Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018

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Article R*80 CB-4

Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018

Modifié par Décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 - art. 15

Le service, dont la réponse initiale a fait l'objet de la demande de second examen, notifie au contribuable, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, une nouvelle réponse conforme à la délibération du collège.


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