Code électoral

En vigueur du 09/12/2003 au 29/12/2019En vigueur du 09 décembre 2003 au 29 décembre 2019

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Article L258

Version en vigueur du 09/12/2003 au 29/12/2019Version en vigueur du 09 décembre 2003 au 29 décembre 2019

Modifié par Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 25 () JORF 9 décembre 2003

Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.

Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres.

Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.