Pour l'application de l'article L. 241-10, les conditions d'âge sont les suivantes :
- quatre-vingts ans, pour les personnes mentionnées au a du I du même article. Pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ;
- soixante-dix ans pour l'application du II du même article à ces mêmes personnes ;
- l'âge prévu par l'article L. 351-1-5, pour les personnes mentionnées au d du même article lorsqu'une condition d'âge est requise.
Le plafond de rémunération prévu au a du I de l'article L. 241-10 est fixé, par mois, à soixante-cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois considéré.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2026-261 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.