Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/03/2014En vigueur depuis le 23 mars 2014

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Article D225-1

Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

Modifié par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 1

Pour les missions prévues à l'article L. 225-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale organise les circuits d'encaissement et de décaissement associés à l'ensemble des opérations financières des organismes du régime général.

Pour la gestion commune de la trésorerie des organismes du régime général, l'agence :

1° Centralise, chaque jour, le produit des cotisations et des contributions encaissé par les organismes chargés du recouvrement ;

2° Assure, chaque jour, l'alimentation en trésorerie des organismes, en fonction des échéanciers de besoins établis par chacun d'eux dans les conditions fixées par instruction de l'agence et à hauteur des demandes de paiement que ceux-ci lui adressent ;

3° Centralise, chaque jour, les éventuels excédents de trésorerie présents sur les comptes courants des organismes ;

4° Procède au règlement, sur instruction des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes tiers ;

5° Notifie aux quatre caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.