Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 30/03/2024En vigueur depuis le 30 mars 2024

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Article R111-2

Version en vigueur depuis le 30/03/2024Version en vigueur depuis le 30 mars 2024

Modifié par Décret n°2024-275 du 27 mars 2024 - art. 1

L'impôt mis à la charge de chaque contribuable s'entend du montant des droits en principal déterminés par application au revenu imposable des barèmes en vigueur.

Il est tenu compte, le cas échéant, en augmentation, des impositions supplémentaires ou afférentes aux revenus taxables à un taux proportionnel ; en diminution, des dégrèvements contentieux auxquels les impositions ont donné lieu.