Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 09/06/2019En vigueur depuis le 09 juin 2019

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Article D241-19

Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

Les arbitres et juges doivent tenir à jour un document recensant l'ensemble des sommes perçues pour chaque événement au titre de leur mission arbitrale.

Ce document, établi pour une année civile, doit être conservé pendant trois ans et mis à disposition sur simple demande de la fédération ou de la ligue professionnelle qu'elle a créée afin qu'elle puisse s'assurer du non-dépassement de la limite définie au premier alinéa de l'article L. 241-16 ou renseigner les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.