Code électoral

En vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011En vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R295

Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.

Ils ne comportent, à la suite du nom du candidat, que l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ", ainsi que le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 469.

Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que ceux du candidat.

Les bulletins de vote peuvent également comporter le nom d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques, ainsi qu'un emblème.