Article R*80 B-6-2
Version en vigueur depuis le 30 août 2009
Le délai de trois mois prévu au 3° bis de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. * 80 B-6-1 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des éléments complémentaires demandés.