Code de la sécurité sociale

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Article D231-19

Version en vigueur depuis le 27/11/2004Version en vigueur depuis le 27 novembre 2004

Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004

L'élection a lieu au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage.

Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.