Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2012

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Article R* 107 A-1

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2012

Créé par Décret n°2012-59 du 18 janvier 2012 - art. 1

La demande de communication des informations mentionnées à l'article L. 107 A est effectuée par écrit. Elle comporte les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, la commune de situation des immeubles, l'arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que la personne ou les immeubles concernés. Un immeuble s'entend comme une parcelle ou un lot de copropriété.

Une demande ne peut mentionner plus d'une commune ou d'un arrondissement, et plus d'une personne ou plus de cinq immeubles.


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