Code électoral

En vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008En vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D304

Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au représentant de l'Etat et aux parties intéressées, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois.

S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

Dans le cas prévu à l'article D. 306, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.