Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025En vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

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Article D221-30

Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

Création Décret n°2007-1810 du 21 décembre 2007 - art. 1

La section des médecins dispose d'une sous-section retraçant les recettes et les dépenses liées au produit de la cotisation et au versement de l'allocation de remplacement prévues à l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale et mentionnées respectivement au 1° du I de l'article L. 221-1-2 et au premier alinéa du II du même article. En vue de l'établissement du budget mentionné à l'article D. 221-28, sont prises en compte les prévisions établies par la caisse autonome de retraite des médecins français.