Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/03/1976En vigueur depuis le 30 mars 1976

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Article D213-1-3

Version en vigueur depuis le 12/01/2011Version en vigueur depuis le 12 janvier 2011

Création Décret n°2011-37 du 10 janvier 2011 - art. 1

Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou à la demande d'une union, confier à une union faisant fonction d'interlocuteur unique défini à l'article R. 243-6 la conduite des actions liées au recouvrement et de toute action contentieuse, tant en demande qu'en défense, à l'encontre des cotisants pour lesquels l'union a été désignée comme interlocuteur unique, quelles que soient la date et l'origine des litiges.

Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale veille à la mise en œuvre des décisions prises en vertu du précédent alinéa et en assure la publicité auprès des tiers concernés.