Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article R102 AB-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création DÉCRET n°2014-1687 du 29 décembre 2014 - art. 3

Les données mentionnées à l'article L. 102 AB sont transmises, chaque année, par le Conseil national des activités privées de sécurité à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.