Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/1993En vigueur depuis le 01 septembre 1993

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Article D253-15

Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de dépense.

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès des organismes de sécurité sociale visés à l'article D. 253-1 suivant les modalités fixées par une instruction particulière du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.



l'article D253-15 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).

l'article D253-15 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).

l'article D253-15 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles sous certaines réserves indiquées à l'article D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 2).