Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 23/08/2009En vigueur depuis le 23 août 2009

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Article R277-4

Version en vigueur depuis le 23/08/2009Version en vigueur depuis le 23 août 2009

Modifié par Décret n°2009-986 du 20 août 2009 - art. 2

Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu'il a constituée par une autre garantie, d'une valeur au moins égale.