Code électoral

En vigueur du 21/01/1995 au 12/06/2010En vigueur du 21 janvier 1995 au 12 juin 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L7

Version en vigueur du 28/10/1964 au 31/12/1985Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 31 décembre 1985

Abrogé par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 84, JORF 31 Décembre 1985

Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant un délai de cinq années à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les individus condamnés à une peine supérieure à six jours d'emprisonnement en application des articles 283 à 290 du code pénal.

Toutefois, la limitation de l'incapacité à cinq années ne sera pas applicable si le condamné était en état de récidive dans les conditions fixées à l'article 287 dudit code.