Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/1995En vigueur depuis le 01 janvier 1995

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Article D243-0-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-1356 du 28 décembre 2018 - art. 1

Le taux prévu au 2° de l'article L. 243-1-3 appliqué aux cotisations versées par les employeurs aux caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, correspondant aux sommes versées en vue de contribuer à la couverture des périodes des congés de leurs salariés, est fixé :

-pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, à 5,09 % pour les caisses situées en métropole et à 3,55 % pour les caisses situées dans les départements d'outre-mer ;

-pour les autres secteurs, à 3,66 %.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-1356 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.