Code de la sécurité sociale

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Article D231-5

Version en vigueur depuis le 04/02/2026Version en vigueur depuis le 04 février 2026

Modifié par Décret n°2026-50 du 2 février 2026 - art. 1

Les trois représentants du personnel dans les conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 216-4, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme.

Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 216-4, L. 752-6 et L. 752-9, les employés et assimilés élisent deux représentants et les cadres et assimilés élisent un représentant.

Dans les organismes mentionnés aux articles L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3, les employés et assimilés élisent un représentant. Les cadres et assimilés en élisent deux.

La répartition des sièges des représentants du personnel au conseil de l'organisme mentionné à l'article L. 221-3 est déterminée conformément à l'article R. 221-2.


Conforémment à l'article 2 du décret n° 2026-50 du 2 février 2026, par dérogation aux dispositions de l'article D. 231-1 du code de la sécurité sociale, les mandats des représentants du personnel siégeant dans les conseils ou les conseils d'administration des organismes du régime général, en cours à la date de publication du présent décret, sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection mentionnée à l'article D. 231-5 du même code et, au plus tard, jusqu'au 31 mai 2026.