Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article D231-6-1

Version en vigueur depuis le 06/11/2017Version en vigueur depuis le 06 novembre 2017

Création Décret n°2017-1535 du 3 novembre 2017 - art. 1

L'élection a lieu à la date fixée par le directeur de l'organisme.

Sont informées de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l' article L. 2121-1 du code du travail .

L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard huit jours avant la date de la première réunion de négociation.