Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R*202-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 9

L'expertise est faite par un seul expert.

La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe.

Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les avocats constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification.

La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai.


Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.