Code de la sécurité sociale

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Article D231-6

Version en vigueur depuis le 06/11/2017Version en vigueur depuis le 06 novembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1535 du 3 novembre 2017 - art. 1

La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 2121-1 du code du travail.

Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, il est procédé à la répartition entre les collèges électoraux par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, en ce qui concerne les organismes locaux, ou par le ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne les organismes nationaux.