L'arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale mentionné au III de l'article L. 221-1-4 est pris, chaque année, après avis du comité restreint.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
L'arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale mentionné au III de l'article L. 221-1-4 est pris, chaque année, après avis du comité restreint.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.