Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2025En vigueur depuis le 01 mai 2025

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Article D242-6-9-1

Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025

Création Décret n°2025-384 du 29 avril 2025 - art. 1

Le taux de la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4163-21 du code du travail correspond au rapport entre le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale qui couvre les dépenses supplémentaires engendrées par le compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail et la masse salariale des ressortissants du régime général.