Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 10/04/2009En vigueur depuis le 10 avril 2009

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Article R*64-2

Version en vigueur depuis le 10/04/2009Version en vigueur depuis le 10 avril 2009

Modifié par Décret n°2009-388 du 7 avril 2009 - art. 2

Lorsque l'administration se prévaut des dispositions de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif de l'abus de droit fiscal.


Modifications apportées en conséquence de l'article 35 I et IX de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.