Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article R102 AC-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création DÉCRET n°2014-1687 du 29 décembre 2014 - art. 3

Les données mentionnées à l'article L. 102 AC sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'énergie à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.