Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 07 décembre 2024

          • L'administration soumet à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires les propositions mentionnées à l'article L. 1 au plus tard le 31 mai suivant l'année d'imposition.


            En conséquence de l'article art. 33-II et V de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, cet article devient sans objet.

          • Les membres de la commission départementale doivent avoir connaissance du montant des bénéfices forfaitaires adoptés dans le département et dans les départements limitrophes au titre de l'année précédente.

            La commission recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service.

            Elle prend sa décision à la majorité des voix ou, en cas de partage des voix, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1651 du code général des impôts au plus tard le 31 mai suivant l'année d'imposition.


            En conséquence de l'article art. 33-II et V de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, cet article devient sans objet.

          • La copie du procès-verbal des travaux de la commission est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à tous les membres de la commission ayant assisté aux délibérations de cet organisme.

            Ceux-ci disposent d'un délai de cinq jours pour fournir leurs observations, lesquelles sont annexées au procès-verbal.


            En conséquence de l'article art. 33-II et V de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, cet article devient sans objet.

          • La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 2 a lieu dans les vingt jours de la décision de la commission départementale et une copie du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision est annexée à chaque notification.

            L'appel contre la décision de la commission doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la notification.

            Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2 le président de la commission départementale transmet, le cas échéant, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts une copie du procès-verbal des travaux de la commission.

            Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés sont publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts) .


            En conséquence de l'article art. 33-II et V de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, cet article devient sans objet.

          • Le maire fait afficher pendant quinze jours à la mairie la liste des exploitations, avec l'indication de leur superficie et de leur catégorie résultant du classement défini à l'article L. 4.

            Les exploitants intéressés peuvent faire appel du classement jusqu'à l'expiration de ce délai.


            En conséquence de l'article art. 33-II et V de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, cet article devient sans objet.

          • I.-Les habilitations mentionnées à l'article L. 10-0 AD sont délivrées par le directeur chargé, selon le cas, de la direction régionale ou départementale des finances publiques, du service à compétence nationale ou de la direction spécialisée de contrôle fiscal dans lequel l'agent de catégorie A ou B est affecté.

            Sous réserve des dispositions du II, l'habilitation peut également être délivrée par un cadre du même service qui soit détient au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint, soit est d'un niveau équivalent.

            Elle prend fin de plein droit en cas d'affectation de son bénéficiaire à un emploi sans lien avec la recherche ou la constatation des manquements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 10-0 AD ou dans une autre direction ou un autre service à compétence nationale que celle ou celui au sein duquel l'habilitation a été délivrée.

            Elle peut à tout moment être retirée ou suspendue.

            II.-Le service à compétence nationale mentionné au 2° de l'article L. 10-0 AD est la direction nationale d'enquêtes fiscales.

            L'habilitation des agents des finances publiques pour réaliser les actes mentionnés à ce même 2° est délivrée par le directeur de cette direction ou son adjoint.

            III.-Les données mentionnées au 3° de l'article L. 10-0 AD sont détruites au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de leur extraction, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au titre II de la première partie du présent livre, qui sont détruites à l'expiration de toutes les voies de recours.

            Les données extraites en application du 3° de l'article L. 10-0 AD et se révélant manifestement sans lien avec les manquements mentionnés au premier alinéa de cet article sont détruites au plus tard, cinq jours ouvrés après leur extraction.

            IV.-Les directions et service mentionnés au premier alinéa du présent article assurent la traçabilité des opérations en enregistrant :

            1° L'identification des plateformes en ligne et interfaces en ligne mentionnées au 1° de l'article L. 10-0 AD ou des services, plateformes ou interfaces permettant les échanges électroniques mentionnés au 2° du même article ;

            2° Les dates et heures des consultations et échanges mentionnés aux 1° et 2° du même article ;

            3° Les dates et heures des extractions des données et des éléments de preuve mentionnées au 3° du même article ;

            4° Les modalités de connexion et de recueil des informations ;

            5° Les nom et prénom des agents y ayant procédé, leur qualité et le pseudonyme utilisé pour procéder à ces opérations.

            Cet enregistrement est réalisé et conservé dans des conditions qui en garantissent l'intégrité.

          • Dès la publication d'un décret portant nomination du Premier ministre ou relatif à la composition du Gouvernement, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le directeur général des finances publiques aux fins de procéder à la vérification de la situation fiscale du ou des membres du Gouvernement nommés.

            La vérification porte sur les impositions dues et non encore prescrites au titre de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune.

            Dans le délai d'un mois suivant la nomination du membre du Gouvernement, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et, le cas échéant, de la nécessité de poursuivre les investigations ou de l'engagement des procédures prévues par le titre II de la première partie.

            Au vu du rapport établi en application du troisième alinéa ou sur la base d'éléments dont elle dispose par ailleurs, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au directeur général des finances publiques de lui fournir des informations complémentaires ou de procéder à de nouvelles investigations.

            Le directeur général des finances publiques transmet à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations demandées ou lui rend compte, le cas échéant, de l'état d'avancement des investigations complémentaires dans un délai de quinze jours suivant la demande.

            En cas de poursuite des investigations ou de l'engagement des procédures prévues au titre II de la première partie au-delà des délais mentionnés aux troisième à cinquième alinéas, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et des résultats obtenus et, le cas échéant, de l'état d'avancement de ces investigations et procédures au plus tard deux mois après la nomination du membre du Gouvernement.

            Au-delà du délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et des résultats obtenus dans les meilleurs délais possibles et, le cas échéant, de l'état d'avancement des investigations et procédures en cours selon une périodicité qui ne peut excéder trois mois.


            Création effectuée en conséquence du décret n° 2014-386 du 29 mars 2014, art. 1er, 2, 3, 4 et 5.

            • Néant

            • Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment :

              a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ;

              b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels.

            • Les agents des impôts peuvent effectuer les vérifications et les contrôles nécessaires à l'assiette et au contrôle de l'impôt, chez les producteurs de produits soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que chez les tiers travaillant pour le compte de ces producteurs. Les agents peuvent intervenir dans les locaux affectés soit à la fabrication ou à la production, soit au logement ou à la transformation des marchandises, qu'il s'agisse de marchandises extraites ou fabriquées par les producteurs ou de marchandises reçues par eux, grevées de la taxe, en vue de la revente en l'état.

              En ce qui concerne les établissements dans lesquels les vérifications et les contrôles ne peuvent pratiquement être effectués qu'à l'occasion d'une suspension des opérations de fabrication, les producteurs sont tenus de signaler au moins quinze jours à l'avance, au service des impôts dont ils relèvent, la date de chacun de leurs inventaires.

            • I. - La documentation prévue par l'article L. 13 AA est tenue à la disposition de l'administration sous un format électronique de nature à permettre l'échange et la lecture des documents, indépendamment de l'environnement dans lequel ils ont été créés.

              Les tables de données contenues dans la documentation sont présentées dans un format électronique de nature à permettre à l'administration d'effectuer des vérifications des calculs réalisés par l'entreprise, tris, classements ainsi que tout type de calculs.

              La documentation prévue à l'article L. 13 AA inclut les opérations réalisées entre le siège d'une entreprise et ses succursales implantées dans d'autres juridictions fiscales.

              II. - Le fichier principal, mentionné au 1 du II de l'article L. 13 AA, est présenté sous la forme de cinq rubriques dans l'ordre suivant : “Structure organisationnelle”, “Description du ou des domaines du groupe multinational”, “Actifs incorporels du groupe multinational”, “Activités financières interentreprises du groupe multinational” et “Situation financière et fiscale du groupe multinational”.

              1. La rubrique intitulée “Structure organisationnelle” comprend les renseignements mentionnés au a du 1 du II de l'article L. 13 AA.

              Pour l'application du a, les entités opérationnelles comprennent toutes les formes de structures juridiques y compris celles n'ayant pas de personnalité morale.

              2. La rubrique intitulée “Description du ou des domaines du groupe multinational” comprend les renseignements mentionnés aux b à g du 1 du II de l'article L. 13 AA.

              Pour l'application du b, les sources importantes de bénéfices du groupe correspondent aux activités réalisées par des entités du groupe et qui exercent une influence déterminante dans la réalisation des bénéfices.

              Pour l'application du c, la description de la chaîne d'approvisionnement des biens et services comprend les principales étapes qui conduisent à la commercialisation des biens et services, ce qui inclut notamment les activités de conception et de fabrication. Cette description peut prendre la forme d'un diagramme ou d'un schéma. Le chiffre d'affaires du groupe correspond au chiffre d'affaires consolidé.

              Pour l'application du d, les accords importants de prestations de services entre entreprises associées correspondent à ceux dont l'exécution est prépondérante dans l'activité des entreprises du groupe qui sont bénéficiaires des prestations.

              La description des capacités des sites qui fournissent les services comprend des informations sur les moyens humains, matériels, financiers et logistiques.

              La description des politiques appliquées en matière de prix de transfert comprend l'énumération des critères pris en compte pour répartir les coûts des services ainsi que la description des modalités retenues pour la détermination des prix facturés.

              Pour l'application du g, les opérations importantes de réorganisation correspondent aux opérations réalisées par des entreprises du groupe et qui se sont traduites par des transferts ou des créations d'activité ainsi que par des changements de statut juridique ou de fonctions.

              3. La rubrique intitulée “Actifs incorporels du groupe multinational” comprend les renseignements mentionnés aux h à k du 1 du II de l'article L. 13 AA.

              Pour l'application du h, la description de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d'exploitation des actifs incorporels comprend notamment des informations sur les opérations réalisées au sein du groupe et sur celles qui font l'objet d'une sous-traitance auprès d'entreprises qui ne sont pas membres du groupe.

              Les installations de recherche correspondent aux unités opérationnelles de recherche et de développement telles que les centres, laboratoires ou ateliers de recherche. La localisation de la direction des activités de recherche et de développement correspond au lieu où les orientations stratégiques de recherche et développement sont prises.

              Pour l'application du i, la liste des actifs incorporels ou des catégories d'actifs incorporels importants pour l'établissement des prix de transfert est complétée par une rubrique relative aux politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives à la recherche et développement et aux actifs incorporels.

              Pour l'application du k, les transferts importants de parts d'actifs incorporels entre entreprises associées sont ceux qui conduisent à une modification substantielle des fonctions exercées et des risques assumés par les entités concernées.

              4. La rubrique intitulée “Activités financières interentreprises du groupe multinational” comprend les renseignements prévus aux l à n du 1 du II de l'article L. 13 AA.

              5. La rubrique intitulée “Situation financière et fiscale du groupe multinational” comprend les renseignements prévus aux o et p du 1 du II de l'article L. 13 AA.

              III. - Le fichier local, mentionné au 2 du II de l'article L. 13 AA, est présenté sous la forme de trois rubriques dans l'ordre suivant : “Entité en France”, “Transactions contrôlées” et “Informations financières”.

              1. La rubrique intitulée “Entité en France” comprend les renseignements prévus aux a et b du 2 du II de l'article L. 13 AA, ainsi que l'identification des principaux concurrents de l'entreprise.

              Pour l'application du a, la description de la structure de gestion distingue les organes de direction et les structures opérationnelles de l'entreprise avec des informations sur leurs responsabilités et rôles respectifs et les moyens humains. Cette description peut prendre la forme d'un schéma ou d'un diagramme.

              Pour l'application du b, la stratégie d'entreprise consiste en une description des objectifs poursuivis, des choix effectués sur l'allocation des moyens et des financements mobilisés et des risques assumés pour atteindre ces objectifs. Dans ce cadre les opérations de réorganisation s'entendent des opérations auxquelles est partie l'entreprise et qui se sont traduites par des transferts ou des créations d'activité ainsi que par des changements de statut juridique ou de fonctions.

              2. La rubrique intitulée “Transactions contrôlées” comprend les renseignements mentionnés aux c à p du 2 du II de l'article L. 13 AA.

              Pour l'application des c à p, les transactions qui doivent faire l'objet de renseignements dans le fichier local sont celles réalisées entre l'entreprise et une ou plusieurs entreprises associées et dont le montant, tel qu'il est issu de la comptabilité sociale, agrégé par catégorie excède 100 000 € au titre de l'exercice. Le montant de 100 000 € doit être apprécié sans compensation ni entre les produits et les charges, ni entre les acquisitions et les cessions d'actifs.

              Les catégories de transactions à prendre en compte sont :

              1° Celles qui correspondent à des produits : les ventes des biens, les prestations de services, les commissions, les redevances de brevet, les redevances de marque, les redevances de savoir-faire, les autres redevances de droits de propriété intellectuelle, les garanties de bonne exécution, les garanties financières, les produits financiers, les flux sur instruments financiers à terme, les autres produits ;

              2° Celles qui correspondent à des charges : les achats de biens, les prestations de services, les commissions, les redevances de brevet, les redevances de marque, les redevances de savoir-faire, les autres redevances de droits de propriété intellectuelle, les garanties de bonne exécution, les garanties financières, les charges financières, les flux sur instruments financiers à terme, les autres charges ;

              3° Celles qui correspondent à des acquisitions et des cessions d'actifs portant sur : les brevets, les marques, les fonds de commerce, les immobilisations financières, les biens meubles incorporels, les biens meubles corporels, les biens immeubles.

              La rubrique Transactions contrôlées peut comprendre d'autres catégories ou des sous-catégories de transactions, y compris lorsque le montant agrégé des transactions de ces catégories ou sous-catégories est inférieur ou égal à 100 000 €.

              Pour l'application du c, la description des transactions comporte les informations pertinentes relatives aux types de biens ou de produits concernés et à leur montant. Il peut s'agir, notamment, des conditions de paiement, des garanties et, le cas échéant, des rémunérations d'intermédiaires. Cette description peut être réalisée par catégorie de transactions dès lors que les transactions au sein de chaque catégorie portent sur les mêmes biens et services.

              Pour l'application du d, les montants de paiements et recettes intra-groupe correspondent aux montants des transactions qui se sont traduites, dans la comptabilité sociale, par des produits, des charges, des augmentations ou des diminutions d'actif ou de passif.

              Pour chaque catégorie de transactions, le montant à indiquer correspond au montant agrégé des transactions de la catégorie concernée, issu de la comptabilité sociale.

              Les informations prévues aux d et e sont présentées sous la forme d'un tableau avec, en lignes, l'indication des catégories de transactions et en colonnes l'indication des entreprises associées impliquées, de leur rôle et de leur juridiction fiscale par un code à deux lettres respectant la norme ISO 3166.

              Pour l'application du f, les accords intra-groupe importants correspondent à tous les accords dont l'exécution se traduit par des transactions entre entreprises associées et dont le montant agrégé par catégorie excède 100 000 € au titre de l'exercice.

              Pour l'application du g, l'analyse de comparabilité décrit, pour chaque catégorie de transactions, d'une part, les conditions de rémunération de l'entreprise, d'autre part, celles qui trouveraient à s'appliquer entre des entreprises indépendantes. Les éventuels écarts sont justifiés. L'analyse fonctionnelle comprend :

              1° Une description des fonctions exercées, des risques assumés et des principaux actifs utilisés dans la réalisation des transactions ;

              2° Les changements intervenus par rapport aux deux exercices précédents.

              Pour l'application du h, la présentation de la méthode des prix de transfert la plus adaptée est effectuée sous la forme d'un tableau avec, en lignes, les catégories de transactions et, en colonnes, l'indication, d'une part, de la ou des méthodes des prix de transfert appliquées, d'autre part, d'une explication des raisons qui ont conduit au choix de ces méthodes. Ce tableau est complété par des précisions littérales.

              Pour l'application du i, la partie testée est l'entreprise qui a été retenue afin d'apprécier les conditions de rémunération, en application de la méthode de prix de transfert.

              Lorsqu'une entreprise associée a été choisie comme partie testée, l'indication des raisons de cette sélection est accompagnée d'indications sur l'activité, les conditions de fonctionnement et le rôle de la partie testée.

              Pour l'application du j, la synthèse des hypothèses importantes posées pour appliquer les méthodes de prix de transfert est effectuée pour chaque catégorie de transactions. Elle peut être intégrée dans les indications prévues au h.

              Pour l'application du l, la liste et la description des transactions comparables sur le marché libre sont effectuées pour chaque catégorie de transactions avec des entreprises associées.

              Pour l'application du m, sont également mentionnés les calculs de ces ajustements.

              3. La rubrique intitulée “Informations financières” comprend les renseignements mentionnés aux q à s du 2 du II de l'article L. 13 AA.

              Pour l'application du r, les informations et les tableaux doivent notamment porter sur :

              1° les conséquences arithmétiques de l'application des politiques de prix de transfert dans la comptabilité sociale avec l'identification des comptes concernés ;

              2° la correspondance entre les états financiers ayant servi à la détermination des prix et ceux dont la tenue par l'entreprise est obligatoire.

            • Néant

            • I.-Tout prélèvement d'échantillons, effectué par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 16 E comporte quatre échantillons.

              II.-Les quatre échantillons sont, autant que possible, identiques.

              Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise.

              Lorsqu'un produit, une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en quatre échantillons, les agents mentionnés au I prélèvent ou font prélever :

              1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé ;

              2° Soit la totalité du produit, de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.

              III.-Les agents mentionnés au I peuvent prélever eux-mêmes les échantillons ou les faire prélever, sous leur surveillance, par le propriétaire ou le détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet, ou le représentant de l'un d'eux ou, à défaut, le témoin mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 16 E. Ils peuvent également faire prélever des échantillons, sous leur surveillance, par toute personne qualifiée requise en application de l'article L. 103 A.

            • Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :

              1° Les nom, prénom ou raison sociale de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué et le cas échéant, le lieu du prélèvement s'il est distinct du principal établissement de la personne contrôlée ;

              2° La date et l'heure du prélèvement ;

              3° La nature du produit ou de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;

              4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;

              5° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne assistant au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention du refus de cette personne de signer ;

              6° Les nom, prénom et qualité de l'agent mentionné au I de l'article R. 16 E-1 ayant effectué le prélèvement, ou y ayant assisté, ainsi que sa signature ;

              7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne autre que les agents mentionnés au I de l'article R. 16 E-1 ayant effectué le prélèvement.

            • I.-Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis, sous scellés, soit au propriétaire, soit au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou à un représentant de l'un d'eux et deux échantillons sont conservés, selon le cas, par la direction générale des douanes et droits indirects ou la direction générale des finances publiques.

              Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux conserve l'échantillon dans l'état où il lui est remis par l'administration mentionnée au premier alinéa. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.

              Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration mentionnée au premier alinéa conserve ledit échantillon.

              Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné en application du premier alinéa est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa.

              II.-Lorsque quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé sont prélevés, conformément au 1° du II de l'article R. 16 E-1, ces exemplaires sont remis et conservés dans les conditions prévues au I.

              III.-Lorsque le produit, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, conformément au 2° du II de l'article R. 16 E-1, cet échantillon, sous scellés, est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa du I ou est laissé en dépôt chez le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux.

            • Le procès-verbal prévu au II de l'article L. 16 E comporte, outre les indications prévues par cet article, les mentions suivantes :

              1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

              2° Les nom, prénom et qualité des agents ayant établi le procès-verbal ;

              3° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, du témoin requis. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale et l'établissement concerné ;

              4° Les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du destinataire s'ils sont connus ;

              5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;

              6° Le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou du représentant de l'un d'eux, de conserver un échantillon ;

              7° Le cas échéant, en l'absence du propriétaire, du détenteur ou du représentant de l'un d'eux, la mention de la conservation de l'échantillon qui lui est destiné par l'administration.

            • I.-Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants :

              a) Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ;

              b) Lorsque les échantillons doivent être conservés par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 16 E-3 aux fins d'un examen complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire.

              II.-Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 16 E-3 peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de la demande. A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 16 E-3.

                • Néant

                • I.-Le contribuable qui consulte l'administration dans les conditions fixées à l'article L. 18 adresse à l'administration centrale de la direction générale des finances publiques, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou par dépôt contre décharge, le projet d'acte de donation ainsi qu'une proposition d'évaluation comportant les éléments suivants :

                  1° Le nom, la forme juridique et le numéro d'immatriculation de l'entreprise ou de la société dont les titres sont évalués ;

                  2° Les statuts de l'entreprise ou de la société et, le cas échéant, la description de la structure du capital au sein du groupe auquel elle appartient ;

                  3° La quotité et la nature des droits objets de la donation ainsi que, le cas échéant, l'existence et le contenu de pactes d'actionnaires ;

                  4° La date et le montant des mutations dont l'entreprise ou les titres de la société à évaluer ont fait l'objet, le cas échéant, au cours des trois années précédant celle de la demande ;

                  5° La description des activités principales et secondaires de l'entreprise ou de la société ;

                  6° Les comptes individuels et consolidés de l'entreprise ou de la société sur les trois exercices précédant celui de la demande ;

                  7° L'analyse financière ainsi que les principales données économiques de l'entreprise ou de la société et du secteur dans lequel elles exercent leur activité ;

                  8° L'exposé des méthodes d'évaluation retenues et le détail des calculs auxquels elles donnent lieu ;

                  9° Les particularités justifiant, le cas échéant, une approche spécifique de l'évaluation ;

                  10° Toute autre information de nature à justifier l'évaluation proposée.

                  II.-Lorsque le contribuable n'a pas transmis tous les éléments mentionnés au I, l'administration adresse, dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, un courrier sollicitant des renseignements complémentaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues au premier alinéa de ce même I.

                  III.-Le délai de six mois prévu à l'article L. 18 court à compter de la réception de la demande du contribuable ou, si les dispositions du II sont mises en œuvre, à compter de la réception des compléments d'information demandés.

                  IV.-Durant la période d'instruction prévue au III, le contribuable est tenu de communiquer à l'administration tout élément nouveau susceptible de remettre en cause l'évaluation qu'il a proposée.

                • Les demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues par l'article L. 19 concernant les titres, valeurs ou créances non énoncés dans la déclaration de succession sont faites verbalement ou par écrit aux héritiers ou autres personnes concernées. Si les intéressés refusent de répondre à la demande ou si leur réponse est considérée comme insuffisante une mise en demeure leur est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

                  Ils disposent alors d'un délai de trois mois, sans préjudice des mesures conservatoires indispensables :

                  a) Soit pour établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite en matière d'enregistrement ou, s'il y a lieu, au moyen d'un acte ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, que les titres, valeurs et créances étaient sortis de l'hérédité ;

                  b) Soit pour verser les droits de mutation par décès et les pénalités relatifs aux titres et valeurs non déclarés.

                  Lorsque ce délai est écoulé les droits correspondants sont mis à la charge du contribuable s'il n'a pas rempli ses obligations, et les preuves tendant à justifier que les titres, valeurs ou créances mentionnés au premier alinéa ne font pas partie de la succession ne sont plus recevables.

                • Néant

                • Néant

              • Néant

              • 1. Lorsqu'en application du d du 3° de l'article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une entité juridique, celle-ci dispose d'un délai de soixante jours pour fournir à l'administration l'ensemble de ces renseignements et justifications.

                2. Lorsque l'entité juridique a répondu de façon insuffisante à la demande de l'administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.

                3. En l'absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, l'entité juridique doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l'article 990 F du code général des impôts au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au d du 3° du 990 E du même code n'a pas été respecté ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites.

                • Les dénaturateurs d'alcool par le procédé général mentionné à l'article 511 du code général des impôts doivent, dès qu'ils en sont requis, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par délégués. Ils doivent faciliter ces vérifications en fournissant notamment la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires. Ils doivent, lors des inventaires, déclarer la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools restant en magasin.

                  Ils sont aussi tenus de mettre gratuitement à la disposition des agents, dans leurs ateliers, deux chaises et une table avec tiroir fermant à clé.

                • Les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés, aux fins d'analyse, à prélever des échantillons chez les entrepositaires agréés et les détaillants d'alcool dénaturé par le procédé général.

                  Des prélèvements peuvent être effectués également sur les liquides mis en vente chez les débitants de boissons.

                  Si les produits sont reconnus réunir les éléments prescrits, la valeur des échantillons prélevés est remboursée aux intéressés par le service des douanes et droits indirects.

                • Les fabricants et marchands d'appareils à distiller doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux vérifications que les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à effectuer dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, en application de l'article L. 29.

                  Ils doivent faciliter ces vérifications et déclarer, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils et portions d'appareils en leur possession.

                • Les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à déterminer par jaugeage la contenance des alambics soumis à la formalité du poinçonnage. En cas d'impossibilité de procéder par voie de jaugeage, ou de contestation sur les résultats de l'opération, la contenance est constatée par empotement et le détenteur doit fournir, par lui-même ou par ses préposés, l'eau et la main-d'oeuvre nécessaires pour cette opération, qui est dirigée en sa présence par les agents et dont il est dressé procès-verbal.

                  Dans l'intervalle des travaux de distillation, la constatation de la contenance des appareils peut être renouvelée toutes les fois que le service le juge utile.

                  Pour les appareils à marche continue, les agents peuvent, au cours des travaux de distillation, et toutes les fois qu'ils le jugent utile, procéder à des constatations en vue de s'assurer de leur force productive.

                • Les bouilleurs de cru doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux contrôles opérés par les agents du service des douanes et droits indirects en application de l'article L. 30. Ils doivent faciliter ces vérifications, fournir à cet effet la main-d'oeuvre nécessaire et notamment :

                  1° Représenter à toute demande des agents les ampliations des déclarations faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que le registre sur lequel ils inscrivent les matières premières versées dans l'alambic ;

                  2° Déclarer aux agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits.

                • La précision et le fonctionnement des compteurs prévus par l'article L. 32 font l'objet de vérifications périodiques de la part des agents habilités à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects. Ces vérifications peuvent être opérées avec le concours des agents du service des instruments de mesure.

                  L'exploitant peut demander la vérification des compteurs installés dans sa distillerie lorsqu'aucune vérification n'a été opérée depuis un an au moins ou lorsque les quantités produites indiquées par les compteurs diffèrent de plus de 0,5% de celles résultant de ses estimations. La demande adressée à l'administration des douanes et droits indirects, doit mentionner le motif retenu ainsi que la date à partir de laquelle une anomalie a été constatée.

                  Les opérations de vérification sont faites à la diligence des agents habilités de l'administration des douanes et droits indirects. L'exploitant est informé de la date fixée pour ces opérations ; il doit y assister ou s'y faire représenter.

                  Si l'exploitant désire que la vérification se déroule en présence des agents du service des instruments de mesure, il doit le préciser dans sa demande en s'engageant à payer les frais qui résulteront de cette intervention.

                • Lors des opérations d'inventaire prévues par le code général des impôts et des contrôles prévus par le présent livre, les exploitants des distilleries doivent fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires.

                  Pour ces opérations, les exploitants des distilleries sont tenus de se conformer aux prescriptions prévues pour les entrepositaires agréés par l'article L. 34.

                • Article R33-1 (abrogé)

                  En application de l'article 355 du code général des impôts, les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à faire toutes les vérifications nécessaires, au moyen du densimètre, du thermomètre et de l'alambic d'essai, pour suivre la fermentation dans les cuves et foudres, reconnaître la densité et le titre alcoométrique volumique des moûts pendant toute la durée de la fabrication et constater les différences anormales, telles que :

                  affaiblissement simultané de la richesse alcoolique et de la densité originelle du moût, élévation de la densité originelle et diminution de la richesse alcoolique, abaissement de la richesse alcoolique et élévation de la densité du moût privé d'alcool, ces différences étant de nature à dénoter des manoeuvres frauduleuses, telles que, notamment, substitution, décharges partielles, allongement.

                  Ces différences sont constatées par procès-verbal.

                  Les agents sont également autorisés à opérer, sur les matières premières, les produits en cours de fabrication et les boissons, les prélèvements d'échantillons qu'ils jugent nécessaires.

              • Néant

              • I.-Tout prélèvement d'échantillons, effectué par les agents de l'administration des douanes et droits indirects ou par les agents de l'administration des finances publiques en application de l'article L. 40, comporte quatre échantillons.

                II.-Les quatre échantillons sont, autant que possible, identiques.

                Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise.

                Lorsqu'un produit, une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, matériellement, faire l'objet d'un prélèvement en quatre échantillons, les agents mentionnés au I prélèvent ou font prélever :

                1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé ;

                2° Soit la totalité du produit, de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.

                III.-Les agents mentionnés au I peuvent prélever eux-mêmes les échantillons ou les faire prélever, sous leur surveillance, par le propriétaire ou le détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet, ou le représentant de l'un d'eux ou, à défaut, le témoin mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 40. Ils peuvent également faire prélever des échantillons, sous leur surveillance, par toute personne qualifiée requise en application de l'article L. 103 B.

              • Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :

                1° Les nom, prénom ou raison sociale de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué et, le cas échéant, le lieu du prélèvement s'il est distinct du principal établissement de la personne contrôlée ;

                2° La date et l'heure du prélèvement ;

                3° La nature du produit ou de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;

                4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;

                5° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne assistant au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention du refus de cette personne de signer ;

                6° Les nom, prénom et qualité de l'agent mentionné au I de l'article R. 40-1 ayant effectué le prélèvement, ou y ayant assisté, ainsi que sa signature ;

                7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne autre que les agents mentionnés au I de l'article R. 40-1 ayant effectué le prélèvement.

              • I.-Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis, sous scellés, soit au propriétaire, soit au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou à un représentant de l'un d'eux, et deux échantillons sont conservés, par l'administration des douanes et droits indirects ou par l'administration des finances publiques.

                Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux conserve l'échantillon dans l'état où il lui est remis par l'administration mentionnée au premier alinéa. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.

                Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration mentionnée au premier alinéa conserve ledit échantillon.

                Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné en application du premier alinéa est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa.

                II.-Lorsque quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé sont prélevés, conformément au 1° du II de l'article R. 40-1, ces exemplaires sont remis et conservés dans les conditions prévues au I.

                III.-Lorsque le produit, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, conformément au 2° du II de l'article R. 40-1, cet échantillon, sous scellés, est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa du I ou est laissé en dépôt chez le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux.

              • Le procès-verbal prévu au II de l'article L. 40 comporte, outre les indications prévues par cet article, les mentions suivantes :

                1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

                2° Les nom, prénom et qualité des agents ayant établi le procès-verbal ;

                3° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, du témoin requis. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale et l'établissement concerné ;

                4° Les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du destinataire s'ils sont connus ;

                5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;

                6° Le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou du représentant de l'un d'eux de conserver un échantillon ;

                7° Le cas échéant, en l'absence du propriétaire, du détenteur ou du représentant de l'un d'eux, la mention de la conservation de l'échantillon qui lui est destiné par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 40-3.

              • I.-Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants :

                a) Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ;

                b) Lorsque les échantillons doivent être conservés par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 40-3 aux fins d'un examen complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire.

                II.-Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 40-3 peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de la demande. A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 40-3.

          • I. – La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d'impôt mentionnés aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier.

            L'intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut résulter soit d'une initiative de ce ministère, soit d'une demande de l'administration des impôts dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal.

            II. – Dans le cadre de cette procédure, l'agent chargé du contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires à l'expertise de l'éligibilité des dépenses dont la liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs, notamment :

            a) La déclaration spéciale, si elle n'avait pas été précédemment adressée au ministère chargé de la recherche pour chacune des années faisant l'objet du contrôle ;

            b) Les documents scientifiques et techniques nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité des opérations de recherche réalisées en interne, réalisées par un organisme de recherche dans le cadre d'une collaboration de recherche ou confiées à un prestataire ;

            c) Les justificatifs relatifs aux personnes affectées aux projets de recherche déclarés (qualification, temps passé) ;

            d) Les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées.

            L'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une demande d'informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours.

            Si les éléments fournis par l'entreprise en réponse à cette demande ne permettent pas de mener l'expertise à bien, l'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une seconde demande d'informations à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Dans ce délai, l'entreprise a la faculté de demander un entretien afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses.

            L'agent chargé du contrôle peut se rendre sur place après l'envoi d'un avis de visite pour, notamment :

            a) Consulter les documents comptables prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code du commerce ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;

            b) Effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.

            III. – L'avis sur la réalité de l'affectation des dépenses à la recherche est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de l'administration ou de la visite sur place.

            Lorsque l'entreprise n'a pas répondu aux demandes d'informations qui lui ont été adressées, lorsqu'elle a refusé de communiquer les pièces justificatives demandées ou lorsqu'elle n'a pas produit ces éléments en cas de visite sur place, les agents chargés du contrôle constatent que l'affectation des dépenses à la recherche n'est pas justifiée.

            L'avis est notifié à l'entreprise. Il est motivé lorsque la réalité de l'affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt est contestée.

            L'avis et, le cas échéant, les copies de documents ou autres éléments motivant cet avis sont communiqués à la direction générale des finances publiques.

          • I. – La réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du code général des impôts, est vérifiée par un agent dûment mandaté par le directeur général des entreprises.

            L'intervention des agents des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat peut résulter soit d'une initiative de ces ministères, soit d'une demande de l'administration des finances publiques dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal. Lorsque l'administration des finances publiques sollicite dans le cadre d'un contrôle l'intervention d'un agent des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, ce dernier se coordonne avec le service en charge du contrôle.

            II. – 1° Dans le cadre de la procédure mentionnée au I, les agents chargés du contrôle de la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt, envoient à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires au contrôle de l'éligibilité des dépenses. Leur liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs et comprend notamment :

            a) Les documents techniques nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité des opérations de création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série réalisées en interne ou confiées à un prestataire ;

            b) Les justificatifs relatifs aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série (qualification, temps passé) ;

            c) Les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées.

            Les agents chargés du contrôle peuvent envoyer à l'entreprise contrôlée une demande d'informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours.

            L'entreprise a la faculté de demander un entretien, dans les délais mentionnés au 1° du présent II, afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses ;

            2° Les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur place après l'envoi d'un avis de visite pour, notamment :

            a) Consulter les documents comptables prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ;

            b) Effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série à laquelle les dépenses ont été affectées.

            III. – L'avis sur la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de l'administration ou de la visite sur place.

            Lorsque, dans les délais mentionnés au II, l'entreprise n'a pas répondu aux demandes d'informations qui lui ont été adressées ou a refusé de communiquer les pièces justificatives demandées ou lorsqu'elle n'a pas produit ces éléments en cas de visite sur place, les agents chargés du contrôle constatent que la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série n'est pas justifiée.

            L'avis est notifié à l'entreprise et communiqué à la direction générale des finances publiques. Il est motivé lorsque la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour laquelle les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt, est contestée.


            Modification effectuée en conséquence de l'article 4 du décret n° 2014-1048 du 15 septembre 2014.

          • En application de l'article L. 45 F, les agents chargés du contrôle procèdent :

            1° A l'identification des investissements et à la constatation matérielle de leur réalisation, de leur affectation, de leur exploitation et de leur conservation ;

            2° A l'examen du respect des conditions législatives et réglementaires de réalisation, d'affectation, d'exploitation et de conservation des investissements.

            A cette fin, ils peuvent se faire présenter les écritures comptables, factures, contrats, justificatifs et documents de toute nature relatifs aux investissements concernés. Ils peuvent obtenir ou prendre copie de ces documents, par tout moyen et sur tout support.

          • I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, le contrôle est exercé par des agents appartenant à des corps de catégorie A ou B agissant dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.

            II. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le contrôle est exercé par des agents appartenant à des corps de catégorie A ou B habilités par le directeur général des finances publiques. L'habilitation précise le ressort territorial dans lequel les agents exercent ce contrôle. Ce ressort peut être différent de celui de leur service d'affectation.

            Pour habiliter ces agents, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur civil ou d'administrateur général des finances publiques ou un grade équivalent, aux directeurs régionaux des finances publiques de la Guadeloupe pour les contrôles exercés à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et de La Réunion pour les contrôles exercés dans les Terres australes et antarctiques françaises ou aux directeurs locaux des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna pour les contrôles exercés dans chacune de ces collectivités.

            La liste des agents habilités précisant le ressort territorial dans lequel ils exercent le contrôle est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa.

          • Un avis informant du contrôle l'entreprise ayant participé à la réalisation des investissements :

            1° Est adressé par voie postale à l'entreprise préalablement au contrôle ;

            2° Est remis en main propre au représentant légal de l'entreprise ou à la personne recevant les agents en cas de contrôle inopiné portant sur les éléments mentionnés au 1° de l'article R. * 45 F-1.

          • Les opérations de contrôle, les constatations matérielles et, le cas échéant, la liste des documents mentionnés au dernier alinéa de l'article R. * 45 F-1 sont consignées par procès-verbal signé par l'agent chargé du contrôle ainsi que par la personne qui a assisté au déroulement du contrôle. En cas de refus de signer ou d'absence de personne lors du contrôle, mention en est faite au procès-verbal.

            L'original du procès-verbal est conservé par l'administration. Copie en est remise à la personne qui a assisté au déroulement du contrôle et adressée à l'entreprise contrôlée ayant participé à la réalisation des investissements.

          • I. – Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 45 G, l'administration fiscale transmet à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer du lieu de situation des bois ou, dans les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt, une copie des déclarations souscrites en application du 1° bis et du 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts et reçues l'année précédente.

            II. – Les agents assermentés de l'administration chargée des forêts contrôlent sur place les déclarations mentionnées à l'article 315 octies de l'annexe III au code général des impôts. Ils informent préalablement les contribuables de la date du contrôle et de la possibilité qui leur est offerte d'y assister. Ils peuvent leur demander la transmission, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la lettre les informant du contrôle, des pièces complémentaires suivantes :

            1° Un plan cadastral ou un extrait de plan cadastral identifiant les parcelles cadastrales concernées et matérialisant la ou les zones faisant l'objet de la demande d'exonération et un extrait récent de la matrice cadastrale ;

            2° Un plan de situation extrait d'une carte au 1/25 000 précisant la situation et les voies d'accès ou points d'accès des parcelles concernées ;

            3° Le cas échéant, les choix de gestion retenus par le document de gestion durable mis en oeuvre sur les parcelles concernées.

            III. – Lorsqu'un agent assermenté de l'administration chargée des forêts constate le non-respect de l'un des critères permettant d'attester de la réussite de la régénération naturelle ou de l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération, ce constat fait l'objet d'un signalement par cette administration au service des impôts du lieu de situation des bois avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il est effectué. Le contribuable est en outre informé de ce constat.


            Modifications effectuées en conséquence des articles 20-I, 22 et 24 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009.

            • Néant

            • Néant

            • La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article.

            • Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59.

              L'administration notifie l'avis de la commission ou du comité consultatif au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition, comme montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts ou comme montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B bis du même code.

            • Lorsque le litige est soumis à la commission départementale de conciliation, en application de l'article L. 59 B, les contribuables intéressés sont convoqués trente jours au moins avant la date de la réunion. Ils sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix ou désigner un mandataire dûment habilité.

            • Lorsque le litige est soumis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 C, ou au comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche, en application de l'article L. 59 D, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission ou du comité consultatif, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission ou de ce comité. Ils peuvent également être communiqués au contribuable par courrier électronique.

            • Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires, de la valeur vénale, du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts ou du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B bis du même code que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.

            • Lorsque le litige est soumis au comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche en application de l'article L. 59 D, les contribuables concernés sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites.

              Lorsque le litige porte sur les dépenses prévues aux a à j du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ou sur les dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis du même code, les contribuables transmettent au service vérificateur, dans un délai de soixante jours à compter de la demande de saisine du comité, un document de synthèse des contestations, conforme au modèle établi par l'administration. Ce document peut être envoyé par tout moyen, y compris par courrier électronique.

            • Devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code ou le comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche prévu à l'article 1653 F du même code, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.

            • A la demande de l'un de ses membres, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code et le comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche prévu à l'article 1653 F du même code peuvent, s'ils l'estiment utile, entendre en séance tout fonctionnaire ou agent qui a pris part à la détermination de la base d'imposition ou à la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts ou à l'article 244 quater B bis du même code qui fait l'objet du désaccord dont ils sont saisis ou, en cas d'absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant.

            • Le comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche peut demander, avant la tenue de la séance, aux services du ministère chargé de la recherche ou du ministère chargé de l'innovation un rapport complémentaire d'expertise technique sur la qualification des dépenses de recherche. Ce rapport est transmis par le ministère chargé de la recherche ou par le ministère chargé de l'innovation au président du comité qui le communique au contribuable et à l'administration fiscale dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance.

            • L'avis ou la décision de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code ou du comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche prévu à l'article 1653 F du même code doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts.

            • Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé :

              a) Soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ;

              b) Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ;

              c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente ou du comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dans le cas où le litige leur a été soumis.

              Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement.

            • Lorsque l'administration se prévaut des dispositions de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif de l'abus de droit fiscal.


              Modifications apportées en conséquence de l'article 35 I et IX de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.

              • Néant

              • Néant

              • Néant

            • Néant

          • La notification visée au b du 2° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions législatives dont l'entreprise entend bénéficier. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Ce modèle énonce, le cas échéant en distinguant selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si les conditions requises par la loi pour le bénéfice de l'avantage en cause sont effectivement remplies.

          • La notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.

          • Si la notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est incomplète au regard des dispositions de cet article, le directeur invite son auteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. 80 B-2.

          • Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. * 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3° de l'article L. 80 B sous réserve de l'application des dispositions suivantes :

            a) Le modèle prévu à l'article R. * 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ;

            b) La demande d'appréciation est adressée ou déposée, selon les cas, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, ou au service chargé des grandes entreprises mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts lorsque le demandeur relève de la compétence de ce service ;

            c) En application des dispositions du deuxième alinéa du 3° de l'article L. 80 B, la direction générale des finances publiques sollicite, lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite, l'avis de l'un des services ou organismes suivants :

            1° Les services relevant du ministre chargé de la recherche, notamment les délégués régionaux académiques à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ;

            2° L'Agence nationale de la recherche ;

            3° (Abrogé) ;

            d) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R. * 80 B-3 peut être faite par :

            1° Le directeur général des finances publiques ou le directeur du service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b ;

            2° Le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ;

            3° Le directeur général de l'Agence nationale de la recherche ;

            4° (Abrogé) ;

            e) Le service ou l'organisme consulté en application du c notifie son avis simultanément par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au contribuable et au service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b.


            Conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 du décret susvisé.

          • Le délai de trois mois prévu au 3° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. 80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.


            Modification effectuée en conséquence de l'article 69 IV et VIII de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.

          • a) La demande prévue au 3° bis de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur. Elle précise également l'identité et l'adresse du service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ;

            b) Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle mentionné au a de l'article R. * 80 B-5 ;

            c) Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal :

            1° A la délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation dans le ressort territorial de laquelle se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche, ou en Guyane, à la délégation régionale à la recherche et à la technologie, si le demandeur entend obtenir une prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ;

            2° Ou à l'Agence nationale de la recherche si le demandeur entend obtenir une prise de position de celle-ci ;

            3° (Abrogé) ;

            La demande peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge auprès des services ou organismes mentionnés aux 1° et 2° ;

            d) Si la demande est incomplète au regard des dispositions du a et du b, il est demandé à son auteur, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, de fournir les éléments complémentaires nécessaires.

            La demande d'éléments complémentaires est adressée :

            1° Par le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie, lorsqu'il a été fait application du 1° du c ;

            2° Par le directeur général de l'Agence nationale de la recherche, lorsqu'il a été fait application du 2° du c ;

            3° (Abrogé).

            Les éléments complémentaires sont transmis par le demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt contre décharge auprès des services ou organismes mentionnés aux 1° et 2° du c.


            Conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 du décret susvisé.

          • a) Le service ou l'organisme qui reçoit la demande mentionnée au 3° bis de l'article L. 80 B en adresse, dès sa réception, une copie par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, en mentionnant la date de réception de cette dernière et, s'il y a lieu, la date de retransmission de cette demande au directeur général pour la recherche et l'innovation. Le demandeur est informé simultanément de cette retransmission par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ;

            b) Le responsable du service ou de l'organisme consulté mentionné au c de l'article R. * 80 B-6-1 notifie sa prise de position simultanément par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au demandeur et au service des impôts mentionné au a.
          • Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. *80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 4° de l'article L. 80 B, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :

            a) Le modèle prévu à l'article R. * 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ;

            b) La direction générale des finances publiques sollicite l'avis des services du ministère chargé de la recherche lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite ;

            c) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R. *80 B-3 peut être faite par le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ;

            d) Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.


            Conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 du décret susvisé.

          • a) Le contribuable résident d'un Etat lié à la France par une convention fiscale mentionne sur la demande prévue au 6° de l'article L. 80 B, établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, sa dénomination sociale, son adresse à l'étranger et l'adresse en France où il fait élection de domicile pour l'instruction de cette demande ainsi que la qualité du signataire. Cette demande présente de façon précise et complète la situation de fait de l'entité située en France et contient toutes les informations nécessaires pour mettre l'administration en mesure d'apprécier si ce contribuable dispose ou non en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de cette convention fiscale.

            Cette demande est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général des finances publiques. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre remise d'un récépissé.

            b) Si l'administration estime que la demande est incomplète au regard des dispositions du a, elle invite le contribuable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée en France où il a élu domicile, à lui fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues au second alinéa du a.

            c) Le délai de trois mois prévu au 6° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions du b ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.

          • La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions que le contribuable entend appliquer. Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration fiscale d'apprécier si les conditions requises par la loi sont effectivement satisfaites.

            La demande prévue au 11° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique l'objet de l'enquête ou du contrôle en cours, le ou les lieux où ceux-ci sont réalisés, le nom du service qui les réalise et les points précis et la période pour lesquels l'auteur de la demande sollicite une nouvelle enquête ou un nouveau contrôle.

          • I.-La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, à la direction dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives en fonction de l'objet de la demande.

            La demande prévue au 11° de l'article L. 80 B est adressée, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa, à la direction dont dépend le service qui réalise l'enquête ou le contrôle.

            II.-L'administration centrale peut répondre à la demande mentionnée au premier alinéa du I.

          • Si la demande prévue au 1° et au 11° de l'article L. 80 B est incomplète, l'administration adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. * 80 B-12.

          • Le délai de trois mois prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l'article R. * 80 B-13 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.

            Lorsque la demande prévue au 1° et au 11° de l'article L. 80 B parvient à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande prévue au 1° et au 11° de l'article L. 80 B. Dans ce cas, le délai prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la date de réception par le service compétemment saisi.

            Lorsque la demande prévue au 1° de l'article L. 80 B porte exclusivement sur le classement fiscal des boissons alcooliques et non alcooliques relevant des articles 302 D bis, 401,402 bis, 403,406,434,435,438,520 A, 1582,1613 bis, 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts ou des tabacs relevant de l' article 564 decies du code général des impôts et des articles 275 A à 275 G de l'annexe II de ce code, l'administration invite, le cas échéant, le demandeur à adresser au service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie compétent un nombre suffisant d'échantillons du produit dont le classement est demandé. Dans ce cas, le délai mentionné au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la réception, par la direction compétente pour délivrer le classement fiscal, de l'analyse de ce laboratoire.

          • a. La demande prévue au 8° de l'article L. 80 B est adressée sur papier libre, dans les conditions prévues à l'article R. * 80 B-2 ;

            b. Elle précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur, et indique la catégorie de revenus à laquelle le contribuable estime devoir rattacher les revenus de son activité professionnelle, lorsque ceux-ci sont soumis à l'impôt sur le revenu, ou, s'agissant d'une société civile, le type d'impôt auquel il estime devoir soumettre les résultats de son activité professionnelle ;

            c. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et contient toutes les informations de nature à mettre l'administration en mesure d'apprécier la catégorie dont relèvent les revenus d'activité professionnelle du contribuable, lorsque ceux-ci sont soumis à l'impôt sur le revenu, ou, s'agissant d'une société civile, le type d'impôt dont relèvent les résultats de son activité professionnelle.

            La demande mentionne notamment la nature de l'activité exercée, le nombre et le statut des personnes travaillant dans l'entreprise, les moyens matériels mis en œuvre, le montant des capitaux investis et, en cas de pluralité d'activités, la nature et l'importance relative de chacune. Lorsque la demande porte sur le type d'impôt dont relèvent les résultats d'activité professionnelle d'une société civile, elle précise la forme juridique de la société en cause et est assortie des statuts de cette dernière ;

            d. Si la demande est incomplète au regard des dispositions du b et du c, l'administration invite le contribuable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. * 80 B-2 ;

            e. Le délai de trois mois prévu au 8° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions du d ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.

          • La demande prévue au 9° de l'article L. 80 B, établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, précise le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur et des autres personnes concernées par l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif. Elle mentionne la date prévue de l'opération envisagée, la nature du patrimoine apporté, les modalités de transcription et de rémunération des apports et le montant des plus-values mises en sursis d'imposition. Elle présente également de façon complète la nature et le contexte économique de cette opération, ses conséquences économiques et fiscales, ainsi que, le cas échéant, les autres informations nécessaires pour mettre l'administration en mesure d'en apprécier les motifs et objectifs.

            La demande est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général des finances publiques. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre remise d'un récépissé.

            Si l'administration estime que la demande est incomplète au regard des dispositions du premier alinéa, elle invite le contribuable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

            Le délai de six mois prévu au 9° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande par le directeur général des finances publiques ou, le cas échéant, à compter de la réception des compléments demandés.

          • La demande de prise formelle de position de l'administration prévue au 13° de l'article L. 80 B contient une présentation écrite, précise et complète des travaux envisagés et indique :

            1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale du demandeur ;

            2° Les références des parcelles cadastrales, préfixe, section et numéro, du ou des terrains concernés et la surface en mètres carrés constituant l'assiette taxable du projet ;

            3° Les dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles le demandeur souhaite bénéficier d'une prise de position.

          • Cette demande est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à la direction départementale ou, s'il y lieu, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de satisfaire ses obligations déclaratives en matière de taxe d'aménagement. Elle peut également être déposée contre remise d'un récépissé.

            Lorsque la demande ne permet pas à l'administration de prendre position, elle adresse à son auteur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des informations complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits par le demandeur dans les conditions prévues au premier alinéa. En l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande d'informations complémentaires, la demande de prise de position formelle est réputée caduque.


          • Le délai de trois mois prévu au 13° de l'article L. 80 B court à compter de la date de réception de la demande de l'intéressé ou, si des informations complémentaires lui ont été demandées, à compter de la date de réception de ces informations.

            Lorsque la demande est adressée à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande. Dans ce cas, le délai de trois mois court à compter de la date de réception par le service compétent.

          • La demande mentionnée à l'article L. 80 C, établie conformément à un modèle fixé par voie réglementaire, précise le nom de l'organisme et son adresse ainsi que l'identité du signataire. Elle fournit une présentation précise et complète de l'activité exercée par l'organisme ainsi que toutes les informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si celui-ci relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

          • Si la demande mentionnée à l'article R. *80 C-1 ne permet pas d'apprécier la situation de l'organisme au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, le directeur invite l'auteur de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. *80 C-2.

          • La demande écrite de second examen mentionnée à l'article L. 80 CB est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction qui a répondu à la demande initiale du contribuable. Elle doit être présentée dans le délai de deux mois, décompté à partir de la date de réception de la réponse de l'administration à la demande initiale.

            Le contribuable qui souhaite bénéficier des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 80 CB le mentionne dans sa demande.

          • Le collège prévu au troisième alinéa de l'article L. 80 CB se prononce selon les mêmes règles et délais que ceux prévus pour la demande initiale. Ce délai est décompté, dans les mêmes conditions, à partir de la date de réception par l'administration de la demande du contribuable d'un second examen.

            Le collège est national lorsque la demande initiale présentée par le contribuable a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les directions à compétence nationale de la direction générale des finances publiques ou par les services centraux ou les services à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les services spécialisés rattachés à une direction interrégionale de cette direction générale.

            Le collège est également national lorsque la demande prévue à l'article L. 80 CB porte sur un classement fiscal mentionné au troisième alinéa de l'article R.* 80 B-14.

            Dans les autres cas, le collège est territorial.

          • La composition des collèges nationaux est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Ils comprennent, selon le cas, six membres de la direction générale des finances publiques ou six membres de la direction générale des douanes et droits indirects. Un des membres, désigné par arrêté du ministre chargé du budget, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.

            La composition et la compétence géographique de chaque collège territorial sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Chaque collège comprend, selon le cas, six membres de la direction générale des finances publiques ou six membres de la direction générale des douanes et droits indirects. Un des membres, désigné par arrêté du ministre chargé du budget, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.

            Le collège national ou territorial désigne, selon le cas, un rapporteur de la direction générale des finances publiques ou un rapporteur de la direction générale des douanes et droits indirects.

            Sauf en cas d'urgence motivée, ses membres sont convoqués par le président quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion du collège.

            S'il apparaît que l'un des membres a eu à prendre position sur l'une des affaires soumises au collège, il ne prend pas part à la délibération du collège.

            Le collège délibère valablement à condition que trois membres au moins soient présents.

          • Lorsque la demande de second examen porte sur le caractère scientifique et technique d'un projet de dépenses de recherche ayant donné lieu à une prise de position de l'administration des impôts sur le fondement du 3° de l'article L. 80 B et que l'avis des services ou organismes mentionnés au deuxième alinéa de ce même 3° est sollicité, l'expert qui examine la demande ne peut être celui qui a examiné la demande initiale.

          • Lorsque la demande de second examen mentionnée à l'article L. 80 CB porte sur une prise de position de l'administration au titre du 3° bis de l'article L. 80 B, les articles R. * 80 CB-1 à R. * 80 CB-4 s'appliquent.

            Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. * 80 CB-3, dans ce cas, le collège est national. La composition du collège est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche. Il comprend quatre membres de la direction générale pour la recherche et l'innovation. Le collège délibère valablement à condition que deux membres au moins soient présents. Un des membres, désigné par le ministre chargé de la recherche, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement, ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.

            Le collège désigne un rapporteur choisi au sein de la direction générale pour la recherche et l'innovation ainsi qu'un expert différent de celui qui a examiné la demande initiale.

        • Le droit d'enquête défini aux articles L. 80 F à L. 80 H peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région.

          Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des finances publiques, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B.

        • Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête auprès d'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article R. 80 F-1, peuvent exercer ce droit dans tous les établissements de l'intéressé, quel que soit leur lieu de situation. Ils peuvent également l'exercer à l'égard des assujettis, ayant avec celui-ci des relations professionnelles impliquant une obligation de facturation, quel que soit le lieu de leur siège, de leur établissement, de leur domicile ou de l'exercice de leur activité.

        • En cas de changement du lieu de dépôt de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou du lieu d'exercice de l'activité d'un assujetti, les fonctionnaires territorialement compétents pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête, eu égard à la nouvelle situation de l'assujetti, le sont concurremment avec les services de l'ancien lieu de dépôt de déclaration ou d'exercice de l'activité, pour toute la période visée à l'article L. 102 B.

        • Le droit de contrôle défini aux articles L. 80 K et L. 80 L peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région.

          Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des finances publiques, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B.

        • I.-Les demandes et la mise en demeure mentionnées à l'article L. 80 P sont adressées par les agents de catégorie A de la direction nationale d'enquêtes fiscales habilités à cet effet. L'habilitation leur est délivrée par le directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou par un agent de cette même direction, qui soit détient au moins le grade d'administrateur de l'Etat, soit est d'un niveau équivalent.

          L'habilitation prend fin en cas d'affectation de son bénéficiaire à un emploi qui n'en justifie plus l'exercice.

          Elle peut à tout moment être retirée ou suspendue.

          II.-La demande de mise en conformité mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 80 P comporte, outre le visa de cet article, les informations suivantes :

          1° Le rappel des obligations déclaratives et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l'assujetti mentionné au premier alinéa du I du même article ;

          2° Le constat des manquements à ces obligations ;

          3° Le délai de trente jours imparti à l'assujetti pour se conformer à ses obligations, qui court à compter de la réception de la demande de mise en conformité.

          III.-La mise en demeure mentionnée au second alinéa du I de l'article L. 80 P comporte, outre le visa de cet article, les informations suivantes :

          1° La référence de la demande de mise en conformité mentionnée au premier alinéa du I du même article ;

          2° Le constat de l'absence de réponse ou de mise en conformité dans le délai imparti ;

          3° Le délai de trente jours imparti à l'assujetti pour se conformer à ses obligations, qui court à compter de la réception de la mise en demeure ;

          4° Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du II du même article qui seront appliquées à défaut de mise en conformité.

          IV.-Les demandes mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article L. 80 P comportent, outre le visa de cet article, les informations suivantes :

          1° Les motifs qui ont conduit à leur envoi ;

          2° La mesure qui doit être mise en œuvre par le destinataire de la demande ;

          3° Le délai, qui débute à compter de la réception de la demande, imparti pour mettre en œuvre la mesure ;

          4° La mention de l'amende prévue à l'article 1788 bis du code général des impôts encourue à défaut de mise en œuvre de la mesure enjointe ;

          5° La mention des délais et des voies de recours ouverts au destinataire de la demande.

          La demande de renouvellement de la mesure mise en œuvre en application des 1° à 3° du II de l'article L. 80 P comporte les mêmes mentions et est adressée avant le terme de la mesure initiale.

        • Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions d'outre-mer, pour l'exercice de leurs missions d'établissement de l'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes.

        • Article R*81-2 (abrogé)

          Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou d'un contribuable exerçant une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.

        • Article R*81-3 (abrogé)

          Les agents autorisés à exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé tenus, comme eux et sous peine des mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.

        • Pour l'exercice du droit de communication mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 81 :

          1° La demande formulée par l'administration comporte les éléments objectifs mentionnés aux a à c :

          a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et les personnes dont l'identification est demandée ;

          b) La ou les informations demandées relatives aux personnes faisant l'objet de la recherche ; ces informations sont précisées par l'un au moins des critères de recherche suivants :

          – situation géographique ;

          – seuil pouvant être exprimé soit en quantité, nombre, fréquence ou montant financier ;

          – mode de paiement ;

          c) La période, éventuellement fractionnée mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la recherche ;

          2° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé ;

          3° La décision de mettre en œuvre le droit de communication est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques ou d'inspecteur régional des douanes ;

          4° Les informations communiquées sont conservées par l'administration pendant un délai de trois ans à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au titre II de la première partie du présent livre, qui sont conservées jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours.

        • Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Il peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, L. 85, L. 85-0 B, L. 85 A, L. 87, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 H, L. 101, R. * 81-1, R. * 81-3 et à l'article R. * 101-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.


          Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 26-III-5°.

        • I. – N'entrent dans le champ d'application de l'obligation édictée par l'article L. 81-A que :

          a) Les employeurs ;

          b) Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;

          c) Les institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

          d) Les institutions gestionnaires du régime d'assurance prévu à l'article L. 5421-1 du code du travail.

          II. – Une personne ou organisme mentionné au I ne peut porter à la connaissance de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le fondement de l'article L. 81-A, qu'en complément des éléments d'identification d'une personne physique au sujet de laquelle une disposition législative expresse du présent livre ou du code général des impôts l'oblige à fournir sur support papier ou électronique des informations nominatives.

            • Néant

            • Néant

            • Néant

            • Néant

            • Néant

            • Néant

            • Néant

            • Néant

            • Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement sont tenus de présenter :

              a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ;

              b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années.

              c. La liste des personnes pour lesquelles ils sont tenus de remplir les obligations prévues à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au code général des impôts au cours des six dernières années.

              Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.

            • Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.

              A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placements à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées au II de l'article 163 quinquies B précité.

            • Néant

            • Néant

            • Néant

            • Néant

            • Néant

            • Néant

            • néant

            • Néant

            • Le contenu de l'obligation de conservation ainsi que les modalités d'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 96 A sont régis conformément aux dispositions de l'article R. 152-10 du code monétaire et financier.


              Création effectuée en conséquence de l'article R. 152-10 du code monétaire et financier.

            • Néant

            • L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.

              Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :

              1° La désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;

              2° La désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.

            • Par dérogation à l'article R.* 81-1, le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G est exercé par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie A ou B, habilités à cet effet par le directeur, ou son adjoint, chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée de contrôle fiscal, dans lequel ces fonctionnaires sont affectés.

            • La demande d'autorisation de communication des données de connexion précise :

              1° Le service demandeur ;

              2° Le nom de la ou des personnes pour lesquelles la communication de données de connexion est demandée, ou toute information permettant de les identifier ;

              3° Les données de connexion ou les types de données de connexion demandés pour chaque personne mentionnée au 2° ;

              4° Les périodes au titre desquelles ces données sont demandées ;

              5° Les éléments de fait et de droit permettant de justifier cette demande.

              Si nécessaire, des demandes complémentaires peuvent être présentées au titre d'une procédure pour laquelle une demande a déjà été introduite.

            • La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au cinquième alinéa du II de l'article L. 96 G, adressée au contrôleur des demandes de données de connexion, et l'autorisation préalable délivrée par celui-ci, mentionnée au premier alinéa du II du même article L. 96 G, sont formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d'en assurer la confidentialité et d'en attester de la réception.

            • Le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G est exercé auprès des opérateurs et prestataires mentionnés au même I au moyen d'une demande écrite faisant état de l'autorisation du contrôleur des demandes de données de connexion. Cette demande comprend les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R* 96 G-2.

              Sur demande de l'administration, les opérateurs et les prestataires lui communiquent les données sur support informatique, par un dispositif sécurisé.

            • Le directeur d'un service ayant mis en œuvre le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G, ou son adjoint, adresse chaque année au contrôleur des demandes de données de connexion un procès-verbal indiquant les données de connexion collectées qui ont été détruites conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 96 G.

              Les demandes d'autorisation d'accès aux données de connexion adressées au contrôleur des demandes de données de connexion ainsi que les autorisations délivrées par ce dernier sont détruites dans les mêmes conditions et, le cas échéant, en même temps que les données collectées à raison de ces demandes et autorisations.

          • Les informations à communiquer à la direction générale des finances publiques en application des dispositions de l'article L. 98 B par l'organisme de sécurité sociale mentionné à ce même article portent exclusivement sur les données suivantes :

            1° La raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme de sécurité sociale émetteur des informations ;

            2° Pour chaque salarié déclaré :

            a. Son identification : nom de famille, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

            b. L'identification de son employeur : nom et prénoms, pseudo-SIRET, adresse ;

            c. La période d'emploi et le nombre d'heures effectuées pendant cette période ;

            d. Le montant des sommes versées au cours de l'année civile précédente, en distinguant le salaire brut annuel correspondant au total sur l'année des rémunérations brutes servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale et le salaire net imposable.

          • Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques porté à la connaissance de la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 98 B est exclusivement utilisé pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu.

          • Lorsque la mise en oeuvre des dispositions de l'article R* 98 B-3 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut enjoindre à l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

            Elle peut également, indépendamment de la mesure de destruction prévue au premier alinéa, faire application des articles R* 288-1 à R* 288-3.

          • Les éléments qui sont communiqués à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 98 C par les organismes mentionnés à ce même article sont les suivants :

            1° La raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme de sécurité sociale émetteur des éléments ;

            2° Pour chaque travailleur indépendant mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale :

            a) Son identification : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et numéro SIRET ;

            b) Les informations relatives à l'activité :

            adresse d'exploitation de l'établissement principal ;

            type d'établissement ;

            code de la nomenclature d'activités française (NAF) ;

            numéro de liaison du travailleur indépendant ;

            situation du compte du travailleur indépendant enregistré auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, dates de suspension ou de radiation du compte ;

            date de création, motif de radiation, date de cessation du compte du travailleur indépendant enregistré auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ;

            c) La période d'exonération de charges sociales lorsque le travailleur indépendant en a bénéficié au titre de l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale ;

            d) Les informations relatives à l'option pour le versement libératoire mentionnée à l'article 151-0 du code général des impôts et son montant, pour l'année précédant la communication des informations ;

            e) Le montant du chiffre d'affaires de l'exercice précédant la communication des éléments.

          • Les éléments qui sont communiqués à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 98 D par les organismes mentionnés à ce même article sont les suivants :

            1° La raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme de sécurité sociale émetteur des éléments ;

            2° Les données d'identification des particuliers employeurs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 98 D et des particuliers mentionnés au 3° du I du même article : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, numéro d'identification attribué par les organismes mentionnés au 1° du présent article, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, lorsqu'ils bénéficient de l'application de l'article 199 sexdecies du code général des impôts à raison de ces situations, leur numéro d'identification fiscale ;

            3° Les données d'identification et éléments de rémunérations des salariés des particuliers employeurs mentionnés au 1° et 2° du I de l'article L. 98 D : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, période d'emploi, salaires nets et cotisations versés, rémunération nette fiscale imposable ;

            4° Les données d'identification des entreprises ou associations mentionnées au 3° du I de l'article L. 98 D : nom et numéro SIRET ;

            5° Le montant perçu par les particuliers employeurs et particuliers mentionnés au I de l'article L. 98 D en application de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, et le cas échéant, le montant de toutes autres aides non fiscales dont ils bénéficient à raison des situations mentionnées au même I de l'article L. 98 D pendant l'année précédant celle de la transmission des informations ;

            6° Lorsque les situations mentionnées au I de l'article L. 98 D permettent la réalisation de l'activité de garde d'enfants mentionnée au 1° de l'article L. 7231-1 du code du travail, les modalités de garde et l'année de naissance de chaque enfant.

          • Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.

            Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.

          • Les informations à communiquer à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 102 AA par les services du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque établissement ayant reçu l'agrément prévu aux articles L. 233-2 et L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, sont les suivantes :

            1° Le nom, l'adresse et le numéro SIRET des établissements agréés ;

            2° Le nombre de carcasses d'animaux abattus, réparti par espèce et par tranche de poids pour les ovins, les caprins et les porcins, assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis N à 302 bis R du code général des impôts, et le taux de modulation appliqué à l'abattoir ;

            3° Le nombre de tonnes de produits de la pêche ou de l'aquaculture assujettis à la redevance prévue à l'article 302 bis WA et à la redevance prévue à l'article 302 bis WB du code précité ;

            4° Le nombre d'établissements assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis WD à 302 bis WG du code précité.

            Les données sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'agriculture à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.

          • Les données mentionnées à l'article L. 102 AB sont transmises, chaque année, par le Conseil national des activités privées de sécurité à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.

          • Les données mentionnées à l'article L. 102 AC sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'énergie à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.

          • I.-1° En application de l'article L. 102 AG, dans un délai de trente jours suivant la découverte d'un changement de circonstances prévu au III de l'article 30 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites norme commune de déclaration , l'institution financière demande aux titulaires de nouveaux comptes définis au II de l'article 15 du même décret, sauf s'ils sont préexistants au sens du I du même article 15, de lui remettre les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et de leurs numéros d'identification fiscale, à l'exception des cas prévus à l'article 57 du même décret.

            Elle applique la même procédure pour les informations nécessaires à l'identification des résidences fiscales et des numéros d'identification fiscale des personnes physiques qui contrôlent les entités définies au 1° du IV de l'article 11 du décret précité, à l'exception des cas prévus à l'article 57 du même décret.

            2° En l'absence de réponse complète à la première demande de l'institution financière dans un délai de soixante jours suivant la réception de cette demande par le titulaire de compte, une seconde demande doit être adressée dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai de soixante jours précité.

            3° Ces demandes sont adressées, par voie postale ou par voie électronique, à la dernière adresse connue du titulaire du compte.

            II.-1° Les institutions financières doivent déclarer les situations dans lesquelles elles n'ont pas reçu d'informations complètes dans les trente jours qui suivent la réception de la seconde demande par le titulaire du compte.

            2° Les institutions financières souscrivent avant le 31 mars de chaque année une déclaration comportant les informations indiquées au V pour les situations mentionnées au 1° et constatées au 31 décembre de l'année précédente.

            III.-La déclaration est souscrite par l'institution financière ou par un prestataire tiers qu'elle désigne pour s'acquitter de son obligation déclarative.

            IV.-La déclaration est déposée par voie électronique auprès de la direction générale des finances publiques sur un support informatique dont celle-ci détermine les caractéristiques.

            V.-La déclaration prévue au I comporte les éléments suivants :

            1° a) En ce qui concerne l'institution financière soumise à l'obligation déclarative :

            i) La dénomination ;

            ii) La raison sociale ;

            iii) L'adresse ;

            iv) Le numéro SIREN ;

            v) Le cas échéant, le numéro d'identification ;

            b) Lorsque l'institution financière mandate un prestataire tiers pour assurer l'accomplissement de ses obligations déclaratives, ce dernier complète les informations relatives à son identification ainsi que celles de son mandant ;

            2° a) En ce qui concerne le titulaire du compte :

            i) Pour les personnes physiques :


            -le nom de famille ;

            -les prénoms ;

            -l'adresse ;

            -la date et le lieu de naissance ;

            -s'il y a lieu, les résidences fiscales ;

            -s'il y a lieu, les numéros d'identification fiscale ;


            ii) Pour les entités :


            -la dénomination ;

            -la raison sociale ;

            -l'adresse ;

            -s'il y a lieu, les résidences fiscales ;

            -s'il y a lieu, les numéros d'identification fiscale ;


            b) En ce qui concerne les personnes physiques qui contrôlent le titulaire de comptes :

            i) Pour ces personnes physiques, les mêmes éléments qu'au i du a ;

            ii) Pour l'entité titulaire de compte, en sus des éléments requis au ii du a, sa nature au sens du IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 précité ;

            3° Le numéro de compte ;

            4° Les dates d'envoi des demandes au titulaire du compte et, si elles sont connues, les dates de réception de ces demandes par le titulaire ;

            5° La nature des informations manquantes nécessaires à l'identification.

          • I. - Le signalement prévu au premier alinéa de l'article L. 102 AH est adressé au service en charge des impôts des non-résidents par voie électronique.

            II. - Le signalement mentionné au I comporte les informations suivantes :

            a) Si le signalement est réalisé par une personne morale : la dénomination, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de la personne morale effectuant le signalement ainsi que les nom, prénom et fonctions de la personne physique réalisant le signalement au nom et pour le compte de la personne morale ;

            b) Si le signalement est réalisé par une personne physique : le nom, le prénom, l'adresse professionnelle, l'adresse électronique professionnelle, ainsi que le numéro de téléphone professionnel ;

            c) Tout document permettant de justifier l'appartenance de l'auteur du signalement de la divergence à l'une des catégories de personnes ou d'autorités de contrôle mentionnées respectivement aux articles L. 561-2 et L. 561-36 du code monétaire et financier ;

            d) Toute information permettant d'identifier, avec un niveau de précision suffisant, le trust ou la fiducie ainsi que les documents concernés par la divergence ;

            e) Les informations nécessaires au constat et à la correction de la divergence ;

            f) Le cas échéant, tout élément que l'auteur du signalement estime utile au traitement du signalement par l'administration.

            Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date de réception du signalement par l'administration.

            III. - L'administration accuse réception du signalement par voie électronique.

            Elle peut demander à l'auteur du signalement tout élément utile au traitement du signalement.

          • L'administration informe l'administrateur du trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts ou le fiduciaire de la divergence qui lui a été signalée par courrier ou par voie électronique.

            L'administration peut demander à l'administrateur du trust ou au fiduciaire tout élément utile à la correction de la divergence.

            L'administrateur du trust ou le fiduciaire dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de l'information mentionnée au premier alinéa, pour formuler ses observations.

            Si la divergence est due à un manquement aux obligations de déclaration, d'enregistrement, ou de publication au fichier immobilier, l'administrateur du trust ou le fiduciaire peut, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, déposer une déclaration ou un acte rectificatif permettant de corriger l'inexactitude à l'origine de la divergence. L'administrateur du trust ou le fiduciaire communique au service en charge des impôts des non-résidents les informations permettant d'identifier la déclaration ou l'acte à corriger ainsi que, pour les fiducies, le lieu de dépôt et les informations permettant d'identifier l'acte rectificatif nécessaire à la correction de la divergence.

        • I. – Pour l'application des dispositions de l'article L. 102 C, les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant soit une assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, soit un droit d'accès en ligne, de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.

          II. – La déclaration du lieu de stockage prévue à l'article L. 102 C précité s'effectue sur papier libre ou par voie électronique. Elle comporte les nom et adresse des clients ou des tiers chargés du stockage ainsi que les périodes concernées par celui-ci. Les assujettis sont tenus de déclarer toute modification du lieu de stockage dans le mois qui suit la survenance d'un tel événement au service des impôts auprès duquel ils déposent leur déclaration de résultats ou de bénéfices.

          III. – Pour l'application de l'article L. 102 C précité, l'assujetti s'assure que les factures et données détenues par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par un client ou par un tiers sont accessibles dans le meilleur délai depuis son siège ou son principal établissement en cas de contrôle de l'administration, quel que soit le lieu de détention de ces documents.

          • Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'administration des impôts ou entre les agents de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée, en application de l'article L. 103.

            • Article R106-1 (abrogé)

              Les agents des impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 106 sont autorisés à percevoir :

              1° 0,40 F, pour recherches de chaque année indiquée, jusqu'à la sixième inclusivement, et 0,20 F pour chacune des autres années au-delà de la sixième, sans qu'en aucun cas la rémunération puisse, de ce chef, excéder 5 F ;

              2° Une somme calculée conformément au tarif des honoraires dus aux notaires à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé, outre, le cas échéant, le droit de timbre de dimension, tout rôle commencé étant dû en entier.

            • La demande de communication des informations mentionnées à l'article L. 107 A est effectuée par écrit. Elle comporte les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, la commune de situation des immeubles, l'arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que la personne ou les immeubles concernés. Un immeuble s'entend comme une parcelle ou un lot de copropriété.

              Une demande ne peut mentionner plus d'une commune ou d'un arrondissement, et plus d'une personne ou plus de cinq immeubles.

            • I. – Le caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d'un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil.

              II. – La limite prévue au I n'est toutefois pas opposable :

              1° Aux titulaires de droits réels immobiliers ou à leurs mandataires et, pour les majeurs protégés par la loi ou les mineurs, à une personne chargée de la mesure de protection ou de l'autorité parentale, pour les immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;

              2° Aux autorités ou administrations agissant dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives visant les personnes ou la définition des propriétés. Toutefois, dans ce cas, l'administration fiscale peut opposer la limite prévue au I si la demande émane d'autorités ou d'administrations disposant annuellement des informations mentionnées à l'article L. 107 A.

            • La communication des informations susmentionnées est réalisée, si le demandeur en a fait le choix, par voie électronique à l'exclusion de tout autre moyen. Dans ce cas, elle a lieu par courrier électronique si le demandeur a fourni une adresse électronique unique et valide ou dans le cadre d'une application informatique à accès contrôlé dotée d'une traçabilité et dont le responsable a satisfait aux formalités préalables du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

            • Les modalités de communication prévues par les articles R. * 107 A-1 à R. * 107 A-6 ne font pas obstacle à la délivrance, par l'administration fiscale, de la documentation cadastrale sous forme de fichiers à d'autres services ou personnes établissant agir dans le cadre d'une mission de service public, le cas échéant en qualité de délégataire, à condition que les informations transmises ne fassent pas l'objet d'une diffusion à d'autres usagers.
            • I. – Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 107 B peuvent obtenir, par voie électronique et gratuitement, la communication des éléments d'informations relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables figurant dans le traitement automatisé de données personnelles dénommé " PATRIM " mis en œuvre par la direction générale des finances publiques et issues :

              a) Du traitement " Base nationale des données patrimoniales " pour ce qui concerne les informations relatives aux mutations ;

              b) Du traitement " Service de consultation du plan cadastral " pour ce qui concerne les données parcellaires utilisées par l'outil de géocodage ;

              c) Du traitement de l'Institut national de l'information géographique et forestière pour ce qui concerne les données parcellaires utilisées par l'outil de géocodage ;

              d) De l'annuaire de la direction générale des finances publiques pour ce qui concerne les informations d'authentification des usagers.

              II. – L'accès à ce traitement automatisé est réalisé dans le cadre de la procédure sécurisée d'authentification prévue pour l'accès aux services en ligne mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 107 B. Il est assorti d'un outil de traçabilité permettant la conservation pendant une année des informations de recherche et de consultation du demandeur mentionnées au V, à la seule fin de vérifier le respect des conditions d'utilisation du service fixées par le cinquième alinéa de cet article.

              III. – Lors de la procédure sécurisée d'authentification préalable, le demandeur précise l'objet de sa demande de communication d'informations, parmi les procédures ou déclarations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 107 B.

              IV. – Il indique dans le formulaire de demande les éléments suivants :

              a) Le type et la superficie du bien immobilier dont il souhaite évaluer la valeur vénale ;

              b) Le périmètre géographique ;

              c) La période de recherche.

              Il peut compléter sa demande en y ajoutant les critères de recherche facultatifs suivants :

              a) Prix total ou ratio prix/ surface ;

              b) Années de construction ;

              c) Matériaux de construction ;

              d) Nombre de niveaux ;

              e) Nombre de pièces principales ;

              f) Etage de situation ;

              g) Présence d'ascenseur ;

              h) Situation locative ;

              i) Présence et nombre de dépendances ;

              j) Surface de terrain.

              V. – Les interrogations du service de traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement journalier qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments suivants :

              a) Date et heure de la recherche ;

              b) Identifiant de l'usager ;

              c) Adresse IP de l'usager ;

              d) Motifs de la visite.

              VI. – Dans le cadre d'une procédure de contrôle fiscal ou en vue de celle-ci, l'administration ne peut consulter ni utiliser les informations communiquées par le demandeur au titre des III et IV.


              Modification effectuée en conséquence du décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 (art. 1er).

            • I. – Les informations communiquées au demandeur en application du troisième alinéa de l'article L. 107 B correspondent aux caractéristiques suivantes :

              a) Type et superficie des biens ;

              b) Code du département ;

              c) Numéro de voie, indice de répétition, type et libellé de la voie ;

              d) Code et libellé de la commune ;

              e) Préfixe et code de la section cadastrale, numéro de plan du lieu de situation des biens et, le cas échéant, numéro de lot de copropriété ou numéro de volume ;

              f) Références de publication au fichier immobilier et date de la mutation ;

              g) Prix total ;

              h) Ratios prix/ surface et prix/ nombre de dépendances ;

              i) Année de construction ;

              j) Matériaux de construction ;

              k) Nombre de niveaux ;

              l) Nombre et types des pièces principales ;

              m) Etage de situation ;

              n) Présence d'ascenseur.

              Elles reflètent les ventes, adjudications, expropriations ou échanges de biens immobiliers comparables au bien objet de la demande et ne peuvent concerner des opérations réalisées depuis plus de neuf ans, y compris l'année en cours.

              II. – La délivrance des éléments d'informations au demandeur est immédiate et effectuée sous forme de tableau. Un outil de géolocalisation avec vue aérienne est utilisé.

              III. – L'usage de l'application, et notamment les demandes et l'utilisation des résultats, est fait sous la seule responsabilité du demandeur.

              IV. – L'utilisation du service est limitée à cinquante consultations par utilisateur par période de trois mois, sauf dérogation expresse et justifiée. Au-delà, l'utilisateur se voit interdire l'accès au service pendant six mois.

              V. – Les droits d'opposition, d'accès et de rectification s'exercent dans les conditions prévues aux articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès du bureau en charge du traitement au sein de la direction générale des finances publiques.

            • Les déclarations mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans, soit à la direction régionale des douanes et droits indirects soit au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.

            • La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, établie en application du I de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus.

              Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes :

              a) Son nom et la première lettre de son prénom ;

              b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;

              c) Le revenu fiscal de référence tel que défini au IV de l'article 1417 du code général des impôts ;

              d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ;

              e) (Abrogé)

            • L'impôt mis à la charge de chaque contribuable s'entend du montant des droits en principal déterminés par application au revenu imposable des barèmes en vigueur.

              Il est tenu compte, le cas échéant, en augmentation, des impositions supplémentaires ou afférentes aux revenus taxables à un taux proportionnel ; en diminution, des dégrèvements contentieux auxquels les impositions ont donné lieu.

            • La liste peut être consultée au siège de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques. Le contribuable qui en demande la communication doit justifier qu'il relève, en matière d'impôt sur le revenu, de la compétence territoriale de cette direction.

            • Les listes sont conservées par l'administration des impôts jusqu'à expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les impositions publiées ont été établies.

            • Pour l'application de l'article L. 112 A, l'administration fiscale met gratuitement à disposition du public les informations mentionnées ci-après relatives aux ventes, adjudications, expropriations et aux échanges de biens immobiliers publiés au fichier immobilier au cours des cinq dernières années, issues des traitements informatisés relatifs à la publicité foncière et à la documentation littérale du cadastre.

              Pour chaque mutation, les éléments d'information mis à disposition sont les suivants :

              a) Date et nature de la mutation ;

              b) Prix ;

              c) Adresse : numéro de voie, indice de répétition, type, code et libellé de la voie, code postal et libellé de la commune ;

              d) Références cadastrales : code de la commune et du département, préfixe et code de la section cadastrale, numéro de plan du lieu de situation des biens, le numéro de volume ainsi que, si le bien objet de la mutation fait partie d'une copropriété, le nombre de lots et le numéro de lot dans la limite de cinq lots par mutation ;

              e) Descriptif du bien dès lors qu'il a été déclaré à l'administration : surface “ Carrez ” telle que définie par l' article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, surface réelle au sens de l' article 324 M de l'annexe III du code général des impôts , code type de local, type de local, nombre de pièces principales, surface du terrain, et, pour les terrains non bâtis, nature de culture et nature de culture spéciale.

            • Les conditions générales d'utilisation des informations prévoient, d'une part, que les traitements portant sur la réutilisation des informations mentionnées à l'article R. * 112 A-1 ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées et, d'autre part, que ces informations ne peuvent faire l'objet d'une indexation sur les moteurs de recherche en ligne.

          • Les informations communiquées en application des dérogations prévues à l'article L. 113 doivent faire l'objet d'une demande préalable, à l'exception des échanges de renseignements mentionnés à l'article L. 114 ; elles sont limitées aux éléments nécessaires à l'accomplissement des missions pour lesquelles elles sont consenties.

            • 1. L'administration française ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.

              II. Elle n'est pas tenue de fournir des renseignements qui, sur la base de la législation en vigueur ou de la pratique administrative, ne pourraient pas être utilisés pour l'établissement ou le recouvrement de l'impôt français, ou qui ne pourraient pas être obtenus dans l'autre Etat membre, sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative.

            • L'administration française utilise les renseignements reçus de l'administration d'un autre Etat membre de la communauté européenne dans les conditions et limites prévues aux articles L. 103 et suivants.

              Toutefois, sur demande de l'administration de l'autre Etat, elle respecte les conditions plus strictes prévues à des fins internes par la législation de cet Etat.

            • Les dispositions du décret n° 79-1025 du 28 novembre 1979, autres que celles du (paragraphe) (1) 3 de l'article 4 et de l'article 22 concernant les limites de l'échange de renseignements, sont étendues à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires instituée par le II de l'article 11 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981.

              Toutefois les attributions dévolues à la commission interministérielle instituée par l'article 3 du décret susvisé sont exercées :

              1° Par la direction générale des finances publiques, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe à ses comptables.

              2° Par la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, accises et autres taxes à la consommation relatives aux opérations de circulation intracommunautaire définies par l'article 1er du règlement n° 3-84 C.E.E. du 19 décembre 1983.


              (1) Ce mot est disjoint.

            • I. – Les informations nominatives mentionnées à l'article L. 119 sont limitées aux éléments de la situation fiscale des personnes concernées suivants :

              1° Le montant des bénéfices agricoles ;

              2° Le montant des traitements et salaires ;

              3° Le montant des indemnités de fonctions perçues par les élus locaux soumises à la retenue à la source ;

              4° Le montant des pensions ;

              5° Le montant des bénéfices industriels et commerciaux ;

              6° Le montant des bénéfices non commerciaux ;

              7° Le montant des revenus tirés de locations meublées ;

              8° Le numéro fiscal.

              Les informations transmises ne peuvent être utilisées à d'autres fins que l'instruction des demandes d'indemnités compensatoires de handicaps naturels. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.

              II. – La demande d'informations nominatives qui peut concerner une personne ou une liste de personnes comporte tout ou partie des indications suivantes :

              1° Le nom de naissance, le nom marital et les prénoms ;

              2° Le sexe ;

              3° La date et le lieu de naissance ;

              4° L'adresse du dernier domicile connu ;

              5° Le numéro fiscal.

              III. – Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.

            • I. - Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 134 D, individuellement désignés pour accéder aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :

              1° Le directeur de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 222-1-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;

              2° Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail.

              II. - Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 134 D, individuellement désignés pour accéder aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :

              1° Le directeur de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;

              2° Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail.

              III. - La délivrance des habilitations mentionnées aux 1° des I et II peut être déléguée aux directeurs financiers ou fondés de pouvoir des organismes mentionnés aux 1° des I et II.

              IV. - Ces habilitations sont personnelles.

              V. - Les organismes mentionnés au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.

              Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

            • L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale des finances publiques, en application de l'article L. 135 B, est selon le cas le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette direction.

              L'autorité territoriale ou son délégué désigne, s'il y a lieu, le personnel administratif habilité à utiliser ces informations.


              Modification effectuée en conséquence des articles 1er [2°] et 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

            • L'autorité territoriale ou son délégué prend toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents supports de l'information transmis par la direction générale des finances publiques et toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations.

              Il informe les personnes qui utilisent les informations ou en ont connaissance des peines encourues en cas de rupture du secret professionnel.

            • Tout traitement des informations par le destinataire ou par un prestataire de services établi dans un pays de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen doit être effectué sur le territoire français.

              Lorsque les traitements sont réalisés par un prestataire de services, une convention doit définir précisément leur objet. Le prestataire doit prendre les mesures prévues à l'article R135 B-3 et s'engager à ce que les informations communiquées ne soient conservées, utilisées ou dupliquées à d'autres fins que celles indiquées par la convention.

              Cet intervenant, dont le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse seront déclarés préalablement à la direction générale des finances publiques, doit être informé par la collectivité ou l'établissement public des dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent.

              Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies dès l'achèvement de son contrat.

            • I. – Les données individuelles auxquelles il est donné accès en application du III de l'article L. 135 D avant que ne soit échu le délai prévu à article L. 213-2 du code du patrimoine ne mentionnent ni nom, ni prénom, ni adresse, ni tout autre élément permettant une identification directe des individus ou des entreprises, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce.

              L'administration ayant collecté ces données peut conclure un partenariat avec le demandeur afin que, dans le respect des règles fixées ci-dessus, celui-ci effectue les retraitements éventuellement nécessaires à leur exploitation.

              Aucune donnée, retraitée ou non, ne peut être ni communiquée ni cédée à titre gracieux ou onéreux par le demandeur. Les données réutilisées par ce dernier en vue de leur publication doivent être agrégées ou, lorsqu'elles sont individualisées, ne permettre aucune identification. Elles respectent les règles du secret statistique et fiscal et mentionnent leur source ainsi que la date de leur dernière mise à jour.

              II. – La demande d'accès, formulée par écrit, adressée au secrétariat du comité du secret statistique, comporte :

              1° Le nom du demandeur et, le cas échéant, celui de l'organisme de recherche auquel il est rattaché ;

              2° La nature et la finalité de ses travaux de recherche ;

              3° La nature des informations auxquelles il souhaite avoir accès ;

              4° La durée d'accès souhaitée.

              Le comité du secret statistique peut compléter et préciser la liste des informations à fournir par le demandeur.

              Le demandeur joint à sa demande les justificatifs correspondants.

              Il signe un document par lequel il atteste être informé de ce qu'il est, en application de l'article L. 113, soumis au secret professionnel pour les informations communiquées en application du III de l'article L. 135 D sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

              III. – L'accès aux informations mentionnées au III de l'article L. 135 D s'effectue, après avoir accompli le cas échéant, selon la nature des données, les formalités nécessaires auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au moyen du centre d'accès sécurisé distant du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES) régi par le décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010.

            • Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 T sont habilités, selon les cas, par :

              1° Le directeur général du Trésor ou son adjoint ou le secrétaire général de la direction générale du Trésor ;

              2° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou les directeurs interrégionaux des douanes.

              Les personnes mentionnées au 1° et au 2° veillent à la traçabilité des consultations des fichiers mentionnés à l'article L. 135 T effectuées par les agents qu'ils ont habilités.

              Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des agents habilités et de toute modification relative à leur habilitation.


              Modifications effectuées en conséquence de l'article 4-1° du décret n° 2021-387 du 2 avril 2021.

            • Les données mentionnées à l'article L. 135 ZB collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par la direction générale des finances publiques en charge du recouvrement des redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et aux articles L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime aux services du ministre chargé de l'agriculture sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole entre les services du ministre chargé de l'agriculture et la direction générale des finances publiques détermine la nature du support et le format des données transmises par voie électronique.

            • I. - Les agents mentionnés à l'article L. 135 ZC, individuellement désignés pour accéder aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :

              1° Le préfet de police ou les chefs de services de la préfecture de police ;

              2° Le directeur général, les chefs des services centraux ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale ;

              3° Le directeur général, le directeur des opérations et de l'emploi ou le sous-directeur de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, les commandants de groupement de la gendarmerie nationale, les commandants de la gendarmerie nationale dans les collectivités d'outre-mer relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région de la gendarmerie nationale ou les commandants des gendarmeries spécialisées de la gendarmerie nationale ;

              4° Le directeur général, les chefs et sous-directeurs des services centraux ou les chefs de services territoriaux de la sécurité intérieure ;

              5° Le directeur général des finances publiques ou son adjoint ;

              6° Le directeur général des douanes et droits indirects ;

              7° Le magistrat chef du service à compétence nationale institué au sein du ministère chargé du budget dans lequel sont affectés les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application respectivement des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale.

              II. - Ces habilitations sont personnelles.

              III. - La préfecture de police et les directions générales mentionnées au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.

              Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

            • Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique délivre les habilitations mentionnées à l'article L. 135 ZG aux agents relevant de son autorité, individuellement désignés pour accéder aux fichiers, informations et traitement mentionnés à ce même article.

              Ces habilitations sont personnelles.

              Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ne peut déléguer l'exercice de cette compétence qu'au secrétaire général de cette autorité.

              Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

            • Pour l'application de l'article L. 135 ZH, les services du ministre chargé du logement adressent à la direction générale des finances publiques une demande d'informations concernant une personne ou une liste de personnes.

              La demande d'informations doit remplir les conditions ci-après :

              1° Elle est présentée par une personne habilitée à cet effet par arrêté du ministre chargé du logement ;

              2° Elle est formulée sur support électronique et elle comporte tout ou partie des éléments d'identification suivants relatifs au demandeur de logement social :

              a) Le nom de famille et les prénoms ;

              b) Le sexe ;

              c) La date et le lieu de naissance ;

              d) L'adresse ;

              e) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

              Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance des éléments d'identification de la personne concernée mentionnés ci-dessus avec ceux détenus par la direction générale des finances publiques.

            • Les informations mentionnées à l'article R* 135 ZH-2 sont enregistrées dans le système national d'enregistrement prévu à l' article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation . La durée de conservation de ces informations est celle prévue par l' article 4 du décret n° 2017-917 du 9 mai 2017 relatif aux demandes de logement locatif social et autorisant le traitement de données à caractère personnel dénommé “ Numéro unique ”.

            • I.-Les agents mentionnés à l'article L. 135 ZK, individuellement désignés pour accéder aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :

              1° Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;

              2° Le directeur général du travail ou, par délégation, le directeur adjoint à la direction générale du travail ;

              Les directeurs mentionnés au 1° peuvent déléguer l'exercice de cette compétence aux directeurs financiers ou fondés de pouvoir placés sous leur autorité.

              II.-Ces habilitations sont personnelles.

              III.-Les organismes et les directions mentionnées au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.

              Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

            • I.-Les agents mentionnés à l'article L. 135 ZL, individuellement désignés pour accéder aux informations contenues dans les fichiers tenus en application de l'article 1649 ter du code général des impôts, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, ou, s'agissant d'un service à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects, par le directeur chargé de ce service.

              II.-Pour la délivrance des habilitations mentionnées au premier alinéa, les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects, ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou, s'agissant d'un service à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects, le directeur chargé de ce service, peuvent déléguer leur compétence aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

              III.-Ces habilitations sont personnelles.

              IV.-La direction générale des douanes et droits indirects assure la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de ses services.

              Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations

            • Les éléments d'identification transmis en application de l'article L. 135 ZN sont les suivants :

              1° Le nom de naissance, le nom d'usage et le ou les prénoms ;

              2° La date et le lieu de naissance ;

              3° L'adresse du dernier domicile connu ;

              4° Le numéro fiscal.

            • Les agents visés à l'article L. 135 ZN sont individuellement désignés et habilités par l'ordonnateur, au sens des articles 10 à 12 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, pour accéder aux éléments d'identification des débiteurs des personnes publiques visées à l'article L. 135 ZN.

              Ces habilitations sont personnelles.

              Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 135 ZN assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.

            • Néant

            • Les formes et le délai de présentation de la demande de renseignements prévue au I de l'article L. 145 A ainsi que les conséquences attachées à leur respect sont régis conformément aux dispositions de l'article R. 611-12 du code de commerce.


              Modification effectuée en conséquence de l'article R611-12 du code de commerce.

            • Néant

            • I. – Les informations nominatives dont, en vertu de l'article L. 152, un organisme, un service ou une institution, mentionné au premier alinéa de ce même article, peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects sont limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement par l'organisme demandeur de sa mission légale.

              Ces informations sont couvertes par le secret professionnel auquel les agents de cet organisme sont légalement astreints.

              Elles ne doivent être conservées par cet organisme que tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les droits ou obligations en vue de la détermination desquels elles ont été demandées.

              II. – La demande d'informations nominatives, qui peut concerner une personne ou une liste de personnes, doit remplir les conditions ci-après :

              1. Elle est formulée sur support papier ou électronique et comporte des garanties suffisantes d'identification d'un auteur habilité par l'organisme pour le compte duquel elle est présentée.

              2. Pour une personne physique, la demande comporte tout ou partie des indications suivantes :

              a) Le nom de famille et les prénoms ;

              b) Le sexe ;

              c) La date et le lieu de naissance ;

              d) L'adresse ;

              e) Les coordonnées bancaires.

              Elle comporte en outre le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'organisme demandeur en a connaissance.

              3. Pour une personne morale, la demande comporte soit les coordonnées bancaires, soit les indications suivantes :

              a) Le numéro d'identification au répertoire national des entreprises ;

              b) Le département d'exercice de l'activité.

              III. – Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.

              IV.-Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle des organismes, services ou institutions mentionnés au I fixent, pour chaque catégorie d'entre eux :

              1° La liste des informations nominatives pouvant être obtenues respectivement de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects ;

              2° Les règles auxquelles doivent satisfaire les traitements automatisés opérés pour le recueil et l'exploitation de ces informations.

            • En cas de contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peut demander à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du département dont relève l'entreprise, qui répond dans un délai de six mois suivant la saisine, si elle constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts au titre d'un ou de plusieurs exercices donnés.

            • Les demandes d'informations nominatives adressées à l'administration fiscale en application de l'article L. 153 A sont transmises par voie électronique. Elles comportent les éléments nécessaires à l'identification de leur auteur, qui doit avoir été habilité par la collectivité pour le compte de laquelle ces demandes sont présentées.

              Les demandes contiennent les éléments d'identification des personnes concernées mentionnés au 2 du II de l'article R. * 152-1, à l'exception des coordonnées bancaires et du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

              Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.

            • Les informations mentionnées à l'article R. * 153 A-1 pour chaque personne mentionnée dans la demande sont communiquées par voie électronique par l'administration fiscale et sont limitées aux éléments suivants de la situation fiscale des personnes concernées :

              1° Les traitements, salaires, pensions et rentes ;

              2° Les revenus d'activités non salariées ;

              3° Les plus-values de cessions de biens mobiliers ;

              4° Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers en distinguant les revenus soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ;

              5° Les revenus fonciers.

            • Les demandes d'informations nominatives, dont la communication est demandée à l'administration fiscale en application de l'article L. 154, sont transmises dans les conditions prévues aux 1 et 2 du II et au III de l'article R. * 152-1.

              Les informations nominatives communiquées par l'administration fiscale sont limitées aux éléments suivants de la situation fiscale des personnes concernées nécessaires à l'accomplissement par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs de sa mission :

              1° La situation du foyer ;

              2° Le nombre de parts ;

              3° Le nombre de personnes à charge du foyer fiscal ;

              4° Le montant des pensions alimentaires versées pour les enfants ;

              5° L'adresse ;

              6° Le revenu brut global ;

              7° Le revenu fiscal de référence ;

              8° Le montant des dépenses d'accueil dans un établissement pour personnes dépendantes ;

              9° Un indicateur d'imposition à la contribution sociale généralisée au regard des seuils mentionnés au 1° et au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.

              Les informations transmises ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que le service des prestations de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et, le cas échéant, le recouvrement des prestations indûment versées. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.

              • Les demandes d'informations nominatives adressées à l'administration fiscale en application de l'article L. 166 AA par les entreprises, établissements et organismes mentionnés à cet article sont transmises par voie électronique. Elles comportent les éléments nécessaires à l'identification de leur auteur, qui doit avoir été habilité par l'organisme pour le compte duquel ces demandes sont présentées.

                Ces demandes contiennent les éléments d'identification des titulaires de compte sur livret d'épargne populaire, ou des contribuables qui en demandent l'ouverture, mentionnés au 2 du II de l'article R. * 152-1, à l'exception des coordonnées bancaires et du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ainsi que le code du département de leur résidence fiscale et la mention de l'année au titre de laquelle la vérification de l'éligibilité est effectuée.

                Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration fiscale.

                Lorsque, en application de l'alinéa précédent, l'administration fiscale ne peut pas donner suite à la demande d'informations nominatives, les entreprises, établissements et organismes mentionnés à l'article L. 166 AA peuvent lui adresser une nouvelle demande comportant le numéro d'identification fiscale de la personne concernée, lorsque ce numéro d'identification leur a été communiqué par cette personne.

              • Les informations mentionnées à l'article R. * 166 AA-1 pour chaque personne mentionnée dans la demande sont communiquées par voie électronique par l'administration fiscale et sont limitées au numéro d'identification fiscale de cette personne et à l'indication du respect ou non par cette dernière des conditions d'ouverture ou de détention prévues à l'article R. 221-33 du code monétaire et financier.

                Sauf dans le cas où le numéro d'identification fiscale leur a été communiqué par la personne concernée par la demande d'informations, les entreprises, établissements et organismes mentionnés à l'article L. 166 AA du présent code doivent effacer de leur système d'information ce numéro d'identification dès réception de l'information sur le respect, par cette personne, des conditions d'ouverture ou de détention prévues à l'article R. 221-33 du code monétaire et financier.

              • La demande de communication mentionnée à l'article L. 166 G comporte les indications suivantes :

                1° Le territoire communal, départemental, régional ou national sur lequel sont situés les terrains pour lesquels la communication des données est sollicitée ;

                2° Le nom, l'adresse et le numéro SIRET du demandeur ;

                3° L'adresse électronique à laquelle doivent être adressées les données.

                La demande est accompagnée du justificatif attestant de la qualité du demandeur.

              • I.-Les données communiquées portent sur les terrains classés au cadastre en nature de bois et forêts (groupe 5).

                Les données communicables sont les suivantes :

                1° Identification des terrains : références cadastrales, adresse, contenance cadastrale et groupe et sous-groupe des terrains du groupe 5 (bois et forêts) ;

                2° Identification des propriétaires : nom, prénoms, adresse, forme juridique, raison sociale, numéro de compte communal et nature des droits réels immobiliers.

                II.-Les données sont communiquées par l'administration fiscale par voie électronique.

              • La communication des données mentionnées à l'article R. 166 G-2 est subordonnée aux conditions suivantes :

                1° L'acceptation par le demandeur du devis correspondant ;

                2° L'engagement du demandeur de respecter les règles de protection des données personnelles et de prendre toutes mesures pour assurer la protection des données et empêcher qu'elles ne soient communiquées à des personnes non autorisées ;

                3° L'engagement du demandeur de réaliser le traitement des données et leur hébergement sur son propre environnement de stockage ou dans un centre de données localisé sur le territoire de l'Union européenne. Ce dernier doit respecter les exigences du référentiel de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information applicable aux prestataires de services d'informatique en nuage.

            • Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont disponibles pendant dix ans après que les motifs de l'enregistrement de ces informations ont cessé d'exister.


              Modifications effectuées en conséquence de l'article 4-2° du décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 et de l'article 2-I du décret n° 2021-1127 du 27 août 2021.

            • I.-Le directeur général des finances publiques habilite les personnes mentionnées au I de l'article L. 167 à accéder aux registres prévus au II de l'article 1649 AB du code général des impôts et à l'article 2020 du code civil.

              Au sein de ces personnes, les autorités compétentes habilitent les agents dont les missions le justifient à accéder aux données, figurant dans ces registres, nécessaires à l'exercice de leurs missions.

              Elles informent le directeur général des finances publiques de l'identité et de la fonction des personnes habilitées ainsi que de toute modification relative à ces habilitations. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date d'expiration de ces habilitations.

              II.-Les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, chargées de la prévention ou de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, accèdent au registre national des bénéficiaires effectifs mentionné au III de l'article L. 167 par le système d'interconnexion des registres mis en œuvre par la Commission européenne.


              Modifications effectuées en conséquence de l'article 2-II du décret n° 2021-1127 du 27 août 2021.

            • I.-Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont accessibles sur demande adressée par voie électronique au service en charge des impôts des non-résidents.

              II.-Cette demande comprend les informations suivantes :

              1° Toute information permettant d'identifier, avec un niveau de précision suffisant, le trust ou la fiducie faisant l'objet de la demande ;

              2° Les éléments d'identification suivants relatifs à l'auteur de la demande :

              a) Pour les personnes morales : la dénomination, le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;

              b) Pour les personnes physiques : le nom, le prénom, le numéro fiscal, la date et le lieu de naissance, l'adresse du domicile, l'adresse électronique et la nationalité ;

              c) Pour le représentant légal ou le mandataire dûment habilité d'une personne mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 167 : un mandat, une carte professionnelle ou tout autre document justifiant de sa fonction au sein de l'entité ;

              d) Pour les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 167 : les informations permettant de justifier de la détention, par le trust ou la fiducie sur lequel porte la demande, d'une participation de contrôle par propriété directe ou indirecte dans une société ou dans une autre entité juridique établie dans un Etat tiers ;

              e) Pour les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 167 : les informations relatives à l'objet ou à la nature de l'activité de l'auteur de la demande ainsi que, pour une personne morale, ses statuts, justifiant d'un intérêt légitime dans la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées.

              III.-Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

              IV.-La communication des informations demandées intervient dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

              V.-Les décisions de refus sont motivées.

              VI.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 167 établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France effectuent leur demande par l'intermédiaire de l'Institut national de la propriété industrielle.

              Il transmet ces demandes à la direction générale des finances publiques, qui les traite dans les mêmes conditions que celles fixées au présent article.


              Modifications effectuées en conséquence de l'article 2-II du décret n° 2021-1127 du 27 août 2021.

            • L'auteur d'une demande formée sur le fondement du 2° du II de l'article L. 167 apporte la preuve de l'existence d'un intérêt légitime au sens et pour l'application de ces dispositions lorsqu'il justifie du rôle qu'il exerce dans une activité en lien direct avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées.


              Modifications effectuées en conséquence de l'article 2-II du décret n° 2021-1127 du 27 août 2021.

            • Néant

          • Néant

          • Néant

          • Néant

          • Néant

        • Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.

          Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.

          Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.

          Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'une direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques ou d'une direction des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects autre que celle dont dépend le lieu de l'imposition, d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale, la réclamation est adressée au directeur chargé de cette direction ou de ce service.

          Les entreprises mentionnées aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts adressent au service chargé des grandes entreprises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence ainsi que sur les dégrèvements prévus aux articles 1647 bis et 1647 B sexies, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations. Toutefois, les réclamations portant sur une imposition dont l'assiette a été établie à l'initiative d'une direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques, d'une direction spécialisée ou d'un autre service à compétence nationale sont adressées à cette direction ou à ce service.

          Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.


          Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, art. 55-I S et XXVII G.

        • Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette.

          Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement.

          La date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier.

          L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent.

        • Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.


          Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 26-III-5°.

          • Dans le cas prévu à l'article L. 191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier :

            a) le montant du bénéfice réalisé, s'il s'agit d'un bénéfice non commercial ;

            b) l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un bénéfice industriel ou commercial ;

            c) l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée.

          • Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré.

          • Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré.

            Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement.

          • En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite.

            Toutefois, les infractions relatives aux ventes publiques de meubles peuvent être prouvées par témoins et l'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, excepté le serment.

            • Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

              a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

              b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

              c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190.

              Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :

              a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;

              b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;

              c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

            • Sans préjudice des réclamations qui peuvent être présentées par les contribuables après la mise en recouvrement du rôle d'impôt sur le revenu, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. * 196-1, et par dérogation aux dispositions des troisième et septième alinéas de cet article, les réclamations relatives au prélèvement prévu à l'article 204 A du code général des impôts doivent être présentées par le débiteur ou le bénéficiaire des revenus faisant l'objet de ce prélèvement au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivant celle au cours de laquelle ces revenus ont été mis à disposition ou réalisés.

            • Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :

              a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ;

              b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ;

              c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition ou d'un nouveau titre de perception réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;

              d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;

              e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle, à la notification d'un avis de mise en recouvrement ou à l'émission d'un titre de perception.

            • Les réclamations pour pertes de récoltes prévues par l'article 1398 du code général des impôts doivent être présentées soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre.

              La date d'enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiches.

            • Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial, doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée.

            • Les réclamations doivent être individuelles.

              Toutefois, peuvent formuler une réclamation collective :

              a) Les contribuables imposés collectivement ;

              b) Les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société ;

              c) Les maires qui sollicitent au nom de leurs administrés un dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes.

              En outre, en cas de calamité agricole, le preneur et le bailleur d'un bien rural peuvent, ensemble ou séparément, présenter une demande de réduction ou d'exonération d'impôt foncier.

              d) Les bénéficiaires de revenus mentionnés à l'article 204 B du code général des impôts qui contestent le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du même code opérée par un même débiteur.

            • Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité :

              a) Mentionner l'imposition contestée ;

              b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;

              c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ;

              d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.

              La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d.

              Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes doivent indiquer la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.

            • Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte.

              Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation.

              Les officiers publics ou ministériels désignés aux 1° à 3° de l'article 1705 du code général des impôts sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article.

            • Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects.

              Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques.

            • L'instruction des réclamations collectives présentées en cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant de l'administration des impôts, par deux commissaires nommés par l'administration. Le maire est informé au moins dix jours à l'avance de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d'affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l'administration dresse un procès-verbal de la vérification. Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal.

            • A l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ainsi que la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat et les amendes fiscales, les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait.

              Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière, la taxe professionnelle ou la cotisation foncière des entreprises et à la commission communale dans les autres cas.

            • En matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, les ingénieurs des mines peuvent être consultés sur les réclamations présentées par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines, par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles et par les exploitants de carrières.

            • Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. * 190-1.

              La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.

              En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.

              Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.

              • Néant

              • Article R*200-6 (abrogé)

                A défaut d'une autre mesure d'instruction, le supplément d'instruction qui peut être ordonné est obligatoire toutes les fois que le contribuable présente des moyens nouveaux avant le jugement s'il n'a pas formulé des observations orales ou, dans le cas contraire, avant que, le débat oral étant clos, le commissaire du Gouvernement ait commencé à prendre ses conclusions.

                Lorsque, à la suite d'un supplément d'instruction, une partie invoque des faits ou des motifs nouveaux, l'instruction de l'affaire est rouverte dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et le présent livre.

              • Article R*200-7 (abrogé)

                Conformément à l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs, lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.

              • Article R*200-8 (abrogé)

                Les dispositions des articles R. 148 du code des tribunaux administratifs relatifs aux mesures d'instruction sont applicables en matière fiscale sous réserve des dispositions particulières des articles R. 200-13 du présent livre concernant les expertises.

              • Article R*200-13 (abrogé)

                L'expert nommé par le tribunal administratif rédige un procès-verbal. Les experts fournissent soit un rapport commun, soit des rapports séparés.

                Le procès-verbal d'expertise est déposé au greffe du tribunal administratif, accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en litige ayant un intérêt distinct, plus une.

                Les rapports des experts et le procès-verbal d'expertise sont notifiés en copies aux parties intéressées, qui sont invitées à fournir leurs observations dans les conditions prévues à l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs.

                Si le tribunal administratif estime que l'expertise a été irrégulière ou incomplète, il peut ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise confiée à d'autres experts.

              • Article R*200-14 (abrogé)

                L'intervention qui, sauf en matière d'impôts sur le revenu et taxes accessoires ou d'amendes fiscales, est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution du litige doit être formée avant le jugement.

              • Article R*200-16 (abrogé)

                Tout demandeur qui désire se désister de sa requête doit le faire connaître avant le jugement, par lettre signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.

              • Article R*201-1 (abrogé)

                Le contribuable peut prendre connaissance de tous les documents et pièces prévus à l'article L. 201 que l'administration des impôts a joints au dossier du litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent les entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.

                Les comparaisons établies par l'administration des impôts ne constituent pas à elles seules des preuves permettant de justifier ses demandes.

              • Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargé du recouvrement.

                Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les décisions prises sur les réclamations indiquées à l'article R. 190-1 et relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des biens ou d'immatriculations des navires et bateaux.

                Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation, ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.


                Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

              • La demande en justice est formée par assignation.

                Les parties sont tenues de constituer avocat.

                L'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

                L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction.

                Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense.

                Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.


                Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

              • Dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.

                L'expertise n'est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal judiciaire ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance.


                Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

              • L'expertise est faite par un seul expert.

                La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe.

                Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les avocats constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification.

                La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai.


                Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

              • Article R*202-5 (abrogé)

                Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du code de procédure civile.

              • Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 3,4 et 6 de l'article R. * 202-2 et de celles de l'article R. * 202-3, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile.


                Conformément aux dispositions du III de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 et par dérogation aux dispositions des I et II dudit article, jusqu'au 1er septembre 2020, dans les procédures soumises au 31 décembre 2019 à la procédure écrite ordinaire, la saisine par assignation de la juridiction et la distribution de l'affaire demeurent soumises aux dispositions des articles 56, 752, 757 et 758 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure audit décret.

                Jusqu'au 1er septembre 2020, les assignations demeurent soumises aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au même décret, dans les procédures au fond prévues aux articles R*. 202-1 et suivants du livre des procédures fiscales.

          • Lorsque la réclamation porte sur les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation prévue à l'article L. 203 peut s'exercer entre les impositions relatives aux divers éléments d'une propriété ou d'un établissement unique imposés sous l'article du rôle indiqué dans la réclamation, même s'ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.