Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article R*80 B-12

Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018

Modifié par Décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 - art. 10

I.-La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, à la direction dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives en fonction de l'objet de la demande.

La demande prévue au 11° de l'article L. 80 B est adressée, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa, à la direction dont dépend le service qui réalise l'enquête ou le contrôle.

II.-L'administration centrale peut répondre à la demande mentionnée au premier alinéa du I.


Retourner en haut de la page