Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/2021En vigueur depuis le 01 septembre 2021

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Article D225-2-2

Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

Création Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10

Les caisses mentionnées au 1° de l'article L. 225-1-4 transmettent à l'Agence centrale, avant le 31 octobre, un état prévisionnel pour l'année suivante de la trésorerie du régime qu'elles gèrent et des prêts auprès de l'Agence centrale devant en découler.