Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/1986En vigueur depuis le 01 juillet 1986

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Article D221-47

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Créé par Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 1

Dans le cadre de ses missions, le comité :


-assiste la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l'élaboration de la cartographie mentionnée à l'article L. 221-1-5 ;

-produit et communique tout document ou données utiles à l'élaboration de la cartographie mentionnée au même article.


Les travaux du comité sont transmis à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.

Pour l'exercice de ses missions, le comité peut instituer des groupes techniques et solliciter le concours d'experts.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.