Code électoral

En vigueur depuis le 13/10/2013En vigueur depuis le 13 octobre 2013

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Article L52-8-1

Version en vigueur depuis le 13/10/2013Version en vigueur depuis le 13 octobre 2013

Créé par LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 13

Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur mandat.