Le titre de perception prévu à l'article L. 256 B est établi :
1° Pour la taxe mentionnée au 1° du même article L. 256 B, par le service de la direction générale des finances publiques compétent ;
2° Pour la taxe mentionnée au 2° du même article L. 256 B, par le service désigné en application de l'article L. 5112-1-21 du code des transports.
Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.