Article D242-6-9
Version en vigueur depuis le 08 novembre 2023
Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante :
1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;
2° Une majoration couvrant les frais de rééducation et de reconversion professionnelles, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, le montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, le montant des dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-6, L. 134-7 et L. 134-15, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;
3° Une majoration couvrant les dépenses mentionnées aux articles L. 437-1, L. 413-6, L. 413-10 et L. 413-11-2, le montant des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-5 , et les dépenses liées aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, est fixée en pourcentage des salaires.
4° Une majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail est fixée en pourcentage des salaires.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1024 du 6 novembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2024.