121-1 du code du travail.

            Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, il est procédé à la répartition entre les collèges électoraux par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, en ce qui concerne les organismes locaux, ou par le ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne les organismes nationaux.

          • Article D231-6-1

            Version en vigueur depuis le 06/11/2017Version en vigueur depuis le 06 novembre 2017

            Création Décret n°2017-1535 du 3 novembre 2017 - art. 1

            L'élection a lieu à la date fixée par le directeur de l'organisme.

            Sont informées de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l' article L. 2121-1 du code du travail .

            L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard huit jours avant la date de la première réunion de négociation.

          • Article D231-7

            Version en vigueur depuis le 06/11/2017Version en vigueur depuis le 06 novembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1535 du 3 novembre 2017 - art. 1

            Sont électeurs les salariés travaillant depuis au moins trois mois dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis, et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

          • Article D231-8

            Version en vigueur depuis le 27/11/2004Version en vigueur depuis le 27 novembre 2004

            Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004

            Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au moins dans un organisme de sécurité sociale.

            Ne peuvent être candidats les directeurs, agents de direction et agents comptables nommés dans le cadre de l'article R. 224-6 et de l'article R. 225-6.

            Aucun agent de direction ou agent comptable nommé ou désigné par le conseil d'administration en vertu de l'article R. 121-1 ne peut être candidat.

          • Article D231-9

            Version en vigueur depuis le 06/11/2017Version en vigueur depuis le 06 novembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1535 du 3 novembre 2017 - art. 1

            La liste électorale est arrêtée par le directeur de chaque organisme et est affichée un mois au moins avant le jour du scrutin.

            La liste électorale mentionne l'âge, l'appartenance à l'organisme et l'ancienneté des salariés.

          • Article D231-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du siège de l'organisme.

            La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours.

            Le tribunal judiciaire statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

            La décision du tribunal judiciaire est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.

            La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article D231-11

            Version en vigueur depuis le 04/02/2026Version en vigueur depuis le 04 février 2026

            Modifié par Décret n°2026-50 du 2 février 2026 - art. 1

            Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 2121-1 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5.

            Chaque liste comprend, au maximum, un nombre de candidats égal au triple du nombre de postes de représentant du personnel à pourvoir dans le collège concerné.

            Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.

          • Article D231-12

            Version en vigueur depuis le 27/11/2004Version en vigueur depuis le 27 novembre 2004

            Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004

            Les candidatures sont déposées auprès du directeur de l'organisme quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections et sont affichées sans délai.

            La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.

            Cette déclaration précise :

            1°) le collège électoral ;

            2°) le titre de la liste ;

            3°) l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste.

            A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.

          • Article D231-13

            Version en vigueur depuis le 27/11/2004Version en vigueur depuis le 27 novembre 2004

            Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004

            Si, après la date limite de dépôt des candidatures, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste devenue ainsi incomplète participe néanmoins à l'élection.

            L'inéligibilité de candidats n'entraîne pas l'invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent.

          • Article D231-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            Les contestations relatives à la régularité des listes de candidats sont portées, dans les conditions prévues à l'article D. 231-10, devant le tribunal judiciaire qui statue dans les mêmes formes et délais.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article D231-15

            Version en vigueur depuis le 06/11/2017Version en vigueur depuis le 06 novembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1535 du 3 novembre 2017 - art. 1

            L'élection se déroule au scrutin secret sous enveloppe sur le lieu et pendant le temps de travail. La participation des salariés au scrutin ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. Les salariés peuvent voter par correspondance.

            L'élection peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités prévues à l' article L. 2314-26 du code du travail .


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-1535 du 3 novembre 2017 : Pour son application jusqu'au 31 décembre 2017, la référence à l'article L. 2314-26 est remplacée par la référence à l'article L. 2314-21.

          • Article D231-16

            Version en vigueur depuis le 27/11/2004Version en vigueur depuis le 27 novembre 2004

            Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004

            Les bulletins et enveloppes sont établis par chaque organisation selon un modèle qui sera fixé par arrêté. Les frais d'établissement de ces documents sont à la charge dudit organisme.

            L'envoi des documents de propagande aux électeurs est assuré par les organismes de sécurité sociale.

          • Un protocole d'accord préélectoral, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 du code du travail, détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, notamment les conditions d'envoi par les organismes des documents de propagande et celles du vote par correspondance. Il doit respecter les principes généraux du droit électoral.

            Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du président du tribunal judiciaire statuant en dernier ressort selon la procédure accélérée au fond.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

          • Article D231-18

            Version en vigueur depuis le 27/11/2004Version en vigueur depuis le 27 novembre 2004

            Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004

            Il est constitué un bureau de vote pour chacun des collèges électoraux.

            Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Le délégué qui doit avoir la qualité d'électeur peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur ces opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit immédiatement après. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

            Pour assurer pendant le vote les fonctions définies au premier alinéa du présent article, l'intéressé peut quitter son poste de travail sans perte de salaire.

            Des bureaux de vote annexes peuvent être constitués. Chaque liste peut nommer un délégué pour composer ces bureaux.

            Lorsque plusieurs bureaux de vote ont été constitués, l'un des bureaux déterminé par le protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, par le directeur de l'organisme est le bureau centralisateur.

            Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur qui recense les résultats de l'ensemble de l'organisme.

          • Article D231-19

            Version en vigueur depuis le 27/11/2004Version en vigueur depuis le 27 novembre 2004

            Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004

            L'élection a lieu au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage.

            Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.

          • Article D231-20

            Version en vigueur depuis le 27/11/2004Version en vigueur depuis le 27 novembre 2004

            Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004

            Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

            Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

            A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

            Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus.

            Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

            Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

          • Article D231-21

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le tribunal judiciaire du siège de l'organisme dans les formes prévues à l'article D. 231-10.

            Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal judiciaire est en dernier ressort.

            Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article D231-23

            Version en vigueur depuis le 04/02/2026Version en vigueur depuis le 04 février 2026

            Modifié par Décret n°2026-50 du 2 février 2026 - art. 1

            Sont démissionnaires d'office les représentants du personnel qui cessent d'appartenir à l'organisme au sein duquel ils ont été élus.

            Ils conservent leur mandat en cas de changement de collège.

      • Néant.
    • Néant.
    • Néant.
    • Néant.
          • Article D241-1-1

            Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

            Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

            Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 aux salariés dont la rémunération, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, n'est pas déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées, le nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle versée, pris en compte pour le calcul du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à l'article R. 241-0-2, est égal :

            1° Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes du rapport entre ce forfait et 45,7 ;

            2° Pour les travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 721-1 du code du travail et pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation mentionnés à l'article L. 771-1 du même code, au rapport entre la rémunération mensuelle versée au cours du mois civil considéré et le taux horaire du salaire minimum de croissance ;

            3° Pour les autres salariés, non mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus, au rapport entre la rémunération mensuelle versée au cours du mois civil considéré et le taux horaire du salaire minimum de croissance majoré de 70 %.

            Pour l'application des dispositions du présent article :

            a) Le salaire minimum de croissance est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée ;

            b) La rémunération mensuelle prise en compte est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code, versés au salarié au cours du mois civil considéré.

          • Article D241-1-2

            Version en vigueur du 07/04/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 07 avril 2025 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-887 du 4 septembre 2025 - art. 1
            Modifié par Décret n°2025-318 du 4 avril 2025 - art. 1

            Le montant prévu à l'article L. 241-2-1 est égal à 2,25 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025.

          • Article D241-2

            Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

            Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

            Les arrêtés prévus au troisième alinéa de l'article L. 241-3 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

            Une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Caisse nationale de l'assurance maladie détermine les relations financières nécessaires au versement, par la branche accidents du travail-maladies professionnelles du régime général, de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 241-3 couvrant, sur la base des dépenses engagées, les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, y compris celles liées au fonctionnement de la commission pluridisciplinaire chargée d'examiner les départs relevant du III de cet article.


            Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 article 3 : Les dispositions issues de l'article 2 du présent décret sont applicables à compter de la tarification 2012.



        • Article D241-2-2

          Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

          Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

          Les dépenses relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles définis aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-3 n'est pas inscrite au compte employeur.

          L'Etat et la Caisse nationale de l'assurance maladie peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.

        • Article D241-2-3

          Version en vigueur depuis le 20/10/2007Version en vigueur depuis le 20 octobre 2007

          Création Décret n°2007-1501 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007

          La cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 452-2 n'est pas imposée lorsque la faute inexcusable de l'Etat est reconnue pour les dommages subis par le réserviste à l'occasion du service dans la réserve prévu à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique.

        • Article D241-2-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1446 du 31 décembre 2025 - art. 1

          La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,49 % de la rémunération.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1446 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent, le cas échéant, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date.

          • Article D241-5

            Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026

            Modifié par Décret n°2026-261 du 8 avril 2026 - art. 1

            Pour l'application de l'article L. 241-10, les conditions d'âge sont les suivantes :

            - quatre-vingts ans, pour les personnes mentionnées au a du I du même article. Pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ;

            - soixante-dix ans pour l'application du II du même article à ces mêmes personnes ;

            - l'âge prévu par l'article L. 351-1-5, pour les personnes mentionnées au d du même article lorsqu'une condition d'âge est requise.

            Le plafond de rémunération prévu au a du I de l'article L. 241-10 est fixé, par mois, à soixante-cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois considéré.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2026-261 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.

          • Article D241-5-1

            Version en vigueur depuis le 25/09/2007Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007

            Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

            Les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10 sont dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elles ne peuvent accomplir seules, totalement, habituellement et correctement au moins quatre des actes de la grille nationale annexée au décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, que ces actes se rapportent aux variables discriminantes relatives à la perte d'autonomie physique et psychique, ou aux variables illustratives relatives à la perte d'autonomie domestique et sociale.

          • Article D241-5-2

            Version en vigueur du 25/09/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 01 janvier 2013

            Abrogé par Décret n°2012-1565 du 31 décembre 2012 - art. 2
            Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

            Les personnes visées au e du I de l'article L. 241-10 sont celles mentionnées à l'article 3 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997.

          • Article D241-5-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2025-887 du 4 septembre 2025 - art. 2

            I.-Pour les employeurs mentionnés au cinquième alinéa du III de l'article L. 241-10, l'exonération prévue à ce III est applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, multipliés par le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III et le nombre total d'heures effectuées au cours de l'année civile.

            Lorsque l'aide à domicile n'effectue aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais perçoit néanmoins des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent.

            Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne.

            Les employeurs doivent procéder, à l'expiration de ladite période, à une régularisation :

            1° Le montant, pour chaque aide à domicile, des rémunérations effectivement exonérées est déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile qu'elle a réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L. 241-10 au cours de la période mentionnée au premier alinéa et le total de ses heures sur cette même période ;

            2° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants.

            La régularisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus intervient dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 243-14 en cas de cessation d'activité ou, le cas échéant, de cession de l'organisme d'aide à domicile.

            II. - Lorsque le salaire annuel brut est inférieur au SMIC majoré de 20 %, le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par une valeur correspondant à la somme des cotisations et contributions mentionnées aux premier et cinquième alinéas du III de l'article L. 241-10, à la charge de l'employeur, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

            Lorsque le salaire annuel brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 20 %, le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

            Coefficient = 1,2 × T/0,4 × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

            Pour l'application de la formule ci-dessus :

            - la valeur notée “T” est la valeur maximale du coefficient de réduction, elle correspond à la somme des cotisations et contributions mentionnées aux premier et cinquième alinéas du III de l'article L. 241-10, à la charge de l'employeur ;

            - la rémunération est celle prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code ;

            - le salaire minimum de croissance est déterminé selon les modalités définies à l'article D. 241-7.

            Le montant de l'exonération est limité selon les modalités prévues à l'article D. 241-11.

            III.-Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque contrat.

            IV.-Les dispositions des articles D. 241-8 et D. 241-9 s'appliquent au calcul de la réduction prévue au présent article.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2026.

          • Article D241-5-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2025-887 du 4 septembre 2025 - art. 2

            I.-Pour les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10, à l'exception de ceux mentionnés au cinquième alinéa dudit III, l'exonération prévue au premier alinéa du même III de cet article est applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes.

            Lorsque l'aide à domicile n'a effectué aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais a néanmoins perçu des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent.

            Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne.

            Les employeurs doivent procéder, à l'expiration de ladite période, à une régularisation :

            1° Le montant, pour chaque aide à domicile, des rémunérations effectivement exonérées est déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile qu'elle a réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L. 241-10 au cours de la période mentionnée au premier alinéa et le total de ses heures sur cette même période ;

            2° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants.

            La régularisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus intervient dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 243-14 en cas de cessation d'activité ou, le cas échéant, de cession de l'organisme d'aide à domicile.

            II. - Le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par une valeur correspondant à la somme des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 241-10, à la charge de l'employeur.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2026.

          • Article D241-5-4

            Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

            Modifié par Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 2

            Les rémunérations versées par les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 aux aides à domicile intervenant chez les personnes mentionnées au d du premier alinéa du I de l'article L. 241-10 sont exonérées en application des dispositions des articles D. 241-5-2 et D. 241-5-3, sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d dudit I.


            Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

          • Article D241-5-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 2

            Les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 doivent :

            1° Adresser, lors de l'envoi de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 et afférente à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont déclarés ou agréés, en application de l'article L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ;

            2° Etre en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général :

            a) Pour les personnes visées aux b, c et e du I de l'article L. 241-10, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général à l'appui d'une demande d'exonération en tant que particuliers employeurs d'une aide à domicile ;

            b) Pour les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10, la décision de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général prévue à l'article D. 241-5-4 ;

            c) Pour les personnes mentionnées au b du III de l'article L. 241-10, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ;

            d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ;

            e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions.


            Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

          • Article D241-5-6

            Version en vigueur depuis le 25/09/2007Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007

            Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

            Les organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, sur demande de ceux-ci, les renseignements nécessaires à la vérification des informations mentionnées à l'article D. 241-5-3.

          • Article D241-5-7

            Version en vigueur du 20/04/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 20 avril 2015 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 2
            Modifié par DÉCRET n°2015-441 du 17 avril 2015 - art. 1

            Le droit à la déduction forfaitaire mentionnée au 2° du I bis de l'article L. 241-10 est ouvert pour chaque heure de travail effectuée par les salariés dans la limite de 40 heures de travail par mois par salarié.

            L'employeur bénéficie de cette déduction sous réserve de se conformer aux modalités de déclarations fixées aux alinéas 3 et 4 de l'article D. 531-24.

        • Article D241-8

          Version en vigueur du 06/02/2005 au 25/09/2007Version en vigueur du 06 février 2005 au 25 septembre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007
          Modifié par Décret n°2005-88 du 4 février 2005 - art. 2 () JORF 6 février 2005

          I. - Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné à l'article D. 241-7 est réputé égal :

          1. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et deux cent dix-huit jours.

          2. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes de leur durée moyenne hebdomadaire de travail.

          3. Pour les autres salariés, à l'application de la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du salaire minimum de croissance. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures déterminé comme ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.

          II. - Dans les cas visés au I, lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est réputé égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures reconstitué conformément aux dispositions prévues au I.

          Par dérogation à l'alinéa précédent, si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre d'heures rémunérées reconstitué conformément aux dispositions du I par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.

          Pour l'application de ces dispositions, dans le cas des salariés mentionnés au 3 du I, la rémunération à comparer à la rémunération de référence d'une activité à temps plein est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil.

          • Article D241-6

            Version en vigueur du 07/04/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 07 avril 2025 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-887 du 4 septembre 2025 - art. 1
            Modifié par Décret n°2025-318 du 4 avril 2025 - art. 1

            Le montant prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 241-13 est égal à 1,6 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025 calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7.

          • Article D241-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2025-1446 du 31 décembre 2025 - art. 1

            I. - Le montant prévu au deuxième alinéa du I l'article L. 241-13 est fixé à trois fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.

            II. - Le coefficient prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :

            Coefficient = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)] P)

            Où :

            - la valeur maximale du coefficient est égale à la somme des valeurs Tmin et Tdelta ;

            - les valeurs “Tmin”et “Tdelta”sont définies dans les conditions fixées au III ;

            - le “SMIC calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ;

            - la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ;

            - la valeur P est fixée à 1,75.

            Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs maximales mentionnées au III s'il est supérieur à celles-ci.

            III. - Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitat au taux prévu au 1° de l'article L. 813-5 du même code :

            - Tmin = 0,0200 ;

            - Tdelta = 0,3781 ;

            - Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de cette même contribution au taux prévu au 2° de l'article L. 813-5 :

            - Tmin = 0,0200 ;

            - Tdelta = 0,3821.

            Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, la valeur Tdelta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales. Pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte de l'application des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du code du travail.

            IV. - Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à retenir dans la formule prévue au II est égale à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le cas échéant, elle est majorée du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le montant horaire du salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.

            Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du V, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.

            Pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours conformément au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le montant du salaire minimum de croissance annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.

            En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions fixées aux premier à troisième alinéas du présent IV.

            Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ou pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de cet article L. 3242-1 et dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du V, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. L'affectation par l'absence au sens du présent alinéa s'entend d'une proratisation strictement proportionnelle au temps d'absence.

            Si l'un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.

            V. - Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.

            Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.

            Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque contrat.

            VI. - A.- Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est imputé par l'employeur sur les cotisations et contributions mentionnées au I de cet article, de la manière suivante :

            - sur les cotisations et contributions déclarées aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux de ces cotisations et contributions, le cas échéant dans les limites résultant des dispositions du troisième alinéa du III, et la valeur maximale du coefficient mentionnée aux premier et deuxième alinéas du III. Par exception, pour les employeurs des salariés mentionnés à l'avant dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé par l'employeur sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de ces cotisations et la valeur T mentionnée au I ;

            - sur les cotisations déclarées aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 pour la part complémentaire.

            B. - Par exception au A, pour les employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé en totalité sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'Etat en application de l'article L. 133-9.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2026.

            Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1446 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent, le cas échéant, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date.

          • Article D241-7-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Décret n°2026-82 du 11 février 2026 - art. 1

            L'article D. 241-7 s'applique à Mayotte, à l'exception de son III, sous réserve des adaptations suivantes :

            1° Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, le montant prévu au I de l'article D. 241-7 est fixé comme suit :

            - le coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance est multiplié par un facteur de convergence défini pour chaque année ;

            Facteur de convergence
            2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
            53,33% 58,00% 62,67% 67,33% 72,00% 76,67% 81,33% 86,00% 90,67% 95,33%

            Le résultat de ce produit étant arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.

            - le salaire minimum de croissance s'entend du salaire minimum de croissance en vigueur applicable à Mayotte ;

            2° Le coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante :

            Coefficient = Tmin + ( Tdelta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P.) »

            Où :

            - la valeur maximale du coefficient, qui correspond à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, est égale à la somme des taux des cotisations et contributions entrant dans le champ de la réduction qui s'entendent, le cas échéant, comme les cotisations et contributions applicables à Mayotte pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2035 ;

            - pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, la valeur Tmin applicable à Mayotte est égale au produit de la valeur Tmin prévue au III de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :

            Facteur de convergence
            2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
            0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

            Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.

            Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, la valeur Tdelta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales.

            - la valeur “A” est égale au coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance résultant des dispositions du 1° ;

            - le “SMIC calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;

            - la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ;

            - pour la réduction applicable au titre de l'année 2026, la valeur P est égale à 1 ; pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, elle est égale au produit de la valeur P prévue au II de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :

            Facteur de convergence
            2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
            61,43% 65,71% 70,00% 74,29% 78,57% 82,86% 87,14% 91,43% 95,71%

            Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche ;

            3° Aux IV et V de l'article D. 241-7, les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;

            4° L'imputation prévue au VI de l'article D. 241-7 est effectuée selon les modalité suivantes : le montant de la réduction est imputé sur les cotisations et contributions éligibles qui s'entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte, et sont prises en considération pour leur taux également applicables à Mayotte.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2026-82 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l’article 1er, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter de cette date.
          • Article D241-8

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 mai 2012

            Abrogé par Décret n°2012-664 du 4 mai 2012 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010 - art. 1

            Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.

          • Article D241-8

            Version en vigueur depuis le 24/09/2012Version en vigueur depuis le 24 septembre 2012

            Modifié par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 1

            Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article, à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.

          • Article D241-9

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 mai 2012

            Abrogé par Décret n°2012-664 du 4 mai 2012 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010 - art. 1

            Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette réduction calculée pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.

            Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure.

          • Article D241-9

            Version en vigueur depuis le 24/09/2012Version en vigueur depuis le 24 septembre 2012

            Modifié par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 1

            Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette réduction calculée pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.

            Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure.

          • Article D241-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2025-887 du 4 septembre 2025 - art. 1

            I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :

            Coefficient = (Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × a × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)]P)) × b

            Les valeurs notées Tmin, Tdelta et P, ainsi que les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7.

            Le septième alinéa du IV de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année.

            II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées :

            -à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 1° de l'article D. 3312-45 du code des transports ;

            -à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 2° du même article du même code.

            Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion.

            III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1.

            IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90.

            Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2026.

          • Article D241-10-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Décret n°2026-82 du 11 février 2026 - art. 1

            L'article D. 241-10 s'applique à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : le coefficient mentionné au deuxième alinéa du I de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante : « Coefficient = (Tmin + ( Tdelta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × a × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P.)) × b » où les valeurs notées A, Tmin, Tdelta et P, ainsi que les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7-1.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2026-82 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du II de l’article 1er, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter de cette date.
          • Article D241-11

            Version en vigueur depuis le 24/08/2023Version en vigueur depuis le 24 août 2023

            Modifié par Décret n°2023-801 du 21 août 2023 - art. 3

            I.-Le montant total des allègements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est, sauf le cas mentionné au II du présent article, limité au montant des cotisations et des contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année majoré, le cas échéant, du facteur b de l'article D. 241-10, dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié.

            II.-Par dérogation au I, lorsque l'employeur applique, dans les conditions prévues aux articles 50-1 à 51 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, un taux de contribution à la charge des employeurs due au titre de l'assurance chômage inférieur à celui retenu pour le calcul de la réduction en application de l' article D. 241-7 du code de la sécurité sociale , le montant total des allègements peut être supérieur, dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié, au montant des cotisations et contributions mentionnées au I.


            Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-801 du 21 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions sur les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er septembre 2022.

          • Article D241-12

            Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-887 du 4 septembre 2025 - art. 1
            Modifié par Décret n°2023-1329 du 29 décembre 2023 - art. 1

            Les réductions prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 sont applicables sur les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil dans les conditions prévues à l'article D. 241-9.

          • Article D241-13

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2012

            Abrogé par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010 - art. 1

            L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur de recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18, le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée et le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente.

        • Article D241-9

          Version en vigueur du 26/08/1995 au 22/09/1996Version en vigueur du 26 août 1995 au 22 septembre 1996

          Abrogé par Décret n°96-835 du 20 septembre 1996 - art. 1 () JORF 22 septembre 1996
          Création Décret n°95-943 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 26 août 1995

          La réduction prévue à l'article L. 241-13 est déterminée à chaque versement de la rémunération.

          Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur au nombre d'heures correspondant à la durée légale ou conventionnelle collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie d'établissement où est employé le salarié et définie sur le mois civil, le montant de la réduction, le cas échéant plafonné en application de l'article D. 241-8, est réduit en fonction du rapport entre ces deux nombres d'heures.

          Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération sont prises en compte pour un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle du travail par le pourcentage de la rémunération demeurant à la charge de l'employeur.

        • Article D241-9

          Version en vigueur du 12/06/2003 au 06/02/2005Version en vigueur du 12 juin 2003 au 06 février 2005

          Abrogé par Décret n°2005-88 du 4 février 2005 - art. 3 () JORF 6 février 2005
          Modifié par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 1 () JORF 12 juin 2003

          Lorsque le bénéfice de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est cumulé, au titre du versement d'une même rémunération, avec celui de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, le cas échéant majorée, le montant mensuel de la réduction est minoré de 54 Euros.

          Lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois, le montant de la minoration est réduit selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées, déterminé le cas échéant conformément aux articles D. 241-7 ou D. 241-8, et cette durée collective.

          • Article D241-14

            Version en vigueur du 25/09/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Décret n°2011-2086 du 30 décembre 2011 - art. 1
            Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

            Peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 241-14 les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants mentionnés à l'article D. 141-7 du code du travail.

            Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement de la rémunération. Il est égal au produit du montant forfaitaire fixé à l'avant-dernier alinéa du présent article par le nombre de repas soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 ou, en cas de versement de l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article D. 141-8 du code du travail, par le nombre de repas correspondant à cette indemnité.

            La réduction est applicable, à chaque versement de la rémunération, aux cotisations à la charge de l'employeur dues, en application des articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-6, au titre des gains et rémunérations versés au salarié.

            Le montant forfaitaire de la réduction prévue à l'article L. 241-14 est fixé à 28 % du montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail et en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle est dû le repas ou l'indemnité compensatrice, le résultat étant arrondi au centime le plus proche.

            L'employeur tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées indiquant, par établissement par mois civil, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chaque salarié, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre de repas fournis ou correspondant à l'indemnité compensatrice versée et le montant de la réduction appliquée.

          • Article D241-15

            Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

            Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

            En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 241-16, dès lors que les sommes versées aux arbitres et juges, à l'exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par l'arrêté interministériel mentionné au second alinéa du I de l'article L. 136-1-1, excèdent la limite prévue au premier alinéa de l'article L. 241-16, la fédération sportive ou la ligue professionnelle qu'elle a créée en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code du sport remplit les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-16 du présent code.

          • Article D241-16

            Version en vigueur depuis le 25/09/2007Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007

            Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

            Lorsque le montant total perçu par l'arbitre ou par le juge dépasse la limite prévue au premier alinéa de l'article L. 241-16, il doit sans délai en informer les fédérations ou la ligue professionnelle dont il relève, puis leur communiquer l'ensemble des sommes perçues ainsi que l'identité des organismes les ayant versées.

          • Article D241-17

            Version en vigueur depuis le 25/09/2007Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007

            Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

            Lorsque le dépassement est lié à des sommes qu'elle n'a pas versées, la fédération ou la ligue professionnelle qu'elle a créée peut répartir le montant des cotisations et contributions dues entre les différents organismes ayant versé ces sommes.

            Elle informe alors les organismes du montant dû. Ceux-ci doivent lui verser les sommes correspondantes avant la date qu'elle fixe.

            Dans le cas où ces organismes ne s'acquittent pas de leurs obligations avant la date d'exigibilité, la fédération ou la ligue professionnelle verse l'ensemble des cotisations et contributions dues. Elle peut ensuite engager une action en remboursement des sommes versées.

          • Article D241-18

            Version en vigueur depuis le 25/09/2007Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007

            Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

            Le versement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionné à l'article D. 241-15 intervient au cours du mois civil suivant le trimestre au cours duquel les rémunérations perçues au titre des missions arbitrales ont été versées et à la date d'échéance de paiement applicable à la fédération sportive ou à la ligue professionnelle.

          • Article D241-19

            Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

            Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

            Les arbitres et juges doivent tenir à jour un document recensant l'ensemble des sommes perçues pour chaque événement au titre de leur mission arbitrale.

            Ce document, établi pour une année civile, doit être conservé pendant trois ans et mis à disposition sur simple demande de la fédération ou de la ligue professionnelle qu'elle a créée afin qu'elle puisse s'assurer du non-dépassement de la limite définie au premier alinéa de l'article L. 241-16 ou renseigner les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

          • Article D241-20

            Version en vigueur depuis le 25/09/2007Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007

            Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

            La fédération sportive ou la ligue professionnelle qu'elle a créée tient à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste des arbitres et juges licenciés. A leur demande, elle leur donne également accès aux informations mentionnées à l'article D. 241-19.

          • Article D241-21

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2019-40 du 24 janvier 2019 - art. 1

            Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue à l'article L. 241-17 est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d'assurance vieillesse d'origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à la charge du salarié, dans la limite de 11,31 %.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019, les dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

          • Article D241-21

            Version en vigueur du 25/09/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 01 septembre 2012

            Abrogé par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 2
            Création Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

            I. - Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue au premier alinéa du I de l'article L. 241-17 est fixé à 21,5 %.

            II. - Pour la limitation à hauteur des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de chaque heure supplémentaire ou complémentaire, le taux effectif de la réduction mentionné au I ne peut dépasser le taux résultant du rapport entre le montant de ces contributions et cotisations mises à la charge du salarié au titre du mois au cours duquel est effectué le paiement de la durée supplémentaire travaillée et la rémunération du même mois définie à l'article L. 242-1.

          • Article D241-22

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2019-40 du 24 janvier 2019 - art. 1

            En cas d'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, de taux réduits, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, la réduction s'applique dans la limite des cotisations effectivement à la charge du salarié.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019, les dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

          • Article D241-22

            Version en vigueur du 25/09/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 01 septembre 2012

            Abrogé par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 2
            Création Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

            En cas d'application de taux réduits de cotisations, la réduction de cotisations salariales s'applique dans la limite du taux défini au II de l'article D. 241-21, calculé en tenant compte des taux minorés applicables au salarié.

          • Article D241-23

            Version en vigueur du 25/09/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 01 septembre 2012

            Abrogé par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 2
            Création Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

            Lorsque les heures complémentaires effectuées de manière régulière au sens du septième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail ne sont pas intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant la durée minimale prévue à l'article 38 septdecies de l'annexe III au code général des impôts, le reversement à l'organisme de recouvrement des montants de la réduction de cotisations salariales précédemment calculés sur la période de douze ou de quinze semaines prévue au septième alinéa de l'article L. 212-4-3 précité doit être effectué au cours du mois civil suivant cette période.

          • Article D241-24

            Version en vigueur depuis le 07/04/2025Version en vigueur depuis le 07 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-318 du 4 avril 2025 - art. 1

            I.-Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L. 241-18 est fixé à 1,50 €.

            II.-Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L. 241-18-1 est fixé à 0,50 €.

            III.-Pour bénéficier des dispositions des articles L. 241-18 et L. 241-18-1, l'employeur doit s'assurer que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ du règlement communautaire mentionné aux IV des articles L. 241-18 et L. 241-18-1 n'excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont l'exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement.


            Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-318 du 4 avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations afférentes aux périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2025.

          • Article D241-25

            Version en vigueur depuis le 07/04/2025Version en vigueur depuis le 07 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-318 du 4 avril 2025 - art. 1

            Pour l'application du V de l'article L. 241-17 et des IV des articles L. 241-18 et L. 241-18-1, l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 3171-1 à D. 3171-15 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural et de la pêche maritime.

            Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète, au moins une fois par an pour chaque salarié, les informations fournies en application des articles susmentionnés par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou du nombre d'heures de travail lorsque le décompte des heures supplémentaires n'est pas établi par semaine, indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de majoration qui leur est applicable.

            Lorsque en vertu de l'article L. 3121-31 du code du travail, les heures supplémentaires résultent d'une durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et font l'objet d'une rémunération mensualisée, l'indication de cette durée collective suffit à satisfaire à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent pour les seules heures supplémentaires concernées.


            Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-318 du 4 avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations afférentes aux périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2025.

          • Article D241-26

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 6

            Pour l'application de l'article D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

            Cet effectif détermine, selon le cas, le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicable au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.

            Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

            Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

          • Article D241-27

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

            I.-Pour l'application de l'article L. 241-15 aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal :

            1. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et deux cent dix-huit jours.

            2. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes de leur durée moyenne hebdomadaire de travail.

            3. Pour les autres salariés, à l'application de la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du salaire minimum de croissance. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures déterminé comme ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.

            II.-Dans les cas prévus au I, lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est réputé égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures reconstitué conformément aux dispositions prévues au I.

            Si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre d'heures rémunérées, le cas échéant reconstitué conformément aux dispositions du I, d'une part, et du pourcentage de la rémunération soumise à cotisations demeurant à la charge de l'employeur, d'autre part.

            Pour l'application de ces dispositions, dans le cas des salariés mentionnés au 3 du I, la rémunération à comparer à la rémunération de référence d'une activité à temps plein est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil.

            III.-La durée collective calculée sur le mois mentionnée au présent article est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine en application des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou du V de l'article 20 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

        • Article D241-15

          Version en vigueur du 07/02/2001 au 12/06/2003Version en vigueur du 07 février 2001 au 12 juin 2003

          Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
          Modifié par Décret n°2001-107 du 5 février 2001 - art. 3 () JORF 7 février 2001

          Pour les salariés employés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l'article L. 322-13 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 1 420 F.

        • Article D241-16

          Version en vigueur du 07/02/2001 au 12/06/2003Version en vigueur du 07 février 2001 au 12 juin 2003

          Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
          Modifié par Décret n°2001-107 du 5 février 2001 - art. 4 () JORF 7 février 2001

          Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du travail est au plus égale soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à mille quatre cent soixante heures sur l'année, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 3 551 F.

        • Article D241-12

          Version en vigueur du 06/02/2005 au 25/09/2007Version en vigueur du 06 février 2005 au 25 septembre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007
          Modifié par Décret n°2005-88 du 4 février 2005 - art. 3 () JORF 6 février 2005

          La durée collective calculée sur le mois mentionnée à l'article D. 241-8 est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des articles L. 212-8 du code du travail ou L. 713-14 du code rural ou du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction du temps de travail en application du II de l'article L. 212-9 du même code.

        • Article D241-17

          Version en vigueur du 07/02/2001 au 12/06/2003Version en vigueur du 07 février 2001 au 12 juin 2003

          Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
          Modifié par Décret n°2001-107 du 5 février 2001 - art. 5 () JORF 7 février 2001

          La minoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 241-13-1 applicable aux entreprises bénéficiant soit de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, soit de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est fixée à un douzième de 4 058 F. Cette minoration est applicable à l'allégement calculé selon les modalités fixées aux articles D. 241-13 à D. 241-16.

          Toutefois, la minoration est fixée à un douzième de 7 609 F lorsque les salariés ouvrent droit à la majoration prévue à l'article D. 241-16 ainsi que, au titre d'une réduction de la durée collective du travail d'au moins 15 %, à la majoration de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 précitée, ou au taux majoré de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 précitée.

        • Article D241-18

          Version en vigueur du 29/01/2000 au 12/06/2003Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 12 juin 2003

          Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
          Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

          Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congés payés prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-17, ou majoré en application de l'article 4 bis de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 modifiée relative à la zone franche de Corse, est majoré de 10 % en application du V de l'article L. 241-13-1.

        • Article D241-19

          Version en vigueur du 29/01/2000 au 12/06/2003Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 12 juin 2003

          Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
          Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

          Lorsque la durée collective du travail dans l'entreprise ou l'établissement est inférieure à trente-deux heures hebdomadaires, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-18 est réduit selon le rapport entre cette durée collective et la durée de trente-deux heures.

        • Article D241-15-1

          Version en vigueur du 29/12/2002 au 12/06/2003Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 12 juin 2003

          Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
          Création Décret n°2002-1570 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002

          Pour les entreprises situées en Corse qui remplissent les conditions fixées à l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et à l'article 1466 C du code général des impôts, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-15 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 116 Euros.

        • Article D241-20

          Version en vigueur du 30/03/2001 au 12/06/2003Version en vigueur du 30 mars 2001 au 12 juin 2003

          Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
          Modifié par Décret n°2001-267 du 29 mars 2001 - art. 1 () JORF 30 mars 2001

          I. - Lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement calculée sur ce mois :

          1. La rémunération prise en compte pour le calcul effectué à l'article D. 241-13 est celle que le salarié aurait perçue pour une durée du travail égale à cette durée collective du travail ;

          2. Le montant de l'allégement ainsi déterminé après application, s'il y a lieu, des dispositions des articles D. 241-14 à D. 241-19 est réduit selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées et cette durée collective du travail.

          II. - Pour l'application du I ci-dessus :

          1. Lorsque la rémunération est mensualisée en application des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 modifiée relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ;

          2. En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée du travail que le salarié était tenu d'effectuer par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur ;

          3. En cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail ou du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction de cette durée selon les modalités prévues à l'article L. 212-9 du même code, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée moyenne hebdomadaire ; toutefois, lorsque la rémunération versée au salarié est calculée compte tenu de l'horaire réel pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement, cet horaire est pris en compte ;

          4. Lorsqu'il est fait application du 3 de l'article D. 241-13, sont prises en compte, chaque mois, la durée du temps de vol rémunéré au cours du mois et la durée fixée par l'accord dans la limite de la durée mensuelle prévue au premier alinéa de l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile et, chaque année, la durée du temps de vol rémunéré au cours de l'année civile et la durée fixée par l'accord dans la limite de la durée annuelle prévue au deuxième alinéa du même article.

          Lorsque le contrat de travail s'exécute sur l'ensemble de l'année civile, une régularisation est effectuée pour tenir compte de la différence éventuelle entre :

          1° Le montant de l'allégement déterminé au cours de l'année civile selon les modalités définies au premier alinéa du 4 ;

          2° Et la somme des allégements calculés au cours des douze mois civils selon les modalités définies au premier alinéa du 4.

          Pour le calcul du rapport mentionné au 2 du I du présent article, dans le cas de salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un même mois civil auprès de plusieurs entreprises bénéficiant de l'allégement, le rapport est calculé pour chacune de ces mises à disposition en rapportant le nombre d'heures rémunérées à la durée collective du travail calculée sur le mois applicable dans chacune des entreprises utilisatrices. La somme de ces rapports est plafonnée à l'unité.

        • Article D241-21

          Version en vigueur du 30/03/2001 au 12/06/2003Version en vigueur du 30 mars 2001 au 12 juin 2003

          Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
          Modifié par Décret n°2001-267 du 29 mars 2001 - art. 1 () JORF 30 mars 2001

          L'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sont remplies l'ensemble des conditions suivantes :

          1. L'entrée en vigueur de la durée collective du travail fixée dans les limites définies au I de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou dans la limite des durées mensuelle et annuelle fixées à l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile lorsqu'il est fait application du 3 de l'article D. 241-13 ;

          2. Le dépôt de l'accord collectif auquel est subordonné le bénéfice de l'allégement conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 du code du travail ;

          3. La réception par l'organisme de recouvrement des cotisations de la déclaration comportant les mentions prévues à l'article D. 241-22, le cachet de la poste faisant foi.

          La déclaration mentionnée au 3 du présent article peut être adressée à l'organisme de recouvrement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 243-13.

        • Article D241-22

          Version en vigueur du 30/03/2001 au 12/06/2003Version en vigueur du 30 mars 2001 au 12 juin 2003

          Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
          Modifié par Décret n°2001-267 du 29 mars 2001 - art. 1 () JORF 30 mars 2001

          La déclaration prévue au XI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est adressée à l'organisme de recouvrement des cotisations. Elle est datée et signée par l'employeur et doit comporter les indications suivantes :

          1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse, l'activité principale exercée au sens de la Nomenclature des activités française de l'entreprise et, le cas échéant, de l'établissement, le numéro unique d'identification (SIRET) prévu par le décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ;

          2. La durée collective du travail fixée dans les limites prévues au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée et sa date d'entrée en vigueur à la durée fixée par l'accord dans la limite des durées mensuelle et annuelle prévues à l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile lorsqu'il est fait application du 3 de l'article D. 241-13 ;

          3. L'effectif employé dans l'entreprise déterminé selon les modalités prévues au XII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;

          4. Dans les cas visés au 2 du III ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée, le nombre d'emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail ;

          5. Les informations relatives à l'ouverture du droit à l'allégement, à savoir selon le cas :

          a) La durée collective du travail applicable dans l'entreprise ou l'établissement avant la réduction du temps de travail ;

          b) La date de la conclusion de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou de l'accord conclu en application des dispositions de l'article L. 132-30 du code du travail ou la date du document prévu au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;

          c) L'indication de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles auprès de qui le dépôt de l'accord a été effectué ainsi que la date de ce dépôt ;

          d) L'intitulé, la date de conclusion et la date d'extension ou d'agrément de la convention ou de l'accord de branche étendu ou agréé ;

          e) La date de l'approbation par les salariés prévue au V, VI, VII ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;

          f) La date de la validation de l'accord par la commission paritaire prévue au VI ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;

          g) Le nombre des salariés travaillant en équipes successives selon un cycle continu dans le cas prévu au X de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;

          h) La date de la création de l'entreprise dans le cas d'entreprise nouvelle au sens du décret pris pour l'application de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 précitée et l'engagement relatif à la rémunération des salariés prévue au premier alinéa du I du même article ;

          i) L'indication du bénéfice de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

        • Article D241-17-1

          Version en vigueur du 29/11/2001 au 12/06/2003Version en vigueur du 29 novembre 2001 au 12 juin 2003

          Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
          Création Décret n°2001-1120 du 26 novembre 2001 - art. 1 () JORF 29 novembre 2001

          Les montants visés aux articles D. 241-13 à D. 241-17 sont revalorisés en application des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 241-13-1 par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture et de la pêche.

        • Article D241-23

          Version en vigueur du 29/01/2000 au 12/06/2003Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 12 juin 2003

          Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
          Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

          Pour l'application de l'allégement aux salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice :

          1. Communique à l'entreprise de travail temporaire copie de la déclaration mentionnée à l'article D. 241-22 ;

          2. Atteste qu'il bénéficie, à la date d'effet du terme de la mission, de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 et mentionne, le cas échéant, la ou les catégories de salariés auxquels l'allégement n'est pas applicable.

          Les indications prévues au présent article sont adressées par l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire au plus tard à la fin du mois civil suivant le début de la mission mentionné dans le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 124-3 du code du travail.

          Toutefois, lorsque le bénéfice de l'allégement est suspendu ou supprimé en application des XV et XVI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, l'entreprise utilisatrice en informe l'entreprise de travail temporaire au plus tard la fin du mois civil au cours duquel la décision de suspension ou de suppression lui a été notifiée par l'organisme de recouvrement des cotisations.

        • Article D241-24

          Version en vigueur du 29/01/2000 au 12/06/2003Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 12 juin 2003

          Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
          Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

          L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant de l'allégement appliqué indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés, le montant total de l'allégement et, le cas échéant, de la majoration ou de la minoration appliquée ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée et, le cas échéant, le nombre d'heures pris en compte pour l'application de l'article D. 241-20, et le montant de l'allégement appliqué.

          Il tient également à disposition de cet inspecteur les documents justifiant que sont satisfaites les conditions fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 19 janvier 2000 précitée pour bénéficier de l'allégement.

        • Article D241-25

          Version en vigueur du 07/02/2001 au 12/06/2003Version en vigueur du 07 février 2001 au 12 juin 2003

          Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
          Modifié par Décret n°2001-107 du 5 février 2001 - art. 6 () JORF 7 février 2001

          Pour le calcul de l'allégement, les employeurs peuvent opter pour l'application d'un barème de calcul simplifié. Ce barème est établi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          Il indique le montant mensuel de l'allégement applicable aux rémunérations comprises dans une même tranche, par tranches successives de 20 F. Ce montant est celui correspondant à un emploi à temps plein rémunéré au salaire correspondant au niveau inférieur de la tranche de rémunération.

          L'option pour l'application du barème de calcul simplifié est effectuée pour chaque année civile et pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement.

          • Article D242-1

            Version en vigueur depuis le 23/09/2022Version en vigueur depuis le 23 septembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-1244 du 20 septembre 2022 - art. 4

            I.-Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :

            a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;

            b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

            Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au b du 4° et au 4° bis du II de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale.

            II.-Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier ou par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.

            Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du présent code soit par l'acquisition de droits dans un plan d'épargne retraite d'entreprise mentionné aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier, soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.

            Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.

            Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité ou dans les cas prévus à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier.

            Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'article L. 242-1 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances. La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du présent code précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice. Les plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier sont transférables dans les conditions prévues à l'article L. 224-6 de ce code.

            Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du présent code, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.

          • Article D242-2-1

            Version en vigueur du 01/01/2020 au 31/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 31 mai 2021

            Abrogé par Décret n°2021-680 du 28 mai 2021 - art. 1
            Modifié par Décret n°2019-1534 du 30 décembre 2019 - art. 1

            I.-Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1, est égal au produit de 15 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

            Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.

            II.-Le pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l'article L. 136-1-1 est égal à 38 %.

          • Article D242-2-2

            Version en vigueur depuis le 30/10/2011Version en vigueur depuis le 30 octobre 2011

            Création Décret n°2011-1387 du 25 octobre 2011 - art. 1

            La personne tierce mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 242-1-4 transmet à l'employeur une copie du document adressé au salarié indiquant le montant des sommes et avantages qui lui ont été alloués ainsi que celui des cotisations et contributions acquittées sur ceux-ci.

            Cette transmission est effectuée au plus tard, au choix de la personne tierce, le premier jour du mois qui suit l'allocation des sommes et avantages ou le 30 juin de l'année civile qui suit celle de cette allocation.


            Conformément au décret n° 2011-1387 du 25 octobre 2011, article 2 : les dispositions du présent décret sont applicables aux sommes et avantages alloués à compter du 1er novembre 2011.

            • Article D242-3

              Version en vigueur depuis le 08/03/2018Version en vigueur depuis le 08 mars 2018

              Modifié par Décret n°2018-162 du 6 mars 2018 - art. 1

              Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 13 % à la charge de l'employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.

              Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de la cotisation à la charge du salarié ou assimilé est fixé à 5,50 %. Le taux de cotisation à la charge de l'employeur est le taux fixé au premier alinéa du présent article.


              Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2018.

            • Article D242-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-1446 du 31 décembre 2025 - art. 1

              Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

              Rémunérations verséesSUR LA PART
              de la rémunération dans la limite du plafond
              prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3
              SUR LA TOTALITÉ
              de la rémunération
              EmployeurSalariéEmployeurSalarié
              A compter du 1er janvier 20268,55 %6,9 %2,11 %0,40 %

              Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1446 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent, le cas échéant, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date.

            • Article D242-6

              Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

              Modifié par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 3

              Le décret mentionné aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 242-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

              Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

              L'arrêté prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.

            • Article D242-6-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

              Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

              Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.

              Toutefois, l'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte en application de l'article D. 242-6-2 peut demander, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à bénéficier d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque. Cette option de calcul est définitive pour la catégorie de risque concernée.

              Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            • Article D242-6-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1

              Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article R. 130-1, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :

              1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés ;

              2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés ;

              3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150.

            • Article D242-6-4

              Version en vigueur du 27/12/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 01 janvier 2012

              Abrogé par Décret n°2010-1626 du 23 décembre 2010 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-1626 du 23 décembre 2010 - art. 1

              Les trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2 sont déterminées de la façon suivante :

              1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;

              2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;

              3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-3 et 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est fixée en pourcentage des salaires.

            • Article D242-6-4

              Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

              Modifié par Décret n°2017-1815 du 29 décembre 2017 - art. 1

              Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est calculé par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

              Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.

              Toutefois, lorsque l'entreprise bénéficie d'un taux unique prévu à l'article D. 242-6-1, le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.

              L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.

              Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.

              Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article L. 411-2 et aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, ainsi que les frais de rééducation et de reconversion professionnelles mentionnés à l'article L. 431-1.

            • Article D242-6-5

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/11/2026Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 novembre 2026

              Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

              La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut collectif comprend :

              1° La totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au cours de la période triennale de référence ; les indemnités en capital sont affectées d'un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; sont exclues les indemnités en capital versées après révision ou rechute ;

              2° Les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ;

              3° Les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit.

              Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux mentionnés aux 2° et 3°.

              Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.

              Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit de la valeur du risque au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.

            • Article D242-6-6

              Version en vigueur du 17/04/2025 au 01/11/2026Version en vigueur du 17 avril 2025 au 01 novembre 2026

              Modifié par Décret n°2025-342 du 15 avril 2025 - art. 1

              La valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants :

              1° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ;

              2° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant donné lieu à la notification, pendant la période triennale de référence, soit de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime, soit d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.

              Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens.

              Les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits :

              -sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours ;

              -arrêts de travail de 4 jours à 15 jours ;

              -arrêts de travail de 16 jours à 45 jours ;

              -arrêts de travail de 46 jours à 90 jours ;

              -arrêts de travail de 91 jours à 150 jours ;

              -arrêts de travail de plus de 150 jours.

              Les quatre catégories d'incapacité permanente sont définies en fonction du taux d'incapacité :

              -incapacité permanente de moins de 10 % ;

              -incapacité permanente de 10 % à 19 % ;

              -incapacité permanente de 20 % à 39 % ;

              -incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.

              Pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les catégories d'incapacité permanente de 10 % à 100 % et celles concernant les décès sont les suivantes :

              -incapacité permanente ou décès pour les activités de gros œuvre ;

              -incapacité permanente ou décès pour les activités de second œuvre ;

              -incapacité permanente ou décès pour les activités de bureaux.

            • Article D242-6-7

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/11/2026Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 novembre 2026

              Modifié par Décret n°2010-1626 du 23 décembre 2010 - art. 2

              L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6, le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l'incapacité temporaire reconnue après rechute.


              L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation.


              L'accident du travail ou la maladie professionnelle donnant lieu à une incapacité temporaire puis à une incapacité permanente est classé dans les catégories d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente correspondantes.


              Les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial.


              L'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié.


              Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, les montants des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classées ces accidents sont proratisés selon le pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.

            • Article D242-6-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

              Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

              Les coûts moyens de chacune des catégories d'accident du travail ou de maladie professionnelle mentionnées à l'article D. 242-6-6 sont déterminés, pour chaque comité technique national mentionné à l'article L. 422-1, sur la base des résultats statistiques des trois dernières années connues de la valeur du risque définie à l'article D. 242-6-5, à laquelle est ajouté le montant des prestations et indemnités afférentes aux accidents du travail pour lesquels ont été engagés des recours contre les tiers responsables.

              Un ajustement des coûts moyens pour certains risques ou groupe de risques peut être déterminé pour tenir compte des spécificités substantielles et manifestes de certains secteurs liées à la proportion des salariés à temps partiel et à leur durée de travail. Les mesures d'ajustement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.

              Les coûts moyens sont fixés chaque année par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles après avis des comités techniques nationaux mentionnés au premier alinéa.

              La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les coûts moyens est adressée au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale qui les établit par arrêté.

            • Article D242-6-9

              Version en vigueur depuis le 08/11/2023Version en vigueur depuis le 08 novembre 2023

              Modifié par Décret n°2023-1024 du 6 novembre 2023 - art. 1

              Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante :

              1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;

              2° Une majoration couvrant les frais de rééducation et de reconversion professionnelles, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, le montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, le montant des dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-6, L. 134-7 et L. 134-15, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;

              3° Une majoration couvrant les dépenses mentionnées aux articles L. 437-1, L. 413-6, L. 413-10 et L. 413-11-2, le montant des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-5 , et les dépenses liées aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, est fixée en pourcentage des salaires.

              4° Une majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail est fixée en pourcentage des salaires.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1024 du 6 novembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2024.

            • Article D242-6-9-1

              Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025

              Création Décret n°2025-384 du 29 avril 2025 - art. 1

              Le taux de la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4163-21 du code du travail correspond au rapport entre le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale qui couvre les dépenses supplémentaires engendrées par le compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail et la masse salariale des ressortissants du régime général.

            • Article D242-6-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

              Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

              La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les majorations mentionnées à l'article D. 242-6-9 conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 242-5 est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et publiée au Journal officiel de la République française.

              L'arrêté prévu au sixième alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

            • Article D242-6-11

              Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

              Modifié par Décret n°2023-1317 du 28 décembre 2023 - art. 1

              Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles prévues aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-5 et D. 242-6-9, en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.

              La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-10.

              Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.

              En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle visée à l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.

            • Article D242-6-13

              Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2017-1868 du 30 décembre 2017 - art. 1

              Les taux nets mixtes de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 par l'addition des deux éléments suivants :

              1° Une fraction du taux net collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ;

              2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.

              Les fractions de taux varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :


              NOMBRE DE SALARIÉS

              de l'entreprise (1)


              FRACTION

              du taux individuel (2)


              FRACTION

              du taux collectif (2)


              au moins égal à 20 et inférieur à 150

              0,9/130 × (E-20) + 0,1

              1-[0,9/130 × (E-20) + 0,1]

              (1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

              (2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1.

            • I. - Les établissements exerçant une activité dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conservent un taux de cotisation collectif quel que soit leur effectif de salariés ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.

              II. - Les travailleurs à domicile des entreprises constituent des établissements distincts auxquels sont applicables les taux collectifs.

            • Article D242-6-15

              Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

              Modifié par Décret n°2013-1293 du 27 décembre 2013 - art. 1

              Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux individuel, le taux net notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :

              1° Soit en augmentation de plus de 25 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;

              2° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4.

              Dans le cas où l'entreprise opte pour l'application d'un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.

            • Article D242-6-16

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

              Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

              Toutefois ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les effectifs d'un établissement ou d'une entreprise :

              1° Les élèves et étudiants visés à l'article D. 242-6-23 ;

              2° Les artistes du spectacle et mannequins visés à l'article L. 311-3 (15°) ;

              3° Les salariés dont les activités relèvent du bâtiment et des travaux publics ;

              4° Les dockers visés à l'article D. 242-6-20.

            • Article D242-6-17

              Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

              Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

              Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d'un taux unique.

              A l'expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.

              Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.

            • Article D242-6-18

              Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

              Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

              Pour le calcul des taux nets de cotisation dus au titre des agents statutaires des industries électriques et gazières, les majorations visées aux 1° et 3° de l'article D. 242-6-9 sont prises en compte pour le quart de leur valeur.

            • Article D242-6-19

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/11/2026Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 novembre 2026

              Création Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

              Pour les établissements ou groupes d'établissements qui ont été autorisés à assumer la charge partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application de l'article L. 413-13, les taux nets de la cotisation due par les employeurs sont calculés selon les dispositions des articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4 et D. 242-6-6 à D. 242-6-9, sous les réserves ci-après :

              1° Il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur du risque, que des coûts moyens des catégories relevant de l'incapacité permanente définies à l'article D. 242-6-6 ;

              2° La majoration prévue au 1° de l'article D. 242-6-9 est diminuée de 30 %.

            • Article D242-6-20

              Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

              Création Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

              Pour les dockers maritimes intermittents soumis au régime de la vignette, les taux nets notifiés de cotisation notifiés ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            • Article D242-6-21

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1594 du 23 décembre 2014 - art. 1
              Modifié par Décret n°2011-2033 du 29 décembre 2011 - art. 2

              Les salariés âgés d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans dispensés d'activité et maintenus aux effectifs de l'entreprise au titre d'une convention passée en application des articles L. 5112-1 et R. 5111-1 du code du travail constituent un établissement distinct. Le taux net de la cotisation due est égal au total des majorations définies à l'article D. 242-6-9, quel que soit le ou les taux applicables aux établissements de l'entreprise dont ils relèvent. Ce taux, déterminé chaque année par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, est publié au Journal officiel de la République française avec les taux des catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-22.

            • Article D242-6-22

              Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

              Création Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

              Les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 notifient à chaque employeur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans leur circonscription territoriale, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.

              Toutefois, le taux de cotisation mixte ou réel applicable à chaque établissement distinct d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics est déterminé et notifié par la caisse d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social ou le principal siège ou, à défaut, le principal chantier sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

              Le taux de cotisation unique applicable à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque de la même entreprise est également déterminé et notifié par la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social ou, à défaut, le principal établissement sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

              Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.

              Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs énumérées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur.

            • Article D242-6-23

              Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

              Création Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

              Par dérogation aux dispositions de l'article D. 242-6-9, le calcul des taux nets de cotisation applicables aux élèves et étudiants visés aux articles D. 412-2 à D. 412-6 est effectué en n'incorporant que la majoration mentionnée au 2° de l'article D. 242-6-9 au taux brut déterminé suivant les dispositions des articles D. 242-6-4 et D. 242-6-5.

              Le taux de cotisation collectif à la charge de l'établissement est fixé par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis du Comité technique national des activités de services I, pour une année civile au titre de l'année scolaire ou universitaire commencée en septembre de l'année précédente.

              Elle est versée en totalité dans les quinze derniers jours du mois de mars de chaque année à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève soit l'établissement d'enseignement, soit le rectorat pour les établissements publics. Le versement est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé faisant apparaître, notamment, le montant unitaire de la cotisation, le nombre d'élèves et étudiants assurés et le montant total du versement.



              Décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, article 3 : I. - Le présent décret s'applique à compter de la tarification 2012, sous réserve, pour 2012 et 2013, des dispositions suivantes :

              1° Le taux brut individuel de cotisation pour 2012 est calculé sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues à l'article D. 242-6-3 dans sa rédaction antérieure au présent décret pour les années 2008 et 2009 et sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues aux articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8 et D. 242-34 dans leur rédaction issue du présent décret pour l'année 2010 ;

              2° Le taux brut individuel de cotisation pour 2013 est calculé sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues à l'article D. 242-6-3 dans sa rédaction antérieure au présent décret pour l'année 2009 et sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues aux articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8 et D. 242-34 dans leur rédaction issue du présent décret pour les années 2010 et 2011.

              II. - Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés est institué jusqu'au 31 décembre 2014. Il suit la mise en œuvre des règles fixées par le présent décret et peut proposer toute mesure utile au ministre chargé de la sécurité sociale pour leur adaptation.

            • Article D242-6-24

              Version en vigueur depuis le 17/03/2017Version en vigueur depuis le 17 mars 2017

              Création Décret n°2017-337 du 14 mars 2017 - art. 1

              Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés suit la mise en œuvre des règles fixées par le présent décret et peut proposer toute mesure utile au ministre chargé de la sécurité sociale pour leur adaptation.

          • Article D242-8

            Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

            Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

            Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 131-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1.

            Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :

            1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 3,20 % ;

            2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 131-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 4,20 %.


            Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2018.

          • Article D242-9

            Version en vigueur depuis le 30/07/2021Version en vigueur depuis le 30 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2021-989 du 27 juillet 2021 - art. 1

            Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 131-2 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année, en ce qui concerne les avantages de retraite mentionnés au 1° de cet article qu'elles perçoivent :

            1° Les personnes dont les revenus de l'avant-dernière ou de l'antépénultième année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, sont inférieurs ou égaux aux seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du présent code ;

            2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :

            a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

            b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.

            Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2°, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.

          • Article D242-10

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les dispositions de l'article D. 242-9 s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

            Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article D. 242-9 dans les conditions prévues audit article.

          • Article D242-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Modifié par DÉCRET n°2014-1695 du 30 décembre 2014 - art. 1

            En vue de bénéficier de l'exonération de cotisation mentionnée au 1° de l'article D. 242-9 et lorsque l'organisme débiteur mentionné au premier alinéa de l'article D. 242-8 n'a pas informé les pensionnés qu'il dispose des revenus lui permettant d'apprécier leur situation au regard de cette exonération, les pensionnés font connaître à l'organisme débiteur qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 242-9, en lui adressant un avis d'imposition de l'avant-dernière année civile.

            Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.

      • Néant.
          • Article D242-12

            Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

            Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

            Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès due en application du 3° de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 %. Par dérogation, le taux est fixé à 1 % lorsque les avantages sont dus en application d'une décision unilatérale de l'employeur.

            Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :

            1° Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 131-2 est fixé à 4,90 % ;

            2° Les bénéficiaires des avantages mentionnés au 2° du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.


            Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2018.

          • Article D242-13

            Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

            Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

            Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 131-2 :

            1°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par les institutions prévues au livre III, titre V, chapitre 1er, section V du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;

            2°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par l'employeur, lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;

            3°) les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article D. 242-12 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou 2° du présent alinéa.

            Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis à l'euro supérieur.

          • Article D242-14

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage, un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article D. 242-13 ci-dessus.

            En cas de cessation partielle d'activité, il doit être tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.

          • Article D242-15

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article D. 242-13 ci-dessus, la caisse des congés payés du port peut, en tant que de besoin, demander au bureau central de la main-d'oeuvre du port communication du montant des rémunérations et indemnités versées par lui aux intéressés.

        • Article D242-15-1

          Version en vigueur du 11/07/1990 au 02/12/2004Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 02 décembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1319 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004
          Création Décret 90-598 1990-07-10 art. 1 JORF 11 juillet 1990

          Pour l'application des articles L. 162-8-1 et L. 722-4, la partie de la cotisation prise en charge par les caisses d'assurance maladie est calculée aux taux de 2,1 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale et de 2,9 p. 100 sur l'intégralité des revenus professionnels.

        • Article D242-15-2

          Version en vigueur du 31/08/1995 au 02/12/2004Version en vigueur du 31 août 1995 au 02 décembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1319 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004
          Modifié par Décret n°95-976 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 31 août 1995

          Le montant des cotisations d'allocations familiales prises en charge par le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, en application de l'article L. 162-8-1, est réparti, sur la base du dernier exercice connu, au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visées aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5 ;

          Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de versement de la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.

      • Néant.
        • Article D242-16

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 30/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 30 juillet 2021

          Abrogé par Décret n°2021-989 du 27 juillet 2021 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-2082 du 30 décembre 2011 - art. 1

          En dehors du cas de sa revalorisation annuelle dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 242-17 à D. 242-19, le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'assurance vieillesse est fixé par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

        • Article D242-17

          Version en vigueur depuis le 30/07/2021Version en vigueur depuis le 30 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-989 du 27 juillet 2021 - art. 1

          I.-La valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année de référence, correspondant à l'année antérieure. Elle tient compte :

          1° De l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année ;

          2° Le cas échéant, de la correction de l'estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année précédant l'année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année.

          II.-Lorsque le résultat du calcul prévu au I est inférieur à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année de référence, cette dernière est reconduite pour l'année civile.

          III.-En cas de reconduction de la valeur du plafond selon les modalités prévues au II, la valeur du plafond pour l'année civile suivante est déterminée en tenant compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de l'année précédente, des évolutions moyennes des salaires des années qui n'ont pas été prises en compte en application du II ainsi que, le cas échéant, de la correction de la dernière évolution moyenne des salaires ayant permis une revalorisation de la valeur du plafond.

          Lorsque la valeur du plafond de l'année civile suivante déterminée en application de l'alinéa précédent est inférieure à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année, cette dernière est reconduite pour l'année civile suivante.

          IV.-La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée par douze et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.

        • Article D242-18

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1996

          Abrogé par Décret n°96-1169 du 27 décembre 1996 - art. 3 () JORF 29 décembre 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le montant du plafond prenant effet au 1er juillet est fixé en appliquant au plafond en vigueur au 1er janvier de la même année un taux de revalorisation égal à la moitié du taux retenu à cette dernière date pour déterminer le plafond. Cette revalorisation constitue une anticipation sur celle qui interviendra au 1er janvier de l'année suivante.

        • Article D242-19

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

          Pour les dispositions législatives et réglementaires faisant référence à une valeur du plafond différente de celles mentionnées à l'article D. 242-17, le montant du plafond est déterminé à partir de la valeur mensuelle mentionnée au même article dans les conditions suivantes :

          -la valeur horaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre d'heures annuelles de travail fixé au troisième alinéa de l'article L. 3121-41 du code du travail ;

          -la valeur hebdomadaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par 52 ;

          -la valeur par quinzaine est égale à la valeur mensuelle divisée par 2 ;

          -la valeur trimestrielle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 3 ;

          -la valeur annuelle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12.

          Dans tous les cas, la valeur obtenue est arrondie à l'euro le plus proche.

        • Article D242-20

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 1

          Les taux des cotisations fixés par les articles D. 242-3 à D. 242-5 et D. 241-3-1 sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.


          Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 I, ces dispositions s'appliquent aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

        • Article D242-21

          Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

          La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :

          -les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 131-2 ;

          -les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).

        • Article D242-21-1

          Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

          Création Décret n°2002-1299 du 25 octobre 2002 - art. 3 () JORF 27 octobre 2002

          La part de la cotisation due au titre d'un ou plusieurs avantages de vieillesse servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats est prélevée mensuellement sur le montant de la pension acquise au titre du régime général. Son montant est calculé sur la base du montant mensuel moyen des avantages d'origine étrangère perçus au cours de l'année civile précédente.

          Lorsque la cotisation excède la pension acquise au titre du régime général, l'intéressé effectue directement à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle un versement complémentaire de la part correspondant à la partie restant due de ladite cotisation.

          Si le versement de la cotisation ou le versement complémentaire ne sont pas effectués dans un délai de deux mois à compter de la demande émise par la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées sur l'ensemble de la période.

        • Article D242-21-2

          Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

          Création Décret n°2002-1299 du 25 octobre 2002 - art. 3 () JORF 27 octobre 2002

          Lorsque la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ne dispose pas des informations permettant de déterminer l'assiette de la cotisation prévue au 2° du I de l'article L. 242-13 s'agissant des avantages de retraite servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats, l'assuré produit, à la demande de la caisse, une déclaration des avantages et pensions de retraite perçus à l'étranger et la lui adresse en vue de réaliser le prélèvement de la cotisation.

          La déclaration annuelle des avantages et pensions perçus par les retraités au titre d'un ou plusieurs autres Etats et éventuellement les pièces justificatives à l'appui de cette déclaration devront être produites avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle ces avantages ont été perçus. L'organisme qui précompte ou prélève les cotisations procède à tout type de contrôle nécessaire à la détermination de l'assiette.

          En l'absence de déclaration dans les délais, les cotisations pour l'année en cours sont calculées sur la base qui a servi au calcul des cotisations prélevées l'année précédente. Les prestations continuent d'être versées jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle la déclaration doit être faite. Au-delà de ce délai, si aucune déclaration n'a été transmise, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées, sur l'ensemble de la période.

          S'il est établi que la déclaration prévue au présent article a fait l'objet d'une falsification, le droit aux prestations du régime local est immédiatement suspendu.

        • Article D242-22

          Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

          Modifié par Décret n°2002-1299 du 25 octobre 2002 - art. 4 () JORF 27 octobre 2002

          La caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle prélève ou précompte les cotisations d'assurance maladie au titre du régime local d'assurance maladie sur les prestations vieillesse. Elle vire au compte de l'instance de gestion du régime local le montant des cotisations prélevées.

        • Article D242-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 2

          Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 243-6 à R. 243-8 et R. 243-12 à R. 243-19 et R. 243-59-4. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

        • Article D242-24

          Version en vigueur depuis le 04/08/1989Version en vigueur depuis le 04 août 1989

          Création Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989

          Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 dues sur les avantages de retraite servis pendant un mois civil par des organismes autres que ceux du régime général au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à l'organisme chargé du recouvrement dont relève le débiteur de l'avantage de retraite. Sont applicables au recouvrement de ces cotisations les articles R. 243-30 à R. 243-34.



          Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.

        • Article D242-25

          Version en vigueur depuis le 01/07/1991Version en vigueur depuis le 01 juillet 1991

          Modifié par Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 3 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991

          Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13, dues par les bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6, sont recouvrées selon les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie dues par les intéressés au régime général en application de l'article L. 711-2 (2°).

        • Article D242-26

          Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

          Modifié par Décret n°2002-1299 du 25 octobre 2002 - art. 5 () JORF 27 octobre 2002

          Le produit des cotisations mentionnées aux articles D. 242-23 à D. 242-25 est centralisé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui en vire le montant au compte de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.

        • Article D242-27

          Version en vigueur depuis le 04/08/1989Version en vigueur depuis le 04 août 1989

          Création Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989

          Le livre Ier du code de la sécurité sociale et les articles R. 243-35, R. 244-4, R. 244-5, et R. 244-6 sont applicables aux cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13.



          Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.

        • Article D242-28

          Version en vigueur du 04/08/1989 au 02/04/1995Version en vigueur du 04 août 1989 au 02 avril 1995

          Abrogé par Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 1 () JORF 2 avril 1995
          Création Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989

          Les exonérations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 sont accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles D. 242-9 à D. 242-11.

        • Article D242-29

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 2

          Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixé par établissement.

          Toutefois, l'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte en application de l'article D. 242-30 bénéficie d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise.

          Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article D242-30

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1

          Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif de l'entreprise, défini à l'article R. 130-1, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :

          1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés ;

          2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés. Toutefois, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est au moins égal à 300 salariés ;

          3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 150 salariés. Toutefois, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 300 salariés.

        • Article D242-32

          Version en vigueur depuis le 17/03/2017Version en vigueur depuis le 17 mars 2017

          Modifié par Décret n°2017-337 du 14 mars 2017 - art. 2

          Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle appartenant à une même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est fixé chaque année par risque ou groupe de risque par la caisse mentionnée à l'article L. 215-5 après avis des comités techniques régionaux compétents.

          Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.

          Pour l'entreprise qui bénéficie d'un taux unique prévu à l'article D. 242-29, le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.

          Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.

          L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par la caisse susvisée dès que ces dépenses lui ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.

          Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article L. 411-2 et les frais de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 431-1.

        • Article D242-34

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/11/2026Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 novembre 2026

          Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 2

          La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-32 pour le calcul du taux brut individuel est déterminée en application des articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8.

          Toutefois, par dérogation au dernier alinéa de l'article D. 242-6-6, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont classés dans les catégories d'incapacité permanente suivantes :

          -incapacité permanente de moins de 10 % ;

          -incapacité de 10 % à 19 % ;

          -incapacité permanente de 20 % à 39 % ;

          -incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.

        • Article D242-35

          Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-1317 du 28 décembre 2023 - art. 1

          Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles fixées aux articles D. 242-29 à D. 242-33.

          Le ministre chargé de la sécurité sociale établit, par arrêté, les taux nets en fonction des taux bruts fixés en application de l'article D. 242-32 et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-10.

          Ces taux nets entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.

          Pour les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle mentionnée à l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.

        • Article D242-36

          Version en vigueur depuis le 17/03/2017Version en vigueur depuis le 17 mars 2017

          Modifié par Décret n°2017-337 du 14 mars 2017 - art. 2

          Les taux nets individuels sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L. 215-5 pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements, suivant les règles fixées aux articles D. 242-29 à D. 242-32 et D. 242-34.

        • Article D242-37

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1868 du 30 décembre 2017 - art. 1

          Les taux nets mixtes sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L. 215-5 pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements par l'addition des deux éléments suivants :

          1° Une fraction du taux net collectif fixé pour la catégorie de risque dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie de risque ;

          2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.

          Les fractions de taux collectif et individuel varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par les tableaux ci-après :

          1° Entreprises dont l'activité relève d'une industrie autre que celles du bâtiment et des travaux publics :


          NOMBRE DE SALARIÉS

          de l'entreprise (1)


          FRACTION

          du taux individuel (2)


          FRACTION

          du taux collectif (2)


          au moins égal à 50 et inférieur à 150

          0,075 E-1,25

          10


          (0,075 E-1,25)

          1-

          10

          (1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

          (2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1.

          2° Entreprises dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics :


          NOMBRE DE SALARIÉS

          de l'entreprise (1)


          FRACTION

          du taux individuel (2)


          FRACTION

          du taux collectif (2)


          au moins égal à 50 et inférieur à 300

          0,075 E + 2,5

          25


          (0,075 E + 2,5)

          1-

          25

          (1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

          (2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1.

        • Article D242-38

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par Décret n°2013-1293 du 27 décembre 2013 - art. 2

          Le taux net notifié collectif, mixte ou individuel ne peut varier d'une année sur l'autre :

          1° Soit en augmentation, de plus de 25 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;

          2° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4.

          Pour l'entreprise qui bénéficie d'un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.

        • Article D242-39

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1
          Création Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 2

          Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé selon les modalités fixées par l'article D. 242-6-16. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est égal à la somme du nombre de salariés de chacun de ces établissements.
        • Article D242-40

          Version en vigueur depuis le 17/03/2017Version en vigueur depuis le 17 mars 2017

          Modifié par Décret n°2017-337 du 14 mars 2017 - art. 2

          La caisse mentionnée à l'article L. 215-5 notifie à chaque employeur, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 242-6-22, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.

          Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.

          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à certaines catégories de travailleurs définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux net collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur.

        • Article D242-41

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Création Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 2

          Les règles prévues aux articles D. 242-6-14, D. 242-6-17 à D. 242-6-21 et D. 242-6-23 s'appliquent pour la détermination des taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.


          Décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, article 3 : I. - Le présent décret s'applique à compter de la tarification 2012, sous réserve, pour 2012 et 2013, des dispositions suivantes :

          1° Le taux brut individuel de cotisation pour 2012 est calculé sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues à l'article D. 242-6-3 dans sa rédaction antérieure au présent décret pour les années 2008 et 2009 et sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues aux articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8 et D. 242-34 dans leur rédaction issue du présent décret pour l'année 2010 ;

          2° Le taux brut individuel de cotisation pour 2013 est calculé sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues à l'article D. 242-6-3 dans sa rédaction antérieure au présent décret pour l'année 2009 et sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues aux articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8 et D. 242-34 dans leur rédaction issue du présent décret pour les années 2010 et 2011.

          II. - Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés est institué jusqu'au 31 décembre 2014. Il suit la mise en œuvre des règles fixées par le présent décret et peut proposer toute mesure utile au ministre chargé de la sécurité sociale pour leur adaptation.

      • Néant.
          • Article D243

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 5
            Modifié par Décret n°2008-796 du 20 août 2008 - art. 1

            Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne pour chaque entreprise une union de recouvrement, dénommée " URSSAF-Interlocuteur unique ", parmi la liste suivante : les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique, du Nord, de Paris-région parisienne et du Rhône.

            La phase de consultation prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 s'achève dans les conditions suivantes :

            1° Une proposition de rattachement à une URSSAF-Interlocuteur unique est adressée à l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le 1er septembre de l'année précédant son entrée dans le dispositif. A compter de la réception de la proposition, l'entreprise dispose d'un délai de quinze jours soit pour indiquer son accord, soit pour décliner la proposition qui lui est faite. L'absence de réponse dans le délai imparti vaut accord tacite de l'entreprise.

            2° En cas de désaccord de l'entreprise sur l'organisme de recouvrement proposé, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne une autre URSSAF-Interlocuteur unique.

            Dans tous les cas, la notification de la décision finale du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est faite par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'un descriptif des modalités pratiques de mise en place du dispositif.

          • Article D243-0-1

            Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1367 du 18 décembre 2008 - art. 1

            Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne les organismes de recouvrement auprès desquels l'Etat verse les cotisations et contributions dues au régime général de sécurité sociale au titre de la paie avec ordonnancement préalable :

            a) Pour les services situés à l'étranger ;

            b) Pour les services situés dans les départements d'outre-mer ;

            c) Pour les autres services.


            Décret n° 2008-1367 du 18 décembre 2008 article 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations dues à compter du 1er janvier 2009.

          • Article D243-0-2

            Version en vigueur du 21/12/2009 au 28/10/2016Version en vigueur du 21 décembre 2009 au 28 octobre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1435 du 25 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2009-1598 du 18 décembre 2009 - art. 3

            Sur proposition du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale faite chaque année avant le 31 mars, le ministre chargé de la sécurité sociale publie au Bulletin officiel et sur le site internet www. securite-sociale. fr, après les avoir rendues anonymes, une liste de décisions prises par les organismes de recouvrement en application de l'article L. 243-6-3 qui présentent une portée générale.

          • Article D243-0-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2021-1917 du 30 décembre 2021 - art. 2

            1° Le taux des majorations prévues à l'article L. 243-1-3 est fixé à 11,5 %.

            2° Par exception au 1°, le taux de majoration pour la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 et la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 est fixé à 10 % pour les salariés intermittents du spectacle mentionnés à l'article L. 6331-55.

          • Article D243-0-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2018-1356 du 28 décembre 2018 - art. 1

            Le taux prévu au 2° de l'article L. 243-1-3 appliqué aux cotisations versées par les employeurs aux caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, correspondant aux sommes versées en vue de contribuer à la couverture des périodes des congés de leurs salariés, est fixé :

            -pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, à 5,09 % pour les caisses situées en métropole et à 3,55 % pour les caisses situées dans les départements d'outre-mer ;

            -pour les autres secteurs, à 3,66 %.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-1356 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

          • Article D243-0-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création Décret n°2017-1891 du 30 décembre 2017 - art. 1

            L'ajustement correspondant à la différence entre les cotisations et contributions sociales salariales et patronales calculées sur les indemnités de congés payés effectivement versées au cours de chaque période annuelle de prise de congés et les versements mentionnés à l'article D. 243-0-3, effectués par la caisse au cours de l'exercice d'acquisition des droits à congés correspondant, est versé lors de l'exigibilité des cotisations de sécurité sociale qui suit la fin de la période de prise des congés payés.

            Pour les congés relatifs à ce même exercice pris au cours d'une période ultérieure, l'ajustement correspondant est versé lors de l'ajustement relatif à cette période ultérieure.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1891 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

          • Article D243-0-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création Décret n°2017-1891 du 30 décembre 2017 - art. 1

            Les caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail procèdent au versement et à l'ajustement mentionnés aux articles D. 243-0-3 et D. 243-0-4 selon les règles, les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1891 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

        • Néant.
        • Néant.
        • Néant.
          • Article D243-1

            Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 15

            Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au service mentionné à l'article R. 155-1 et au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.

            Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.

          • Article D243-2

            Version en vigueur depuis le 28/06/2025Version en vigueur depuis le 28 juin 2025

            Modifié par Décret n°2025-578 du 25 juin 2025 - art. 1

            L'admission en non-valeur des créances non prescrites détenues par les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement, est prononcée par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme.

            Elle peut être prononcée :

            1° Un an au moins après la date d'exigibilité de la créance due au principal en cas d'insolvabilité ou de disparition du débiteur ;

            2° A tout moment, en cas de décès du débiteur ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;

            3° Un an au moins après l'envoi de la mise en demeure pour les créances inférieures à 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.

            Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas encore prononcé, l'organisme chargé du recouvrement peut prononcer l'admission en non-valeur à l'issue d'un délai de douze mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-578 du 25 juin 2025 :

            Par dérogation aux dispositions de l'article D. 243-2 du code de la sécurité sociale, pour les créances de cotisations et contributions sociales prescrites avant le 1er janvier 2020 et comptabilisées au bilan des organismes de recouvrement du régime général et les majorations, pénalités et frais afférents, une admission en non-valeur peut être prononcée, à titre exceptionnel, par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme concerné, après avis du directeur et du directeur comptable et financier de l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du même code.

            Le présent article est également applicable aux créances prescrites de cotisations détenues à l'égard des travailleurs indépendants au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2008 et comptabilisées au bilan de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale ou des caisses mentionnées à l'article L. 215-1 du même code. Le cas échéant, l'admission en non-valeur est prononcée par le directeur et le directeur comptable et financier des organismes concernés, après avis du directeur et du directeur comptable et financier de la caisse nationale.

        • Article D243-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

          Modifié par Décret n°2008-1544 du 30 décembre 2008 - art. 1

          Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-5 est fixé à :

          a) 10 000 € pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants ;

          b) 15 000 € pour les créances dues par les employeurs occupant moins de 50 salariés ;

          c) 20 000 € pour les autres créances.

          Pour la détermination du seuil applicable, l'effectif des salariés est calculé au 31 décembre de chaque année.

      • Néant.
      • Néant.
        • Article D243-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 2

          Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-13.

          La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation. Toutefois, l'attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.

          L'attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

    • Néant.
        • Article D245-1

          Version en vigueur depuis le 30/11/1991Version en vigueur depuis le 30 novembre 1991

          Modifié par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 1 () JORF 30 novembre 1991

          Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.



          Décret 91-1208 du 29 novembre 1991 art. 1 : rajoute un alinéa qui existe déjà.

        • Article D245-4

          Version en vigueur du 30/11/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 30 novembre 1991 au 01 juin 1997

          Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
          Modifié par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 2 () JORF 30 novembre 1991
          Modifié par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 3 () JORF 30 novembre 1991

          Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 qui constituent l'assiette de la contribution, s'entendent des frais et charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable, en tant qu'ils ont été exposés au titre de l'information et de la prospection médicale afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités, au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année ; elles comprennent notamment :

          1°) les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales y afférents, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes visitant des praticiens, des établissements hospitaliers, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ;

          2°) les frais de congrès et des manifestations de même nature ;

          3°) le coût de l'échantillonnage ;

          4°) le coût des publications et des insertions dans la presse professionnelle ;

          5°) les dépenses afférentes aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens.

          Leur montant total est arrondi à la centaine de francs inférieure.

          Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et agréés à l'usage des collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.

        • Article D245-5

          Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/06/1997Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 juin 1997

          Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
          Modifié par Décret 86-647 1986-03-14 art. 4 JORF 20 mars 1986

          Toute entreprise mentionnée à l'article D. 245-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article L. 245-4 doit remettre, en double exemplaire, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme au modèle prescrit par le ministère chargé de la santé (direction de la pharmacie et du médicament).

          Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au moment du dépôt de la déclaration.

          Toutefois, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, les entreprises dont la clôture de l'exercice intervient à partir du 30 septembre et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à titre provisionnel pour le 1er décembre une contribution d'un montant égal à celui de la contribution éventuellement versée au titre du précédent exercice, la déclaration accompagnée, le cas échéant, d'un versement régularisateur ou d'une demande de remboursement devant être remise dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice.

          En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise, la déclaration et le versement de la contribution éventuellement due sont transmis dans un délai d'un mois. Ce délai court :

          1°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ;

          2°) lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise, du jour de cette cessation définitive.

        • Article D245-6

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997

          Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La contribution mentionnée à l'article L. 245-1 doit être versée dans les quinze jours de sa notification par mise en demeure à la diligence de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

        • Article D245-8

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997

          Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Une pénalité est appliquée à l'entreprise en cas d'inexactitude de la déclaration, ainsi que pour chaque mois ou fraction de mois de retard dans le dépôt de la déclaration sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 245-3.

          Les pénalités mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont d'un montant identique au montant total mentionné au premier alinéa de l'article R. 243-16.

        • Article D245-9

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997

          Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Sans préjudice des dispositions des articles D. 245-6 et D. 245-8, les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, de l'article R. 243-20 à l'exclusion de son dernier alinéa et de l'article R. 244-2 s'appliquent à la présente contribution.

          Les majorations de retard sont appliquées à compter de l'expiration des délais de versement mentionnés aux articles D. 245-5 et D. 245-6 dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 245-3.

        • Article D245-10

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997

          Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Sans préjudice des articles D. 245-6 et D. 245-9, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 243-21 s'appliquent aux entreprises redevables de la présente contribution.

        • Article D245-11

          Version en vigueur du 30/11/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 30 novembre 1991 au 01 juin 1997

          Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
          Modifié par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 4 () JORF 30 novembre 1991

          Les réclamations concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de la contribution sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, les administrations chargées de la santé (direction de la pharmacie et du médicament) et de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale) sont conjointement compétentes pour statuer sur les réclamations et produire leurs observations sur les recours contentieux.

          Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-4, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14 et L. 256-1.

        • Article D245-12

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997

          Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour l'application des articles réglementaires et législatifs mentionnés aux articles D. 245-8 à D. 245-11, les entreprises, la contribution et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont assimilées respectivement aux employeurs, aux cotisations et aux unions de recouvrement.

    • Néant.
      • Article D251-1

        Version en vigueur depuis le 25/08/2004Version en vigueur depuis le 25 août 2004

        Modifié par Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 3 () JORF 25 août 2004

        Les gestions techniques comprennent :

        1°) l'assurance maladie des salariés du régime général,

        2°) l'assurance maladie du régime Alsace Moselle,

        3°) l'assurance maladie des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, agents des collectivités locales, agents relevant du statut national des industries électriques et gazières,

        4°) l'assurance maladie des étudiants,

        5°) l'assurance maladie des invalides de guerre,

        6°) l'assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux,

        7°) l'assurance maladie des assurés volontaires et des assurés personnels,

        8°) l'assurance maladie des artistes auteurs,

        9°) les accidents du travail et maladies professionnelles,

        10°) les prestations familiales,

        11°) l'assurance vieillesse des travailleurs salariés,

        l2°) l'assurance vieillesse des artistes auteurs,

        13°) le recouvrement des cotisations et majorations de retard.

      • Article D251-2

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1392 du 28 décembre 2025 - art. 2

        Les gestions budgétaires comprennent :

        1°) la gestion des opérations administratives,

        2°) l'action sanitaire et sociale (assurance maladie),

        3°) l'action sanitaire et sociale (allocations familiales),

        4°) l'action sanitaire et sociale (assurance vieillesse),

        5°) l'action sanitaire des caisses d'allocations familiales d'outre-mer (FASO),

        6°) (Abrogé),

        7°) la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles,

        8°) les œuvres et établissements.

      • Néant.
      • Néant.
      • Néant.
      • Néant.
      • Article D253-1

        Version en vigueur depuis le 06/10/2012Version en vigueur depuis le 06 octobre 2012

        Modifié par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 1

        Les articles ci-après s'appliquent aux organismes du régime général et aux organismes de sécurité sociale dont la gestion de trésorerie est confiée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

      • Article D253-2

        Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

        Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

        Les opérations financières et comptables des organismes visés à l'article D. 253-1 qui résultent des missions qui leur ont été confiées par les dispositions législatives et réglementaires concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont assurées par un directeur et un agent comptable.

          • Article D253-4

            Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme.



            l'article D253-4 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).

            l'article D253-4 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).
          • Article D253-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

            Le directeur et le directeur adjoint et leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions de directeur comptable et financier ou de délégué du directeur comptable et financier.

            Sauf autorisation du responsable du service visé à l'article R. 155-1, les délégués du directeur ou leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions de directeur comptable et financier ou de délégués du directeur comptable et financier.


            Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

            Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

            code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.

            Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article D253-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

            Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.

            Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.

            Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.

            Le directeur comptable et financier est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.


            l'article D253-6 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).

            l'article D253-6 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).

            Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article D253-7

            Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. Si la vacance est définitive, le conseil d'administration procède à la nomination dans les six mois au plus tard.

            En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou, à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.



            l'article D253-7 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).

            l'article D253-7 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).
        • Article D253-15

          Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

          Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de dépense.

          Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès des organismes de sécurité sociale visés à l'article D. 253-1 suivant les modalités fixées par une instruction particulière du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.



          l'article D253-15 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).

          l'article D253-15 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).

          l'article D253-15 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles sous certaines réserves indiquées à l'article D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 2).
          • Article D253-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

            Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21. Il est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, le directeur comptable et financier est chargé du recouvrement amiable des créances.

            Les ordres de recette individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, au directeur comptable et financier, qui les prend en charge, les date et les signe après vérification.

            Les contrôles pourront être sélectifs suivant la nature de la recette.

            Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.

            Les ordres de recette sont conservés par le directeur comptable et financier.


            l'article D253-16 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).

            l'article D253-16 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).

            Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article D253-17

            Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

            Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
            Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 1 () JORF 22 mars 1997

            Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 253-17-1 à D. 253-17-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.

            Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.

          • Article D253-17-1

            Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

            Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
            Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

            Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 ont été acquis. Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de deux mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.

            Pour les organismes autres que ceux mentionnés ci-dessus, au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.

          • Article D253-17-2

            Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

            Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
            Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

            Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir.

          • Article D253-17-3

            Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

            Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
            Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

            Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.

          • Article D253-17-4

            Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

            Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
            Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

            Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.

            La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.

            Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application par les organismes de recouvrement des dispositions de l'article D. 243-2.

          • Article D253-17-5

            Version en vigueur du 25/05/1996 au 28/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1996 au 28 avril 2007

            Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
            Création Décret n°96-447 du 23 mai 1996 - art. 1 () JORF 25 mai 1996

            Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables visés aux articles D. 253-17-1 à D. 253-17-4.

            Une instruction de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre, par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1, des dispositions contenues dans les articles visés à l'alinéa précédent. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par l'ACOSS, des opérations de régularisation sont également décrites dans cette instruction.

          • Article D253-18

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Le directeur a seul qualité pour engager et liquider les dépenses de l'organisme dans le cadre de ses pouvoirs propres ou de la délégation qu'il a reçue du conseil d'administration.

            Les ordres de dépense individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge, les date et les vise après vérification et procède à leur règlement.

            Les ordres de dépense sont conservés par l'agent comptable.

          • Article D253-19

            Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

            Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
            Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 3 () JORF 22 mars 1997

            Les dépenses de toute nature, ainsi que les dépenses des gestions budgétaires, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Les dépenses budgétaires concernent également celles qui ne peuvent être engagées qu'après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale au titre des oeuvres sociales.

            Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.

          • Article D253-19-1

            Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

            Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
            Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 4 () JORF 22 mars 1997

            Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice par les organismes visés à l'article D. 253-1. Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de dix jours pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.

            Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1, à l'exclusion de tous autres organismes.

            Pour les organismes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.

          • Article D253-19-2

            Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

            Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
            Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 5 () JORF 22 mars 1997

            Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées par les organismes. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges.

          • Article D253-19-3

            Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

            Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
            Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 5 () JORF 22 mars 1997

            Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude.

            Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions par les organismes est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes visés à l'alinéa précédent.

          • Article D253-19-4

            Version en vigueur du 25/05/1996 au 28/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1996 au 28 avril 2007

            Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
            Création Décret n°96-447 du 23 mai 1996 - art. 2 () JORF 25 mai 1996

            Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables visés aux articles D. 253-19-1 à D. 253-19-3.

            Une instruction des caisses nationales du régime général, chacune pour ce qui la concerne, fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre par les organismes visés à l'article D. 253-1 des dispositions contenues dans les articles visés à l'alinéa précédent. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions et des charges à payer. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par les caisses nationales, des opérations de régularisation sont également décrites dans cette instruction.

          • Article D253-20

            Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les frais et accessoires se rattachent au même exercice que la dépense principale.



            Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-20 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

            Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-20 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
          • Article D253-21

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

            Le directeur comptable et financier peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses, dont la liste est dressée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, sous réserve que les crédits soient disponibles.


            Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-21 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

            Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-21 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

            Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article D253-22

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les contrôles de l'agent comptable portent sur les points suivants :

            1° La qualité du signataire ou de son délégué ;

            2° La disponibilité des crédits ;

            3° L'exacte imputation de la dépense ;

            4° La validité de la créance ;

            5° Le caractère libératoire du règlement ;

            6° L'exécution du service fait par les agents mis à disposition.

            Ces contrôles seront sélectifs suivant la nature de la dépense.

          • Article D253-23

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            L'agent comptable qui à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier préalablement à l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement de ces prestations.

            Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le directeur peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l'agent comptable de payer.

            La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité de directeur est mise en cause dans les conditions fixées par les articles D. 253-73 à D. 253-78.

          • Article D253-24

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Lorsque, par application de l'alinéa 2 de l'article D. 253-23 ci-dessus, le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au conseil d'administration ; il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition dans les cas visés à l'article D. 253-25 ci-après.

          • Article D253-25

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

            1° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;

            2° La contestation sur la validité de la créance ;

            3° L'absence de service fait ;

            4° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;

            5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 151-2 et notifiée à l'agent comptable.

            • Article D253-26

              Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel.

              Ils comprennent :

              1° Le numéraire ;

              2° Les effets bancaires ;

              3° Les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs acquises par l'organisme conformément à la réglementation en vigueur.

              Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par l'organisme.

              Toute discordance entraîne la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable.

              Les manquants sont ajustés par l'agent comptable ; les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription.

            • Article D253-27

              Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              L'ensemble des fonds, valeurs, deniers et tout document justificatif des opérations financières et comptables d'un organisme est détenu en un même lieu et forme une unité de caisse.



              Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-27 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

              Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-27 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
            • Article D253-28

              Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              L'agent comptable a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créances. Il en assure la conservation et la garde.

            • Article D253-29

              Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012

              Abrogé par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 2
              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              Un compte spécial d'exécution est ouvert d'office au nom de chaque organisme auprès des comptables du Trésor, préposés de la Caisse des dépôts et consignations.

            • Article D253-30

              Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

              Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

              I. ― Les fonds des organismes peuvent être déposés sur :

              1° Des comptes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ;

              2° Des comptes tenus par la Banque de France ;

              3° Des comptes tenus par des établissements de crédit agréés au sens du code monétaire et financier.

              Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes peuvent être débités d'office.

              II. ― Les organismes de recouvrement disposent de comptes dédiés aux opérations d'encaissement réalisées en application des missions prévues à l'article L. 213-1.

              Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes ne sont pas débités sur ces derniers. Les frais de versement des cotisations et des contributions sont à la charge de la partie versante.

              Le cas échéant, les organismes de recouvrement disposent de comptes spécifiquement dédiés aux opérations d'encaissement des cotisations et contributions centralisées par les comptables publics principaux de la direction générale des finances publiques et les agents comptables des établissements publics. Ces comptes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, par lesdits organismes, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

              L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes en application du 1° de l'article D. 225-1. La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, aux organismes, la situation des opérations effectuées sur ces comptes. La Caisse des dépôts et consignations est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

              III. ―(supprimé)

              IV. ― Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.

            • Article D253-31

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

              Les comptes de l'article D. 253-30 sont ouverts sur demande du directeur comptable et financier après avis du directeur de l'organisme.


              Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article D253-32

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

              Le directeur comptable et financier doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs de ses comptes courants. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.


              Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article D253-33

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

              Le directeur comptable et financier qui fait ouvrir un compte courant auprès d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article D. 253-30 commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire.


              Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article D253-34

              Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              Sont considérés comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, valeurs mobilisables, comptes de dépôts et comptes courants.



              Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-34 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

            • Article D253-35

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

              Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux II et III de l'article D. 253-30 et, le cas échéant, des opérations de trésorerie réalisées en application des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-9, les opérations de trésorerie sont effectuées par les directeurs comptables et financiers des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.


              Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article D253-36

              Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012

              Abrogé par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 2
              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              Dans les conditions fixées aux articles ci-après, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale :

              1° Organise les circuits d'encaissement des cotisations et contributions affectées aux caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ;

              2° Reçoit des organismes chargés du recouvrement le produit desdites cotisations et les contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

              3° Assure la trésorerie des organismes de sécurité sociale, selon les échéanciers que ceux-ci lui adressent ;

              4° Procède au règlement, sur instructions des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes de sécurité sociale du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale ;

              5° Notifie aux trois caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.

            • Article D253-37

              Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012

              Abrogé par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 2
              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

              Les subdivisions de ce compte ouvertes au siège et chez les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent être débitrices.

              Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes :

              1° Chaque jour, le versement de cotisations encaissées en numéraire ou par l'intermédiaire des comptes spéciaux ouverts conformément à l'article D. 253-30 ;

              2° Les versements des cotisations obligatoirement centralisées par les comptables supérieurs du Trésor ;

              3° Le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur versé directement sur le compte unique de l'ACOSS ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ;

              4° Les versements d'éventuels excédents de trésorerie provenant des comptes externes de disponibilités des organismes prévus à l'article D. 253-30.

              Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire des comptes spéciaux d'exécution :

              1° Le montant des prestations réglées par les organismes ;

              2° Le montant des dépenses ou restitutions dont l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;

              3° Dans les limites fixées par l'article D. 253-38 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa.

            • Article D253-38

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

              Le directeur comptable et financier doit veiller à ce que les comptes courants soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus et à ce que les échéanciers mentionnés à l'article D. 225-1 qu'il transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, déterminés en fonction du calendrier des sommes dues et des recettes prévisibles au cours de la période considérée, présentent la meilleure fiabilité.

              Il doit donner sans délai toute explication à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale lorsque celle-ci signale une anomalie dans les demandes de paiement qui lui sont adressées pour l'application du 2° de l'article D. 225-1.


              Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article D253-39

              Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012

              Abrogé par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 2
              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes prévus à l'article D. 253-37.

            • Article D253-40

              Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012

              Abrogé par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 2
              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes externes de disponibilités auprès de la Banque de France.

            • Article D253-41

              Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              Pour l'exercice de sa mission, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale donne les instructions nécessaires aux organismes de recouvrement. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.

          • Article D253-42

            Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            La liste des pièces justificatives des opérations techniques et budgétaires de recettes et de dépenses est dressée dans une instruction arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.



            Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-42 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

            Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-42 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
          • Article D253-43

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 14/06/2008Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 14 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 6 (V)
            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, ainsi que les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après l'approbation des comptes de l'exercice, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.

          • Article D253-44

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2

            Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant :

            -six mois après le délai de prescription visé par l'article L. 244-3 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ;

            -six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 160-11 et L. 361-1. Pour les prestations accordées au titre des accidents du travail, le délai de conservation est fixé à six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 431-2 sous réserve des dispositions relatives à la conservation de certaines pièces du dossier du bénéficiaire qui seront précisées dans une instruction particulière ;

            -six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales visées à l'article L. 553-1 et les prestations gérées pour le compte de tiers ;

            -cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité.

            Une instruction particulière précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.

            Les titres de propriété ne peuvent être détruits.

          • Article D253-45

            Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les délais ci-dessus visés sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.



            Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-45 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

            Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-45 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
          • Article D253-46

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Sous réserve de leur compétence respective, le directeur et l'agent comptable conçoivent et mettent en place, en commun, un dispositif de contrôle interne permettant de pallier les risques financiers inhérents aux missions confiées aux organismes de sécurité sociale.

            Un contrôle par sondage de l'existence de procédure fiable de vérification des opérations et d'exactitude matérielle des calculs de liquidation peut être mis en place.

            La mise à jour du dispositif de contrôle interne peut être effectuée par un service d'audit interne, éventuellement assuré par une structure intercaisses.

          • Article D253-47

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Dès lors que l'organisme fait appel à des procédures informatisées, l'agent comptable doit veiller à la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle permettant de prévenir les fraudes et les erreurs, compte tenu de spécificités propres à chaque organisme.

            Il est tenu d'exercer, sous sa responsabilité personnelle, certaines vérifications correspondant aux objectifs généraux de fiabilité :

            1° Habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler des données utilisées pour les calculs de liquidation de droits ;

            2° Justification des données saisies ou traitées par des pièces ou supports répondant aux conditions de forme et de régularité exigées par les instructions ministérielles ;

            3° Vérification de l'exactitude des traitements effectués au moyen de sondage portant sur les contrôles d'existence, de vraisemblance et de validité des opérations ;

            4° Utilisation des données pour l'ouverture des droits et le calcul de liquidation des cotisations et prestations conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ou aux décisions des conseils d'administration ;

            5° Traitement de données justifiées et d'elles seules ;

            6° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques et sauvegarde des programmes et des fichiers.

          • Article D253-48

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            L'agent comptable doit participer à la conception des applications informatiques qui touchent aux opérations financières et comptables dont il est personnellement responsable.

            Si, pour des besoins spécifiques, il s'avère nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme ; un procès-verbal de validation est dressé contradictoirement.

          • Article D253-49

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            L'agent comptable doit appliquer les programmes informatiques nationaux validés conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national.

            Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national peuvent donner délégation à un directeur et à un agent comptable d'un organisme local pour valider des programmes ; dans ce cas, l'agent comptable doit appliquer ces programmes dans les mêmes conditions que ceux visés à l'alinéa ci-dessus.

            L'agent comptable a la possibilité de refuser la mise en place d'applications informatiques qui ne respectent pas les règles édictées par le présent décret.

            Il informe par écrit le directeur des raisons justifiant sa position.

            Le directeur peut décider de passer outre ce refus ; dans ce cas, il notifie, par écrit, sa décision à l'agent comptable.

            L'agent comptable transmet une copie de cette décision au conseil d'administration et aux autorités qui l'ont installé.

      • Article D254-1

        Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

        Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

        Le remboursement des avances consenties à la gestion administrative, l'apurement des déficits antérieurs, l'amortissement des constructions, des travaux d'aménagement, du matériel, du mobilier et des frais d'établissement doivent être effectués dans les délais fixés par instructions des organismes nationaux.



        Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-1 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

        Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-1 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
      • Article D254-2

        Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

        Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

        Les fonds mis à la disposition des sections locales, des correspondants locaux ou des correspondants d'entreprises correspondent aux besoins immédiats en trésorerie pour assurer le paiement des prestations.

        Toutefois, dans des cas exceptionnels, des avances de fonds pourront être consenties. Ces avances ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements calculés sur la base de deux jours ouvrés. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.



        Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-2 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

        Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-2 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
      • Article D254-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

        Le directeur comptable et financier peut, dans les conditions de l'article D. 253-31, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.


        Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-3 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

        Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-3 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

        Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D254-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

        L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et l'allocation de solidarité aux personnes âgées remet à chaque titulaire une notification établissant ses droits.

        La notification est adressée au titulaire.

        Il comporte les indications suivantes :

        1. Nom, prénoms, domicile, état civil, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

        2. Le numéro de l'avantage servi, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et toutes indications utiles permettant d'identifier ledit avantage ;

        3. Le montant de la pension ou allocation ;

        4. La date d'entrée en jouissance.

        Seront également mentionnés, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification, du tuteur aux prestations sociales ou, s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, du représentant ayant préalablement justifié de ses pouvoirs.


        Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-4 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

        Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

      • Article D254-5

        Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

        Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

        L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées des arrérages retenus et réglés aux créanciers.

        Les sommes retenues sont virées à un compte spécial " Oppositions sur prestations ".

        Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages.



        Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-5 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

      • Article D254-6

        Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

        Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

        Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.

        Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.



        Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-6 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

      • Article D254-7

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993

        Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les comptes annuels comprennent :

        1°) la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice ;

        2°) le compte de résultats ;

        3°) le bilan et les annexes.

      • Article D254-8

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993

        Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur.

        Ils sont présentés par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 253-39.

      • Article D254-9

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993

        Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

        Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.

        Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale, les comptes annuels accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.

      • Article D255-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

        Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale, soit spontanément, soit sur l'ordre des ordonnateurs ou à la demande des représentants qualifiés de l'agence centrale ou des autorités de tutelle et selon des modalités prévues par les textes particuliers sur l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.

      • Article D255-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

        Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Dans les conditions fixées aux articles ci-après, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale :

        1°) organise les circuits d'encaissement des cotisations et des contributions affectées aux fonds nationaux gérés par les caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ;

        2°) reçoit des organismes chargés du recouvrement le produit desdites cotisations ainsi que les contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

        3°) assure la trésorerie des organismes de sécurité sociale, selon les échéanciers que ceux-ci lui adressent, à des dates aussi voisines que possible de celle des paiements ;

        4°) procède dans ses écritures, sur instruction des caisses nationales, au règlement des créances et dettes nées entre les organismes de sécurité sociale du régime général, ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale ;

        5°) notifie aux trois caisses nationales le montant des ressources et le montant des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.

      • Article D255-4

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

        Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Pour l'exercice de sa mission, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale donne les instructions nécessaires aux organismes de recouvrement. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.

      • Article D255-5

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 août 1993

        Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
        Modifié par Décret 86-507 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986

        Les organismes de recouvrement disposent, pour l'encaissement des cotisations prévues aux articles L. 241-1 à L. 241-6, d'un compte courant postal et de comptes ouverts à la Banque de France ou dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.

        Ces comptes ne peuvent servir qu'aux opérations de recouvrement.

        Les frais afférents au fonctionnement du compte courant postal de recouvrement des cotisations peuvent être débités d'office.

        Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie versante.

      • Article D255-6

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

        Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les modalités particulières de versement des cotisations intéressant certaines catégories d'assurés peuvent être fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

      • Article D255-7

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 août 1993

        Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
        Modifié par Décret 86-507 1986-03-14 art. 4 JORF 16 mars 1986

        Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les subdivisions de ce compte ouvertes au siège et chez les préposés de la Caisse des dépôts et consignations suivant que le siège de l'organisme de recouvrement est ou n'est pas situé à Paris ne peuvent être débitrices.

        Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes :

        1°) chaque jour, les versements des cotisations encaissées par l'intermédiaire des comptes ouverts en application de l'article D. 255-5 et des cotisations encaissées en numéraire ;

        2°) les versements des cotisations obligatoirement encaissées par l'intermédiaire des comptables supérieurs du Trésor ;

        3°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;

        4°) le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

        5°) les versements éventuels provenant des comptes externes de disponibilités des organismes de sécurité sociale prévus à l'article D. 253-59.

        Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire de comptes spéciaux d'exécution :

        1°) dans le cadre des opérations réciproques entre comptables des postes et comptables du Trésor, le montant des prestations réglées par bordereaux collectifs et payables par mandats ou virements postaux et le montant des prélèvements en numéraire réalisés au guichet des bureaux de poste ;

        2°) le montant des dépenses ou restitutions dont l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;

        3°) dans les limites fixées à l'article D. 255-8 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa.

        l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes à vue et comptes externes de disponibilité auprès de la Banque de France.

      • Article D255-8

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

        Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les dépenses des organismes de sécurité sociale, et notamment les retraits opérés sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article D. 255-7, interviennent dans la limite d'un échéancier des besoins établi par chaque organisme payeur et approuvé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

        L'échéancier est déterminé en fonction du calendrier des sommes dues par les organismes payeurs et de leurs recettes diverses prévisibles au cours de la période considérée.

        La périodicité et le mode de présentation des échéanciers sont fixés par instruction de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

      • Article D255-9

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

        Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes prévus à l'article D. 255-7.

      • Article D256-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 1992

        Abrogé par Décret n°92-283 du 20 mars 1992 - art. 5 () JORF 28 mars 1992
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le montant en deçà duquel une créance est définitivement acquise à un organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article L. 256-1 est fixé à 30 F.

      • Article D256-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

        Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La gestion des opérations administratives supporte toutes les dépenses suivantes dont la liste est limitative, à l'exclusion des dépenses de même nature qui incombent aux budgets d'autres gestions, par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales :

        1°) les frais de personnel qui comprennent les traitements et salaires, les vacations et honoraires, les indemnités représentatives de frais, les indemnités diverses, les charges relatives aux traitements et salaires, les charges de sécurité sociale et autres charges sociales et, le cas échéant, les dépenses qui, après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, peuvent être engagées au titre des oeuvres sociales en faveur du personnel ;

        2°) les impôts et taxes ;

        3°) les frais de travaux, fournitures et services extérieurs qui comprennent les frais concernant respectivement les loyers et charges locatives, l'entretien et les réparations, les travaux et façons exécutés à l'extérieur, y compris la rémunération des services faits pour le compte de la caisse par d'autres organismes, le petit outillage, les fournitures faites à la caisse, la documentation technique, les rémunérations d'intermédiaires et les honoraires ne faisant pas partie des frais de personnel ni des frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions, les primes d'assurance ;

        4°) les frais de transport ;

        5°) les frais divers de gestion, les frais relatifs aux informations et publications, aux fournitures de bureau, à la documentation générale, aux frais de postes et télécommunications, aux frais de paiement des prestations et aux cotisations à divers groupements (unions ou fédérations d'intérêt général, lorsque l'adhésion des caisses auxdits groupements est autorisée ou imposée) ;

        6°) les frais de justice ou de contentieux, y compris ceux concernant le recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;

        7°) les frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions (y compris les indemnités, les frais de transports et de déplacements) ;

        8°) les frais d'établissement concernant la gestion des opérations administratives, les dépenses d'acquisition et de construction des immeubles administratifs, les dépenses d'acquisition de mobilier et de matériel d'exploitation ;

        9°) les avances au comité d'entreprise et les avances pour achat de moyens de transport consenties au personnel relevant de la gestion administrative ;

        10°) les dépôts effectués au titre des contrats conclus pour le fonctionnement des services administratifs ;

        11°) l'amortissement des frais d'établissement, l'amortissement des immeubles administratifs, l'amortissement des travaux d'aménagement, d'installation et d'agencement des immeubles administratifs, l'amortissement du mobilier et du matériel d'exploitation ;

        12°) le remboursement des avances reçues au titre de la gestion des opérations administratives ;

        13°) les prélèvements au profit d'autres gestions, dans les conditions fixées par instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque des dépenses irrégulières sont faites au titre de ces gestions et restent à la charge de la caisse ;

        14°) les pertes exceptionnelles concernant la gestion des opérations administratives ;

        15°) l'apurement des déficits antérieurs.

      • Article D256-4

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

        Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le remboursement des avances consenties à la gestion administrative, l'apurement des déficits antérieurs, l'amortissement des constructions, des travaux d'aménagement, du matériel, du mobilier et des frais d'établissement doivent être effectués dans les délais fixés par instructions des organismes nationaux.

      • Article D256-5

        Version en vigueur du 23/09/1990 au 18/08/1993Version en vigueur du 23 septembre 1990 au 18 août 1993

        Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
        Modifié par Décret n°90-838 du 21 septembre 1990 - art. 1 () JORF 23 septembre 1990

        Les organismes de sécurité sociale adressent au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général, à la clôture de chaque exercice, les balances de fin d'exercice, avant et après inventaire.

        Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général sont également destinataires sur leur demande des balances mensuelles établies par les organismes de sécurité sociale.

      • Article D256-6

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

        Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les livres ou registres comptables ou les documents qui en tiennent lieu ainsi que les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires et de la gestion des fonds communs doivent être conservés au moins pendant dix ans.

        Les titres de propriété ne peuvent être détruits.

        Les pièces justificatives des gestions techniques et de la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans.

      • Article D256-7

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

        Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les délais de conservation prévus au dernier alinéa de l'article précédent peuvent être réduits sur autorisation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales lorsque le délai de prescription est inférieur à trois ans ou lorsque les pièces originales peuvent être remplacées par des reproductions microfilmées.

        Ils sont prolongés, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque les droits constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.

      • Article D256-8

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

        Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        A l'expiration des délais de conservation prévus aux articles D. 256-6 et D. 256-7 ci-dessus, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.

      • Article D256-9

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

        Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le ministre chargé de la sécurité sociale des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.

        D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au fondé de pouvoir ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 253-35 ci-dessus qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.

      • Article D256-10

        Version en vigueur du 16/03/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 août 1993

        Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
        Modifié par Décret 86-507 1986-03-14 art. 5 JORF 16 mars 1986

        Les fonds mis à la disposition des sections locales, des correspondants locaux ou des correspondants d'entreprises correspondent aux besoins immédiats en trésorerie pour assurer le paiement des prestations.

        Toutefois dans des cas exceptionnels, des avances de fonds pourront être consenties. Ces avances ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements calculés sur la base de deux jours ouvrés. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.

      • Article D256-11

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

        Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 253-59 faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.

      • Article D256-12

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

        Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, pour exercer le contrôle prévu à l'article L. 281-1 et à l'article R. 153-9 ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des organismes de sécurité sociale. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.

        Les organismes de sécurité sociale sont tenus de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses : ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créances.

        Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.

      • Article D256-13

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

        Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés remet à chaque titulaire un extrait d'inscription établissant ses droits.

        L'extrait d'inscription est adressé au titulaire par poste sous pli recommandé.

        Il comporte les indications suivantes :

        1°) nom, prénoms, domicile, état civil, date de naissance du bénéficiaire ;

        2°) le numéro de l'avantage servi, le numéro matricule et toutes indications utiles permettant d'identifier ledit avantage ;

        3°) le montant de la pension ou allocation ;

        4°) la date d'entrée en jouissance.

        Seront également mentionnés s'il y a lieu les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification, du tuteur aux prestations sociales ou s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 du représentant légal ayant préalablement justifié de ses pouvoirs.

      • Article D256-14

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987

        Abrogé par Décret 87-802 1987-09-29 art. 7 JORF 1er octobre 1987
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les arrérages des pensions d'invalidité, des rentes d'accidents du travail, des pensions d'assurance vieillesse, des allocations aux vieux travailleurs salariés ainsi que leurs accessoires sont payables par chèques d'assignations multiples imputables sur des comptes courants postaux dont les caisses chargées du paiement sont titulaires.

        Les arrérages peuvent, à la demande du titulaire ou de son représentant légal, sous réserve en ce qui concerne les bénéficiaires résidant hors de France de l'application des dispositions réglementant les relations financières avec l'étranger, être réglés par virement à un compte ouvert à son nom chez un comptable du Trésor, dans un centre de chèques postaux, dans une banque ou dans une caisse d'épargne.

      • Article D256-15

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

        Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions sur fiches mobiles. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées, des arrérages retenus et réglés aux créanciers.

        Les sommes retenues sont virées à un compte spécial " Retenues en vertu d'oppositions ".

        Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages.

      • Article D256-16

        Version en vigueur du 01/10/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 18 août 1993

        Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
        Modifié par Décret 86-131 1986-01-28 art. 1, art. 11 JORF 29 janvier 1986 en vigueur 1er octobre 1986
        Modifié par Décret n°86-131 du 28 janvier 1986 - art. 11 (V) JORF 29 janvier 1986 en vigueur 1er octobre 1986

        Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.

        Les arrerages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

      • Néant.
        • Article D261-1

          Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

          Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

          La composition du comité d'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale prévu à l'article R. 261-2 est fixée comme suit :

          1°) le directeur général de la santé ou son représentant ;

          2°) le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

          3°) le directeur de l'action sociale ou son représentant ;

          4°) le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

          5°) le directeur général de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

          6°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie ou leurs représentants ;

          7°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou leurs représentants ;

          8°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse ou leurs représentants ;

          9°) le président du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou son représentant ;

          10°) un représentant des régimes de retraite complémentaire désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

          11°) le président du haut-comité médical de la sécurité sociale ou son représentant ;

          12°) le directeur de la fondation nationale de gérontologie ou son représentant ;

          13°) deux membres désignés par l'union nationale des associations familiales ou leurs représentants ;

          14°) le président de l'union nationale des bureaux d'aide sociale ou son représentant ;

          15°) six personnalités connues pour leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale dont au moins deux médecins, désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.



          Décret n° 86-762 du 6 juin 1986 art. 1er : abroge implicitement le présent article en abrogeant l'article R. 261-2.

        • Article D261-2

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le comité d'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale est présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale.

          Le comité élit un vice-président parmi ses membres.



          Décret n° 86-762 du 6 juin 1986 art. 1er : abroge implicitement le présent article en abrogeant l'article R. 261-2.

        • Article D261-3

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le comité se réunit sur convocation du ministre chargé de la sécurité sociale.

          Il donne son avis sur les projets de programmes d'action sanitaire et sociale des différentes catégories de caisses dont il est saisi par le ministre.



          Décret n° 86-762 du 6 juin 1986 art. 1er : abroge implicitement le présent article en abrogeant l'article R. 261-2.

        • Article D261-4

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le secrétariat du comité est assuré par les services de la direction de la sécurité sociale.



          Décret n° 86-762 du 6 juin 1986 art. 1er : abroge implicitement le présent article en abrogeant l'article R. 261-2.

    • Néant.
    • Néant.
    • Néant.
    • Néant.
  • Néant.
    • Néant.
    • Néant.
    • Néant.
    • Article D280-1

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Création Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

      Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget pour exercer le contrôle prévu à l'article L. 281-1 ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des organismes de sécurité sociale. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.

      Les organismes de sécurité sociale sont tenus de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, leurs titres de propriété ou de créances.

      Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.



      Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-68 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

      Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-68 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
      • Article D281-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 6

        Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1, R. 151-4, R. 151-5 et R. 153-1 sont applicables aux décisions des directeurs des organismes du régime général de sécurité sociale relatives aux conditions de travail du personnel, notamment celles ayant pour objet d'accorder des avantages individuels ou collectifs non expressément prévus par les conventions collectives ou celles qui n'ont pas été prises en compte dans le financement du budget prévisionnel de l'organisme.

      • Article D281-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1521 du 28 décembre 2012 - art. 1

        Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'article D. 281-1, conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 151-1, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5.

      • Article D281-3

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1392 du 28 décembre 2025 - art. 2

        Les dispositions des articles D. 281-1 et D. 281-2 sont applicables aux décisions de même nature prises :

        1°) par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoir en application du huitième alinéa de l'article R. 122-3 ;

        2°) par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur ;

        3°) par l'agent chargé de l'intérim de la direction en cas d'absence, d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut du directeur adjoint.

    • Néant.
    • Néant.