Code électoral

En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R71

Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 23

Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions fixées à l'article L 68.