Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 25/05/2020En vigueur depuis le 25 mai 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D224-3

Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont élus dans des conditions fixées à l'article R. 231-24.

Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son président et au moins quatre fois par an.

Le conseil siège valablement dès lors que le nombre de ses membres assistant à la séance est supérieur à la moitié du nombre total des administrateurs ayant voix délibérative dont il est composé.

Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.