Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 18/04/2009En vigueur depuis le 18 avril 2009

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Article R257 B-1

Version en vigueur depuis le 18/04/2009Version en vigueur depuis le 18 avril 2009

Création Décret n°2009-419 du 15 avril 2009 - art. 1

Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse.

Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. * 281-1 à R. * 281-5.