Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/06/2014En vigueur depuis le 27 juin 2014

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Article D242-34

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/11/2026Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 novembre 2026

Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 2

La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-32 pour le calcul du taux brut individuel est déterminée en application des articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8.

Toutefois, par dérogation au dernier alinéa de l'article D. 242-6-6, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont classés dans les catégories d'incapacité permanente suivantes :

-incapacité permanente de moins de 10 % ;

-incapacité de 10 % à 19 % ;

-incapacité permanente de 20 % à 39 % ;

-incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.