Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article D225-2-1

Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure le versement régulier aux caisses nationales qui gèrent ces régimes des sommes nécessaires, déduction faite des cotisations et contributions que ces caisses recouvrent au titre des mêmes risques, au règlement des prestations de sécurité sociale de base servies dans le régime des salariés agricoles, des prestations d'invalidité-décès et de retraite complémentaire mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 635-1 et des prestations d'assurance maladie maternité servies dans le régime des exploitants agricoles, le régime des militaires et le régime spécial dans les mines.

Lorsque les cotisations et contributions recouvrées par ces caisses dépassent les sommes nécessaires au règlement des prestations, l'excédent est reversé à l'Agence centrale.