Code électoral

Abrogé depuis le 20/07/2025Abrogé depuis le 20 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L79

Version en vigueur du 28/10/1964 au 03/01/1976Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 03 janvier 1976

Abrogé par Loi n°75-1329 du 31 décembre 1975, v. init.

Les électeurs appartenant à l’une des catégories prévues à l’article suivant et qui se trouvent absents de la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote par correspondance.

Cette procédure reste exceptionnelle et ne peut être utilisée qu’au bénéfice de citoyens retenus loin de leur commune d’inscription par des obligations légales ou professionnelles dûment constatées ou des empêchements irréfragables et dans les conditions prévues ci-après.